Texte 2020044665

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2021

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-12-2020
Numéro
2020044665
Page
95836
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-22/15
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2021.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.

Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux

Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2021, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.

Section 2.- Détermination de la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.

§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 6.136.051,92 euros, 4.617.551,93 euros, 9.086.341,69 euros, et 2.190.838,19 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2021, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2021, notamment 33.814,51 pour Charleroi, 40.387,87 pour Liège, 3.468,74 pour Anvers et 4.451,96 pour Ostende.

§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 181,46 euros pour l'aéroport de Charleroi, 114,33 euros pour l'aéroport de Liège, 2.619,50 euros pour l'aéroport d'Anvers et 492,11 euros pour l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.

§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 786.168,24 euros, 985.417,18 euros, 0 euros et 0 euros.

Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National

Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2021, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

§ 2. Cela correspond à une valeur du facteur F en 2021 qui est égale à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2021 est déterminée par la somme de deux éléments suivants :

* le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F,

* des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

§ 2. Cette partie s'élève à 31.922.495,27 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2021, soit 172.192,57.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 185,39 euros en 2021.

Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2021, est déterminée par la somme des deux éléments suivants :

* le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F ;

* Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés.

§ 2. Ce montant s'élève à 10.571.251,71 euros en 2021.

Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2021, c'est-à-dire 172.192,57.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 61,39 euros en 2021.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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