Texte 2020044716

23 DECEMBRE 2020. - Arrêté n° 2020/052 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2021-07-15/02, art. 7)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-12-2020
Numéro
2020044716
Page
98221
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-23/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
2020041834
belgiquelex

Chapitre 1er.- Permis d'urbanisme et permis d'environnement

Article 1er. Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), s'agissant des demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, sont prolongés d'une durée de trois mois.

Art. 2.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (OPE), s'agissant des demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 sont prolongés d'une durée de 3 mois.

Art. 3.Dans l'hypothèse où la demande de permis d'urbanisme est modifiée en cours d'instruction et que les modifications doivent être soumises à de nouvelles mesures particulières de publicité, la prolongation visée à l'article 1er du présent arrêté prend fin.

Le délai prenant cours lors de l'envoi de l'accusé de réception visé aux articles 126/1 § 4, 177/1 § 4 et 191 § 3 du CoBAT est prolongé de trois mois.

Art. 4.Le délai visé aux articles 188/9 et 197/7 du CoBAT et aux articles 31 § 2 et 41 § 2 de l'OPE, s'agissant des demandes visées aux articles 1er à 3 du présent arrêté, est prolongé de 45 jours.

Art. 5.§ 1er. Pour les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement en cours à la date du 31 décembre 2020 et celles qui seront introduites à compter du 1er janvier 2021, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous :

- la consultation du dossier administratif ;

- la communication d'explications techniques ;

- le dépôt d'une observation ou d'une réclamation verbale.

En outre, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, ne doit pas impérativement contenir la date et lieu de la séance de la commission de concertation.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 6.§ 1er. Pour les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement en cours à la date du 31 décembre 2020 et celles qui seront introduites à compter du 1er janvier 2021, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

Le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence. Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée.

Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation.

En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les reclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise. Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence.

Dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation.

§ 3. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 7.Le délai visé à l'article 188/2 du CoBAT, s'agissant des recours introduits entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, est prolongé d'une durée de deux mois.

Chapitre 2.- Exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes

Art. 8.Les certificats d'aptitude visés à l'article 10 § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens qui arrivent à échéance entre le 16 juin 2020 et le 15 mars 2021 sont prolongés d'un an.

Chapitre 3.- Agréments en matière de chauffage et climatisation PEB

Art. 9.§ 1. Le délai en cours visé à l'article 4.2.1, 16° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes est prolongé jusqu'au 30 juin 2022.

§ 2. Le délai en cours visé à l'article 7.1.1 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes est prolongé jusqu'au 30 juin 2022.

Chapitre 4.- Statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz

Art. 10.§ 1. A l'article 3 de l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, les mots " ,entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, " sont abrogés ;

aux points 2°, 3° et 4°, les mots " en 2020 " et les mots " , telles que modifiées par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 " sont abrogés ;

§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " 31 mars 2021 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2021 ".

Chapitre 5.- Bonus primes Energie

Art. 11.Dans la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 2020 relative aux mesures de soutien aux entreprises et entrepreneurs bruxellois impactés par la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et dans la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 approuvant le programme d'exécution des primes Energie pour 2021, le délai du 1e septembre 2021 fixé dans la condition administrative du Bonus pour la réalisation de plusieurs travaux est prolongé jusqu'au 1e janvier 2022.

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 16 juin 2020.

Art. 13.Les Ministres ayant l'Urbanisme, l'Environnement et l'Energie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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