Texte 2020044669

24 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 23-11-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-12-2020
Numéro
2020044669
Page
97754
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-24/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche ;

des minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;

journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;

engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons.

PSF: Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

GSF: Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

zone-C.I.E.M.: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;

plan de rejet Mer du Nord: plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

10°plan de rejet eaux occidentales: plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

11°jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation. Un jour de navigation ne concerne que le voyage de pêche ;

12°autorisation de pêche: le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

13°navire de pêche: chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;

14°jour de mer: une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ;

15°jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-C.I.E.M. ou pendant une partie de cette période ;

16°effort de pêche: le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche. Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ;

17°pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;

18°pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;

19°chalut sélectif: filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette ;

20°panneau flamand: le panneau comme défini entre autre dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

21°Estuaire de l'Escaut: la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir. Il concerne la Zeeschelde, l'Escaut occidental ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ;

22°Zone norvégienne: Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N.

Chapitre 2.- Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.

La quantité de poisson par espèce exprimée en kg est le poids de produit en kg après la pesée et le triage des captures.

Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25, concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.

Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et notifie la constatation factuelle de la réalisation déterminée par la Commission européenne :

du quota de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zones-C.I.E.M. ;

le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des engins de pêche dans certaines zones-C.I.E.M.

La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour :

des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-C.I.E.M., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux ;

des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-C.I.E.M. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit de :

pêcher dans la zone-C.I.E.M. IIIa, notamment le Skagarak ;

pêcher dans la zone-C.I.E.M. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;

pêcher le hareng dans les zones-C.I.E.M. I, II ;

pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, et k. Cette interdiction est également valable pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er janvier au [2 30 avril 2021]2 inclus;

pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;

être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;

pêcher aux filets fixes dirigée sur le bar avec un maillage inférieur à 120 mm ;

pratiquer la pêche ciblée de plies aux filets fixes ;

être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;

10°pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes ;

11°être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;

12°pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de raie, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que: raie SRX, raie lisse RJH, raie bouclée RJC et raie douce RJM.

D'autres espèces de raie capturés ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement. Les pêcheurs sont encouragés à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre, conformément à la législation européenne ;

13°de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2021, dans toutes les zones-C.I.E.M.

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(1AM 2021-01-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AM 2021-03-29/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 6.En exécution des plans pluriannuels, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende et Zeebrugge.

Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2021:

pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;

pour barbues : 32 cm de taille de débarquement ;

pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;

pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;

pour mulets : 20 cm de taille de débarquement ;

pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;

pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;

pour baudroies entiers: 500 g de poids de débarquement ;

pour baudroies étêtés : 200 g poids de débarquement ;

10°pour soles : 25 cm taille de débarquement ;

11°pour limandes : 23 cm de taille de débarquement.

La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, si elles n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.

La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.

Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.

Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.

Par dérogation au premier alinéa, point 10, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement dans la zone-C.I.E.M. IVc.

§ 2. Pour les espèces pour lesquels des facteurs de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé :

facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;

facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;

facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;

facteur 4 pour des pinces de crabes.

Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zones-C.I.E.M. II et IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et le plan de rejets des eaux occidentales sont appliquées.

Pour la pêche de plie au chalut à perche BT2 (80-119 mm) dans les zones-C.I.E.M. II en IV, VIIa-g, les conditions de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de turbots au chalut à perche avec un maillage dans le cul de chalut égal ou supérieur à 80 mm (TBB), dans les zones-C.I.E.M. II et IV, les conditions de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.

Pour la pêche de merlans avec des engins TR2 dans la zone-C.I.E.M. IV et la pêche de langoustines dans les zones-C.I.E.M. II, IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.

Pour la pêche d'églefins dans les zones C.I.E.M. VIIe-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de merlans dans les zones C.I.E.M. IV, et VIIb-k, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zones-C.I.E.M. II, IV, et dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de cardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zones-C.I.E.M. VIIIa, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales s'appliquent.

Les quantités rejetées doivent être rapportées dans le journal de bord électronique.

Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 23, ou 25 § 8 risque d'être dépassée pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.

Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré.

Chapitre 3.- Limitation d'activités

Division 1er.- Effort de pêche

Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zones-C.I.E.M. IV et VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.

A chaque dépassement des limites des zones-C.I.E.M., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire.

Division 2.- Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, étant la zone-C.I.E.M. VIIe

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, institué conformément à l'annexe II du Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, s'applique au mois de janvier 2021.

["1 Le nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, mentionn\233 \224 l'annexe II du r\232glement (UE) n\176 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 \233tablissant, pour 2021, les possibilit\233s de p\234che pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de p\234che de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas \224 l'Union, attribu\233 pour la p\233riode du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 inclus."°

Dans la zone-C.I.E.M. VIIe, le transfert de jours de mer entre navires de pêche individuels est interdit.

§ 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusqu'en 2019 inclus dans la zone-C.I.E.M. VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2021.

§ 3. A chaque dépassement des limites de la zone-C.I.E.M. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. De plus, l'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe xx du Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, n'est accordée en 2022 que pour une période de 6 mois.

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(1AM 2021-03-29/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2021)

Division 3.- Jours de navigation

Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.

Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2022. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.

TITRE II.- Système de gestion collectif

Chapitre 1er.- Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice

Division 1er.- Sole Mer du Nord - zones-C.I.E.M. II, IV

Art. 14.[1 § 1er. Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 467 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 1 090 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 82 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV à 10 % maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées.

§ 2. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 85 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

["3 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 5500 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

§ 3. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les capture de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

Par dérogation au premier alinéa, il est pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

["3 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 5500 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

§ 4. Aucun voyage en mer combiné n'est autorisé entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIf, g et entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIa.]1

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(1AM 2021-03-29/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-06-24/09, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(3AM 2021-10-22/02, art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 2.- Plie Mer du Nord - Zones-C.I.E.M. II, IV

Art. 15.[1 § 1er. Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 649 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 4762 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

§ 2. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

A partir du 16 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 460 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

["4 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 300 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

§ 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

A partir du 16 mars 2021 jusqu'au [2 30 juin 2021]2 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 200 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.]1

["3 A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

["4 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 260 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

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(1AM 2021-03-11/02, art. 1, 003; En vigueur : 16-03-2021)

(2AM 2021-05-20/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2021)

(3AM 2021-06-24/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(4AM 2021-10-22/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 3.- Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-C.I.E.M. VIIf, g

Art. 16.§ 1. [2 Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 68 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 764 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 26 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g à 5 % maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées.]2

§ 2. [1 Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g.

Par dérogation au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2021" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé ou e-mail avant le 21 janvier 2021.

["2 Sauf r\233vision par l'entit\233 comp\233tente, la quantit\233 attribu\233e de soles VIIf, g pour la p\233riode du 1er f\233vrier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, est de 5 000 kg par navire repris sur la liste, mentionn\233e au deuxi\232me alin\233a."°

En cas de dépassement des quantités de sole, visées au quatrième alinéa, les quantités de sole excédentaires de ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole attribuée au navire de pêche pour 2022.

Si le quota total de 68 tonnes est dépassé en raison du nombre d'enregistrements, l'entité compétente procède à un tirage au sort. Lors de l'organisation du tirage au sort, la priorité sera accordée aux navires du PSF qui peuvent démontrer qu'ils ont pêché dans les zones-C.I.E.M VIIf, g dans la période 2017-2019.

L'obtention d'une `licence de pêche du canal de Bristol' implique l'engagement de l'armateur et du capitaine à pêcher le quota attribué, sauf en cas de force majeure.

Si au moins 80 % du quota attribué n'est pas pêché, le quota non capturé sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction s'applique dans la même année ou dans l'année suivante.

Le navire concerné sera, s'il n'a pas pêché le quota, sauf en cas de force majeure, exclu de la possibilité de demander une licence de pêche spécifique pour une période de 3 ans.]1

§ 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à [2 3000 kg]2, majorée d'une quantité égale à [2 11 kg]2, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

["3 A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 7,5 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. En tout cas, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, paragraphe 5."°

["4 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 1000 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 2 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

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(1AM 2021-01-25/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AM 2021-03-29/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(3AM 2021-06-24/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(4AM 2021-10-22/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 4.- Cabillaud eaux occidentales - zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII

Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [1 31 octobre 2021]1 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à [2 100 kg]2.

