Texte 2020044697

24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 23-06-2021)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-2020
Numéro
2020044697
Page
97630
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-24/06
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, l'on entend par "la loi du 20 juillet 2020", la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Art. 2.Le délai déterminé à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 dans lequel des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, peuvent être octroyés, est prolongé jusqu'au [1 31 décembre 2021]1.

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(1AR 2021-06-14/02, art. 1, 002; En vigueur : 23-06-2021)

Art. 3.La durée maximale autorisée déterminée à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, est portée à 5 ans.

Art. 4.Les intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 pour les crédits d'une durée de plus de 36 mois, sont plafonnés à :

2,5 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de

une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 100 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er dépassant 250 points de base sur base annuelle ne sont garantis que dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020, ne dépasse pas 90% du montant en principal du crédit.

Art. 5.Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2020, le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti lorsque celui-ci a une durée n'excédant pas trente-six mois. Lorsqu'il excède cette durée, ce taux s'élève à 100 points de base.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il s'applique aux crédits octroyés à partir du 1er janvier 2021.

Art. 7.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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