Texte 2020044668

24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-12-2020
Numéro
2020044668
Page
98083
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-24/09
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2020
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complété par les points 12° et 13° rédigés comme suit :

" 12° l' accord de retrait : l'accord tel que définie à l'article 1er, § 1er, 30°, de la loi ;

13°bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi. ".

Art. 2.L'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complétée par les points 14° et 15°, rédigés comme suit :

" 14° la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, a une durée de validité de cinq ans ;

15°la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54, a une durée de validité de dix ans. ".

Art. 3.Dans le titre II du même arrêté royal, il est inséré un chapitre Iquinquies, comportant les articles 69undecies à 69terdecies, rédigé comme suit :

" Chapitre Iquinquies. - Bénéficiaires de l'accord de retrait.

Art. 69undecies. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), de l'accord de retrait ;

aux ressortissants du Royaume-Uni qui travaillaient comme travailleurs frontaliers au sens de l'article 9, sous b), en Belgique avant la fin de la période de transition et qui ont poursuivi leurs activités en Belgique par la suite, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous d), de l'accord de retrait ;

aux membres de la famille des personnes visées aux 1° et 2° qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), i) et f) et l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'accord de retrait ;

les personnes directement liés à des bénéficiaires britanniques de l'accord de retrait qui résidaient en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2, de la Directive 2004/38/CE au moment où ils souhaitent rejoindre le membre de leur famille, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), ii), de l'accord de retrait ;

aux futurs enfants d'un bénéficiaire de l'accord de retrait, nés ou adoptés après la fin de la période de transition, conformément à l'article 10, paragraphe 1, e), iii, de l'accord de retrait ;

au partenaire avec lequel le bénéficiaire britannique de l'accord de retrait a une relation durable dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire demande à rejoindre le bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur le retrait.

Art. 69duodecies. § 1er. Les personnes visées à l'article 69undecies introduisent une demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 58.

Le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement la preuve de l'introduction de la demande établie conformément au modèle de l'annexe 56 ou 57, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, sous b), de l'accord de retrait. Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, introduisent leur demande auprès de l'administration communale du lieu où elles sont employées.

§ 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° à 3°, qui sont déjà en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou d'un document valable pour les travailleurs frontaliers, doivent produire les documents suivants :

une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

selon le cas, une copie de son attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou de son annexe 15 valable en tant que travailleur frontalier ;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans.

§ 3. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° et 2°, qui ne sont pas en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'un document valable attestant de la permanence du séjour ou d'un document valable pour travailleur frontalier avant la fin de la période de transition doivent produire les documents suivants :

une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

selon le cas, la preuve de la qualité en laquelle il a exercé conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit;

pour les travailleurs frontaliers, la preuve qu'ils avaient la nationalité britannique avant la fin de la période de transition.

§ 4. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 3° à 6°, qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour valable de membre de la famille du citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, doivent produire les documents suivants :

une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, conformément à l'article 44 ;

tout document permettant d'établir valablement qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 40bis, § 2 et § 4, ou 47/3, de la loi, qui leur sont applicables ;

une copie de l'attestation d'enregistrement valable, du document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou de la carte de séjour permanent valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait du membre de la famille rejoint.

Les personnes visées à l'article 69undecies, 4° et 5°, introduisent également la preuve que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition.

Les personnes visées à l'article 69undecies, 6°, introduisent également la preuve qu'ils avaient une relation durable avec un ressortissant du Royaume-Uni ayant le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avant la fin de la période de transition qui continue d'exister par la suite.

§ 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le droit de séjour ou de petit trafic frontalier est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 6.

Par dérogation au premier alinéa, la demande est toujours envoyé au Ministre ou son délégué si la demande a été introduite en dehors du délai prévu par l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou si la demande est introduite par une personne qui a exercé son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, en tant que personne privilégiée, sous l'autorité de la Direction du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 6. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier aux personnes visées au § 2 qui produisent tous les documents de preuve requis dans le délai imparti à l'article 47/5, § 3, de la loi et dont l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

§ 7. Si le Ministre ou son délégué accorde le droit de séjour ou de petit trafic frontalier, la personne concernée reçoit, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

§ 8. La personne visée au paragraphe 2 restitue au moment de la réception de sa carte de séjour pour bénéficiaire de l'accord, de sa carte de séjour permanent pour bénéficiaire de l'accord ou de sa carte pour petit trafic frontalier, selon le cas, son attestation d'enregistrement, sa carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, son document valable attestant de la permanence du séjour, sa carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou son annexe 15 pour les travailleurs frontaliers à l'administration communale.

§ 9. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans le délai prévu par l'article 47/5, § 3, de la loi, ou dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, la date la plus tardive étant retenue, le Ministre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait et lui délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

Dans ce cas il est mis fin au séjour de la personne visée au paragraphe 2.

Si l'intéressé produit les documents requis dans le délai fixé dans le premier alinéa ou qu'il n'a pas produit les documents requis dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement accordé conformément au § 6.

§ 10. Le coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 69terdecies. § 1er. La carte pour le petit trafic frontalier délivrée aux bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55 est valable cinq ans.

§ 2. Les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, doivent se présenter entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration de leur carte pour le petit trafic frontalier à l'administration communale du lieu où elles sont employées afin de demander le renouvellement de ce document.

§ 3. A l'appui de la demande de renouvellement, l'intéressé produit les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions requises pour le petit trafic frontalier :

une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

une copie de sa carte pour le petit trafic frontalier en cours de validité ;

la preuve qu'il travaille en Belgique en tant que travailleur frontalier, conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier.

§ 4. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le renouvellement si tous les documents de preuve requis sont produit et que le travailleur frontalier est actif en tant que travailleur ou indépendant.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.

§ 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le renouvellement est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 4.

Si le Ministre ou son délégué accorde le renouvellement, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.

§ 6. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les 3 mois suivant l'introduction de la demande de renouvellement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, et délivre si nécessaire à la personne concernée un ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le renouvellement du droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59. ".

Art. 4.A l'article 111 du même arrêté royal, les mots " ou une décision à laquelle l'article 18, paragraphe 3 et l'article 20, paragraphe 1, de l'accord de retrait sont applicables, " sont insérés entre les mots " à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, " et les mots " l'administration communale délivre ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 53 qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 54 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 55 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 56 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 57 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 22 est remplacé par l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 58 qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 59 qui est jointe en annexe 8 au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe 35 est remplacé par l'annexe 8 au présent arrêté.

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98110)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98111)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98112)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98113)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98115)

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98117)

Art. N7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98118)

Art. N8..

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98119)

Art. N9.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98121)

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