["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg."°

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [1[2 31 octobre 2021]2]1 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à [2 200 kg]2.

["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg."°

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(1AM 2021-03-29/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-06-24/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(3AM 2021-10-22/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 5.- Cabillaud Manche est - zone-C.I.E.M. VIId

Art. 18.A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au [1 31 octobre 2021]1 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

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(1AM 2021-03-29/09, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-10-22/02, art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 6.- Sole Golfe de Gascogne - zone-C.I.E.M. VIIIa, b

Art. 19.[1 § 1er.]1 La présence d'un navire de pêche dans les zones-C.I.E.M. VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

["1 \167 2. Par d\233rogation au premier paragraphe, seuls les navires de p\234che qui sont repris sur la liste \" autorisations de p\234che Golfe de Gascogne 2021 \" sont autoris\233s d'\234tre pr\233sents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b \224 partir du 1er juin 2021 \224 0.00 h. Afin de pouvoir \234tre ajout\233 \224 la liste, mentionn\233e au premier alin\233a, des propri\233taires de navires de p\234che du GSF sont oblig\233s de soumettre une demande pour obtenir une autorisation de p\234che au service de la P\234che maritime du D\233partement de l'Agriculture et de la P\234che par lettre recommand\233 ou e-mail avant le 14 mai 2021. Le nombre de navires qui peuvent obtenir une licence de p\234che est limit\233 \224 11. Si le nombre de navires qui se pr\233sentent est plus \233lev\233, un tirage au sort sera effectu\233, en tenant compte de l'exp\233rience acquise dans le Golfe de Gascogne. \167 3. A partir du 1er juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che, qui est repris sur la liste vis\233e au \167 2, d\233passe une quantit\233 \233gale \224 au moins 18 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. La quantit\233 vis\233e dans l'alin\233a pr\233c\233dent peut \234tre r\233vis\233e par le service de P\234che Maritime du D\233partement de l'Agriculture et de la P\234che. Le cas \233ch\233ant, le point de d\233part est la situation de la puissance motrice des navires participants au 14 mai 2021. \167 4. En cas de d\233passement des quantit\233s de sole, vis\233es au paragraphe 3, les quantit\233s de sole d\233pass\233es par ce navire seront d\233duites en double de la quantit\233 de sole pour laquelle le navire est autoris\233 de p\234cher en 2022. \167 5. Les navires de p\234che qui sont repris sur la liste \" Autorisations de p\234che Golfe de Gascogne 2021 \" b\233n\233ficieront d'une possibilit\233 de p\234che VIIa de 3000 kg pour la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre inclus. Pour ces navires un droit fixe de 2 kg/kW est pr\233vu pour les zones VIIf, g pour la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2021. Au cours d'une m\234me sortie de p\234che dans le Golfe de Gascogne, un seul type d'engin de p\234che ne peut \234tre d\233tenu \224 bord. \167 6. Des sorties de p\234che mixtes qui, au cours d'une m\234me sortie, incluent la p\234che dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, ainsi que dans d'autres zones-C.I.E.M., sont interdites. \167 7. Pour les navires de p\234che qui ne respectent pas les dispositions de paragraphe 1 ou \167 2, le nombre de jours de navigation, vis\233 \224 l'article 12, est diminu\233 de 10. En outre, les navires de p\234che concern\233s ne seront pas autoris\233s d'\234tre pr\233sents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b pendant toute l'ann\233e 2022. \167 8. Le quota des minimis de sole pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fix\233 \224 15.000 kg de sole. La valeur seuil vis\233e \224 l'article 8 est fix\233e pour la p\234che de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b \224 un maximum de 8% des captures de sole d\233j\224 r\233alis\233 pendant la sortie de p\234che dans la zone concern\233e. \167 9. Un aper\231u d\233taill\233 des dispositions techniques sera communiqu\233 aux armateurs par le service de la P\234che maritime du D\233partement de l'Agriculture et de la P\234che via une circulaire avant le d\233but de la campagne."°

