Texte 2020044604
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :
1°l'employeur : la personne morale [1 ou l'indépendant en entreprise personne physique]1 qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements :
a)dans une relation statutaire ;
b)en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;
c)par les pouvoirs publics suivants :
- l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;
- les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b);
- la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;
d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ;
2°le demandeur d'emploi inoccupé : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;
3°le travailleur : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur qui bénéficie de l'une des primes instaurées par le présent arrêté ;
4°l'arrêté du 14 septembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi.
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(1ARR 2021-12-02/25, art. 5, 003; En vigueur : 30-12-2021)
Chapitre 2.- Prime exceptionnelle pour les employeurs qui engagent un demandeur d'emploi inoccupé
Art. 3.Une prime d'un montant de 800 euros par mois est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, durant une période de six mois à l'employeur qui engage sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions suivantes :
1°être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°avoir procédé à une inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès d'ACTIRIS entre le 1er avril 2020 et le [1[2 30 juin 2022]2]1 ;
3°ne pas disposer de diplôme ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur ;
4°ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et ne pas avoir atteint l'âge légal de la pension.
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(1AM 2021-06-28/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2021)
(2AM 2021-12-30/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Une prime d'un montant de 500 euros par mois est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, durant une période de six mois à l'employeur qui engage sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions suivantes :
1°être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°avoir procédé à une inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès d'ACTIRIS entre le 1er avril 2020 et le [1[2 30 juin 2022]2]1 ;
3°être âgé de moins de 30 ans et ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel au moment de la délivrance de l'attestation prévue à l'article 12;
4°disposer d'un certificat ou d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.
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(1AM 2021-06-28/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2021)
(2AM 2021-12-30/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.Une prime d'un montant de 500 euros par mois est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, durant une période maximale de six mois à l'employeur qui engage, au minimum à mi-temps et pour une durée de minimum 1 mois, un demandeur d'emploi inoccupé pour des prestations de travail en tant qu'artiste, déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code " 046 ", répondant aux conditions suivantes :
1°être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°avoir effectué au moins une prestation de travail en tant qu'artiste, déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code " 046 ", au cours des huit trimestres précédant le trimestre de son engagement ;
3°être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'Actiris ;
4°ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et ne pas avoir atteint l'âge légal de la pension.
Art. 6.Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante A x B x (C/D) dans laquelle :
- A est égal au montant prévu aux articles 3 à 5 ;
- B est égal au temps de travail où un temps plein vaut 1 et un mi-temps 0,5 ;
- C est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par le contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé ;
- D est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence.
Le montant de la prime ne peut être supérieur aux montants prévus aux articles 3 à 5.
Art. 7.§ 1er. § 1er. Les primes visées aux articles 3 à 5 ne peuvent être octroyées simultanément pour un même demandeur d'emploi ou en même temps qu'une autre prime régionale ou une intervention financière dans la rémunération à l'exception des réductions de cotisations sociales.
§ 2. Les primes visées aux articles 3 à 5 ne peuvent être octroyées à l'employeur dans le cas où le travailleur a déjà été engagé auprès de cet employeur qui a bénéficié d'une prime prévue aux articles 3 et 4..
Art. 8.L'octroi des primes visées aux articles 3 à 5 peut être suspendu pour les jours où le travailleur engagé est mis en chômage temporaire pour force majeure liée à la pandémie du COVID-19.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire pour force majeure liée à la pandémie du COVID-19.
Art. 9.§ 1er. L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime visée aux articles 3 à 5 auprès d'ACTIRIS au plus tard deux mois après le début de l'exécution du contrat de travail du travailleurs et ce, au moyen du formulaire établi par ACTIRIS qui contient au minimum les informations et documents suivants :
1°l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;
2°l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale;
3°une copie du contrat de travail du travailleur ;
4°une déclaration sur l'honneur indiquant qu'au moment de l'introduction de la demande le poste ouvrant le droit à la prime ne fait pas l'objet du mécanisme de chômage temporaire.
Au plus tard 20 jours ouvrables après la réception de la demande, ACTIRIS informe l'employeur par écrit de sa décision. En cas de refus, les motifs de celui-ci lui sont précisés.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier des primes prévues aux articles 3 à 5, l'engagement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2021 et le [2 30 septembre 2022]2 avec une entrée en service au plus tard le [1[2 1er octobre 202]2]1.
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(1AM 2021-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2021)
(2AM 2021-12-30/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.Les primes visées aux articles 3 à 5 sont payées mensuellement sur un numéro de compte bancaire européen au nom de l'employeur au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'introduction de la fiche de paie ainsi que le document établi par Actiris précisant les heures prestées.
Pour obtenir le paiement de l'une des primes visées aux articles 3 à 5, l'employeur transmet mensuellement à ACTIRIS la fiche de paie du travailleur pour le mois concerné ainsi que le document établi par Actiris précisant les heures prestées au plus tard dans les 2 mois suivant le mois concerné.
Art. 11.Les primes octroyées en application du présent arrêté peuvent être récupérées par ACTIRIS conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017.
Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi remplissant les conditions des articles 3 à 5 peut faire une demande d'attestation auprès d'Actiris. Le demandeur d'emploi doit être en possession de son attestation, au plus tard, la veille de son engagement.
§ 2. Actiris peut délivrer automatiquement une attestation au demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions des articles 3 et 4.
§ 3. Le demandeur d'emploi remplissant les conditions des articles 3 et 4 ne peut bénéficier de l'attestation prévue au paragraphe premier, s'il bénéficie d'une carte Activa conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi.
Art. 13.Dans le cas où les mesures promulguées pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19 sont prolongées, le Ministre est habilité à prolonger les délais prévus aux articles 3, 2°, 4, 2° et 9, § 2.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives
Art. 14.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi, est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° les périodes d'occupation dans le cadre du dispositif de la prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi visées aux articles 3 à 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020 instaurant une prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 16.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.