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(1AM 2021-05-20/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-2021)

Chapitre 2.- Allocation des possibilités de capture par voyage en mer

Division 1.- Sole

Art. 20.§ 1. [1 Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa à un navire du GSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à 10.000 kg, un quota scientifique non pris en compte.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 9000 kg, un quota scientifique non compris. En tout cas, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, paragraphe 5."°

["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 7500 kg, un quota scientifique non compris."°

La zone-C.I.E.M. VIIa est fermée aux navires du PSF.]1

Dans la zone-C.I.E.M. VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.

Afin de pouvoir jouir de ce quota scientifique, les propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le lundi 21 janvier 2021, 12h00.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés.

Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2020, ne sont pas éligibles.

Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par voyage en mer, doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire.

Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-C.I.E.M. VIIa. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la présence d'un scientifique n'est pas possible, un accord d'auto-échantillonnage doit être conclu conformément à l'ILP. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche. De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de constater l'allocation visée au deuxième alinéa.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'au 2022 inclus, et la quantité de sole attribuée sera réduite pour la quantité attribuée visée au deuxième alinéa pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante.

§ 2. [1 Le quota total de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 338 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 507 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [4 31 décembre 2021]4 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles dépassent par voyage en mer une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [4 31 décembre 2021]4 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les capture de soles dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [4 31 décembre 2021]4 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, II et IV, que les captures de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV, dépassent par voyage en mer une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. II, IV.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [4 31 décembre 2021]4 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId et II, IV, que les captures de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. II, IV.

["4 Dans la p\233riode du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de p\234che du PSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, e, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer r\233alis\233es dans la zone-CIEM VIId d\233passent une quantit\233 \233gale \224 175 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. Dans la p\233riode du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de p\234che du GSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer r\233alis\233es dans la zone-CIEM VIId d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId."°

§ 3. [1 Le quota de soles dans la zone-C.I.E.M. VIIe est fixé à 68 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Le quota de minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe est fixé à 2 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans la zone-C.I.E.M. VIIe, à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe à un navire du PSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à [2 1450 kg]2.

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [5 1750 kg"° ]4

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe à un navire du GSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à [2 2900 kg]2.

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [5 3500 kg"° ]4

En cas de voyages en mer mixtes incluant une présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe et VIIf, g, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe de dépasser une quantité de 300 kg, réalisée au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.]1

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(1AM 2021-03-29/09, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-06-24/09, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(3AM 2021-10-22/02, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(4AM 2021-10-22/02, art. 7, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(5AM 2021-11-19/03, art. 1, 009; En vigueur : 26-11-2021)

Division 2.- Sole sud-ouest d'Irlande - zones-C.I.E.M. VIIh, j, k

Art. 21.[1 La capture de soles est interdite dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021 inclus.

A partir du 1er mai 2021 jusqu'au 31 octobre 2021, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de soles dépassent [2 ...]2 une quantité de [3 2000 kg]3 par navire dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["5 A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k que les captures de sole par voyage en mer r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 1400 kg par navire de p\234che dans les zones-CIEM concern\233es, un quota scientifique non compris."°

["2 En cas de sorties de p\234che mixte avec pr\233sence dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k et VIIf, g, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k de d\233passer une quantit\233 par navire de 300 kg, dans la zone-C.I.E.M. concern\233e."° ]1

["4 Un quota scientifique de sole est r\233serv\233 \224 une sortie en mer scientifique pour le quatri\232me trimestre de 2021 dans les zones-CIEM VIIh, j, k. Afin de pouvoir b\233n\233ficier de ce quota scientifique, des propri\233taires de navires de p\234che qui, selon la liste officielle des navires de p\234che belges 2021, sont \233quip\233s du chalut \224 perche et appartiennent au GSF, adressent une demande par lettre recommand\233e ou par e-mail \224 l'autorit\233 comp\233tente au plus tard le 30 ao\251t 2021, \224 12 heures. En cas de plusieurs demandes, l'entit\233 comp\233tente organisera un tirage au sort. Un candidat et un candidat rempla\231ant seront d\233sign\233s. Le navire d\233sign\233 par le tirage au sort n'entrera pas en ligne de compte pour une sortie en mer scientifique dans les zones-CIEM VIIh, j, k dans l'ann\233e 2022. Le quota scientifique d'un maximum de 3000 kg de sole pour le quatri\232me trimestre de 2021 doit \234tre p\234ch\233 en un maximum de cinq jours cons\233cutifs en mer. La partie non p\234ch\233e est perdue d\233finitivement. Toute quantit\233 p\234ch\233e en exc\232s sera imput\233e aux quantit\233s attribu\233es normalement au navire. La sortie de p\234che doit avoir lieu enti\232rement dans la zone CIEM VIIh, j, k et au moins un scientifique de l'ILVO doit \234tre \224 bord pendant toute la sortie de p\234che. Pour l'embarquement du scientifique, le demandeur prend toutes les mesures n\233cessaires pour assurer la s\233curit\233 du scientifique pendant la sortie de p\234che. En outre, le propri\233taire du navire doit permettre, le cas \233ch\233ant, l'embarquement d'un scientifique lors des sorties de p\234che r\233guli\232res afin de pouvoir utiliser l'allocation vis\233e au deuxi\232me alin\233a. Si un propri\233taire d'un navire, d\233sign\233 conform\233ment au quatri\232me alin\233a, sauf en cas de force majeur, ne participe pas \224 la recherche scientifique, le navire n'est plus \233ligible \224 la recherche scientifique analogue jusqu'en 2022 inclus et la quantit\233 de sole allou\233e, pour la p\233riode concern\233e est r\233duite du nombre de kg de sole comme allou\233s conform\233ment au deuxi\232me alin\233a. Si cette diff\233rence se traduit par une quantit\233 n\233gative, le d\233ficit est d\233duit du quota de sole constat\233 pour le navire concern\233 dans une autre p\233riode d'allocation de la m\234me ann\233e ou de l'ann\233e suivante."°

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(1AM 2021-03-29/09, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-05-20/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-2021)

(3AM 2021-06-24/09, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(4AM 2021-09-17/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2021)

(5AM 2021-10-22/02, art. 8, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 3.- Plie

Art. 22.[1 § 1er. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 1 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. A partir du 16 février jusqu'au 31 mars inclus, cette quantité est ramenée à 800 kg par jour de navigation.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au [3 31 décembre 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 1 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 2 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. A partir du 16 février jusqu'au 31 mars inclus, cette quantité est ramenée à 1 600 kg par jour de navigation.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 2 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au [3 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.]2

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 31 décembre 2021]3 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, e et IV, que les captures de plies dans les zones-C.I.E.M. IV dépassent par voyage en mer une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. IV.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 31 décembre 2021]3 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, e et IV, que les captures de plie dans les zones-C.I.E.M. IV dépassent une quantité égale à 1 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. IV.

§ 2. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit, dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de p\234che du PSF que les captures de plie par voyage en mer d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de p\234che du GSF que les captures de plie par voyage en mer d\233passent une quantit\233 \233gale \224 800 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

Pendant la période du 1er mai 2021 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k à un navire du GSF de réaliser une capture totale de plies supérieure à [2 500 kg]2. La capture de plies est interdite aux navires du PSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k.]1

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour un navire de p\234che du GSF que les captures totales de plie d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg. Pour les navires de p\234che du PSF, la p\234che de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite."°

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(1AM 2021-03-29/09, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-06-24/09, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(3AM 2021-10-22/02, art. 9, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(4AM 2021-10-22/02, art. 10, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 4.- Cabillaud

Art. 23.§ 1. [2 Le quota total de cabillauds dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 52 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M.

Le quota total de cabillauds dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 295 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M.]2

Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-C.I.E.M. IVc, est fixé à un maximum de 4 % des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-C.I.E.M. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche à engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de la zone-C.I.E.M. concernée.

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [2[4 15 août 2021]4]2 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, [3 ...]3 dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question.

["4 Dans la p\233riode du 16 ao\251t 2021 jusqu'au [5 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.]4

§ 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [2[4 15 août 2021]4]2 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, [3 ...]3 dépassent une quantité égale à 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question.

["4 Dans la p\233riode du 16 ao\251t 2021 jusqu'au [5 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.]4

["4 \167 2/1. La quantit\233 vis\233e ci-dessus au \167 2 est major\233e d'une quantit\233 suppl\233mentaire de 450 kg par jour de navigation, \224 condition que le navire concern\233 utilise pendant son enti\232re sortie de p\234che un maillage de plus de 100 mm pour la p\234che aux panneaux (TR1) ou de plus de 120 mm pour la p\234che au chalut \224 perche (BT1). Du moment que [5 90%"° du quota disponible est épuisé, il est interdit à tous les navires de pêche du GSF que leurs captures de cabillaud par voyage en mer, dépassent une quantité, égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.]4

§ 3. [1 Les quantités précitées sont augmentées de 300 kg supplémentaires par jour de navigation à partir du 1er janvier 2021, si le navire concerné utilise pendant toute la durée de sa sortie de pêche des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1). A partir du 1er février 2021, ces navires retomberont à 100 kg par jour de navigation.]1

§ 4. [2 Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa pour un navire de pêche, que les captures de cabillauds dépassent une quantité égale à 80 kg.]2

["4 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che d\233passent une quantit\233 \233gale \224 80 kg."°

["5 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg."°

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(1AM 2021-01-25/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AM 2021-03-29/09, art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(3AM 2021-05-20/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-06-2021)

(4AM 2021-06-24/09, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(5AM 2021-10-22/02, art. 11, 008; En vigueur : 01-11-2021)

Division 5.- Raie

Art. 24.[1 § 1er. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 125 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["3 Dans la p\233riode du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 150 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

["7 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 25 novembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es. Dans la p\233riode du 26 novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 250 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es."°

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["3 Dans la p\233riode du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 300 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

["7 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 25 novembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es. Dans la p\233riode du 26 novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 500 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es."°

Par dérogation aux [4[7 cinquième]7 et [7 dixième]7 alinéa]4, les captures maximales autorisées seront doublées pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021.

§ 2. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [2 30 juin 2021]2 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 50 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

["5 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de raie d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 100 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

["5 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de raie d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concern\233e. Lorsque 90 % du quota de raie dans la zone-CIEM VIId aura \233t\233 p\234ch\233, les captures quotidiennes seront ajust\233es pour \233viter une fermeture anticip\233e."°

§ 3. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [2 30 juin 2021]2 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 350 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de raie d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 700 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de raie d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

§ 4. Les captures de raies supérieures aux quantités attribuées visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doivent être relâchées en raison de la survie élevée selon les dispositions des plans de gaspillage des poissons de la Mer du Nord et des eaux occidentales.]1

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(1AM 2021-03-29/09, art. 11, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(2AM 2021-06-24/09, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(3AM 2021-09-17/03, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2021)

(4AM 2021-10-22/02, art. 12, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(5AM 2021-10-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(6AM 2021-10-22/02, art. 14, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(7AM 2021-11-19/03, art. 2, 009; En vigueur : 26-11-2021)

Division 6.- Autres espèces de poissons

Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Le quota total de maquereaux dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, et qui débarquent par voyage en mer moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 60 tonnes. Jusqu'à l'épuisement de ce quota, la limitation prévue au premier alinéa ne s'applique pas.

["6 Pour un navire arm\233 \224 la senne, la disposition reprise au premier alin\233a ne s'applique pas et il est interdit que les captures de maquereau d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer. D\232s que 90% du quota a \233t\233 r\233alis\233, il est interdit que les captures de maquereau d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM."°

§ 2. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de hareng dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer, à l'exception des zones-C.I.E.M. I et II.

["3 Pendant la p\233riode du 1er avril 2021 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit pour un navire de pêche que les captures de harengs dépassent par voyage en mer une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer sauf dans les zones-C.I.E.M. I, II.]3

§ 3. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 30 juin 2021]3 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

["5 Dans la p\233riode du 1er juillet 2021 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit que les captures de merlu par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité, égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer.]5

§ 4. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["3 Pendant la p\233riode du 1er avril 2021 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles limandes et de plies cynoglosses dépassent par voyage en mer une quantité égale à [4 400 kg]4, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]3

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["3 Pendant la p\233riode du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de soles limandes et de plies cynoglosses d\233passent par voyage en mer une quantit\233 \233gale \224 800 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°

§ 5. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 30 juin 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["5 Dans la p\233riode du 1 juillet 2021 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.]5

Par dérogation au premier et [5 troisième alinéa]5, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021.

§ 6. Le quota total de merlan dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, qui est réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, est fixé à un maximum de 40% du quota disponible pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 31 décembre 2021]3 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer encore du merlan provenant des zones-C.I.E.M. VIIb-k.

§ 7. [3 Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [5 30 juin 2021]5 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlans dépassent par voyage en mer une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["5 Dans la p\233riode du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, que les captures de merlan par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 25 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de merlan d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

["5 Dans la p\233riode du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, que les captures de merlan par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233, \233gale \224 50 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlans dépassent par voyage en mer une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de merlan d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

["6 Par d\233rogation au troisi\232me et au sixi\232me alin\233as, dans la p\233riode du 1er novembre 2021 au 31 d\233cembre 2021, les quantit\233s maximales autoris\233es pour les navires de p\234che qui sont uniquement arm\233s pour le chalutage aux panneaux d'apr\232s la Liste officielle des navires de p\234che belges 2021, sont fix\233es respectivement \224 100 kg et 200 kg, multipli\233es par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 dans les zones-CIEM concern\233es.\"; Par d\233rogation au troisi\232me et au sixi\232me alin\233as, dans la p\233riode du 1er novembre 2021 au [7 25 novembre 2021"° , les quantités maximales autorisées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées respectivement à 400 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé dans les zones-CIEM concernées.]6]3

["7 Par d\233rogation aux troisi\232me et sixi\232me alin\233a, entre le 26 novembre 2021 et le 31 d\233cembre 2021, les quantit\233s maximales admissibles de captures r\233alis\233es par un navire de p\234che \233quip\233 exclusivement d'une senne selon la liste officielle des navires de p\234che belges 2021, sont fix\233es \224 800 kg, multipli\233s par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 dans les zones-CIEM concern\233es. D\232s que 90 % du quota disponible a \233t\233 r\233alis\233, il sera interdit \224 tous les navires de p\234che de d\233passer, par sortie en mer, une quantit\233 \233gale \224 50 kg pour les navires du PSF et \224 100 kg pour les navires du GSF, ces deux quantit\233s \233tant multipli\233es par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 dans les zones-CIEM concern\233es."°

§ 8. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg. [3 Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlans dépassent une quantité égale à 80 kg.]3

["5 Dans la p\233riode du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 \233gale \224 80 kg."°

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de merlan d\233passent une quantit\233 \233gale \224 80 kg."°

§ 9. Le quota des minimis pour merlan dans les zones-C.I.E.M. II et IV est fixé à 2% du quota de sole et de plie dans ces zones.

Le quota des minimis pour merlan dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k est fixé à [3 4 tonnes]3.

Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones C.I.E.M. II et IV et dans les zones C.I.E.M. VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-C.I.E.M. concernées.

§ 10. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.

Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.

§ 11. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 31 octobre 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à [1 200 kg]1, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question.

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg, multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question."°

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 30 juin 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. en question.

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg, multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question."°

§ 12. [1 Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 30 juin 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII que les captures d'églefin réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'\233glefins par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question."°

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [3 31 octobre 2021]3 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII que les captures d'églefin réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]1

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'\233glefins par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 25 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question."°

§ 13. [3 Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans la zone norvégienne pour un navire de pêche du GSF, que les captures de baudroies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 170 kg en poids de produit, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. La baudroie de la zone norvégienne n'est pas débarquée étêtée.]3

§ 14. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [6 31 décembre 2021]6 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV, y compris dans la zone norvégienne, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. en question.

Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.

["2 \167 15. Dans la p\233riode du 16 mars 2021 jusqu'au [5 31 octobre 2021"° inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchard par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]2

["6 Dans la p\233riode du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId que les captures totales de chinchard par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question. D\232s que 90% du quota disponible a \233t\233 r\233alis\233, il est interdit que les captures de chinchard d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM."°

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(1AM 2021-01-25/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AM 2021-03-11/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-2021)

(3AM 2021-03-29/09, art. 12, 004; En vigueur : 01-04-2021)

(4AM 2021-05-20/01, art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2021)

(5AM 2021-06-24/09, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(6AM 2021-10-22/02, art. 15, 008; En vigueur : 01-11-2021)

(7AM 2021-11-19/03, art. 3, 009; En vigueur : 26-11-2021)

Chapitre 3.- Echange de jours

Art. 26.§ 1. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 20, 22, 24 et 25 peut, à la demande de l'armateur ou de son représentant, donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient.

§ 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2021, tels que définis à l'article 12, est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2018-2020, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2021.

Dans le cas où le navire de pêche concerné a bénéficié d'un échange de jours durant l'année concernée, ces jours échangés peuvent, à la demande de l'armateur pour l'application du premier alinéa, être considéré comme jours de navigation effectifs.

§ 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours par fax ou e-mail, avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable.

§ 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un certain nombre de jours en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2021, tel que défini au § 2.

§ 5. Le nombre de jours d'échange sera limité à 3, sauf s'il s'agit d'une situation de force majeure démontrable. Dans ce dernier cas, l'entité compétente prendra une décision ad hoc.

§ 6. Les paragraphes 2 à 5 y compris ne s'appliquent pas dans la zone-C.I.E.M. VIId et spécifiquement pour le cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II et IV.

§ 7. L'entité compétente notifie le propriétaire du navire de pêche de la décision de réduction des jours de navigation en application du présent article par lettre ou par courrier électronique.

Chapitre 4.[1 Force majeur]1

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(1Inséré par AM 2021-06-24/09, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 26/1.[1 Si un propriétaire d'un navire de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, n'a pu exercer aucune activité de pêche pendant une période ininterrompue de deux ans, en raison d'une situation de force majeur, il peut, lors de la reprise des activités de pêche, introduire une seule demande auprès la ministre afin de pouvoir réaliser un quota de pêche supplémentaire, en plus des possibilités de pêche attribuées sur la base de la puissance motrice et par voyage en mer. Un quota de pêche supplémentaire ne peut être accordé que dans l'année de la demande.

La demande comprend une motivation détaillée décrivant la situation de force majeur invoquée, la zone-CIEM et les espèces pour lesquelles des possibilités de pêche supplémentaires sont demandées.

La ministre prend une décision dans un délai d'une mois et informe le propriétaire par lettre.]1

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(1Inséré par AM 2021-06-24/09, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2021)

TITRE III.- Police des pêches

Art. 27.§ 1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 26, les recettes des dépassements des quantités maximales attribuées valorisables sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, en 12 seront retenues au bénéfice du compte de `opvangvis' de l'organisation de producteurs `Rederscentrale'.

§ 2. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, l'organisation de producteurs `Rederscentrale' contrôle les criées selon des modalités convenues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

On utilise des prix forfaitaires moyens, basés sur les prix moyens du marché 2020.

Art. 28.§ 1. En cas d'infraction aux articles 10 à 12 y compris, aux articles 14 à 25 y compris ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours successifs au minimum.

L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, prévu dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche.

§ 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 25 y compris, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement exprimé en kg, multiplié par un coefficient de 1,2, sera déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2022.

L'entité compétente notifie la déduction calculée relative aux possibilités de capture par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche.

TITRE IV.- Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 27 en 28.

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