Texte 2020044599

18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2021 et mise à jour au 23-03-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-2-2021
Numéro
2020044599
Page
10630
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-18/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2021, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euros Crédits d'engagement-Vastleggingskredieten Crédits de liquidation-Vereffeningskredieten In euro
Crédits dissociésCrédits dissociés variables 6.547.394.000343.197.000 6.629.704.000328.125.000 Gesplitste kredietenVariabele gesplitste kredieten
Totaux 6.890.591.000 6.957.829.000 Totalen

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire> et section II et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

L'annexe III comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

Art. 3.Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2022.

Art. 4.L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2021.

Art. 5.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Art. 7.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Art. 9.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Art. 10.Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des Finances et/ou auxcommissaires du Gouvernement pour les organismes administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée.

§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.

§ 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances ou auxcommissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.

§ 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.

§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.

Art. 13.Conformément à l'article 69, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.

Art. 14.Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.

Art. 15.[1 Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre est autorisé à opérer de manière motivée, par une décision du Gouvernement, à moins que le Ministre du Budget n'accorde une décision ministérielle, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf si le Ministre du Budget autorise une nouvelle ventilation entre plusieurs missions, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

De nouvelles ventilations de crédits de crédits à partir d'allocations de base aux codes economiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes ]1

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 3, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, a), de cette ordonnance, le Secrétaire d'Etat est autorisé, après l'accord du Ministre du Budget, à procéder aux nouvelles ventilations de crédits des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 001 de la mission 33 vers des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 014 de la mission 27.

Art. 17.Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).

Art. 18.Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Art. 19.Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2021 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2021 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 20.Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section Ire>) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 22.Pour l'année 2021, les subventions facultatives indiquées à l'article 21, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1. L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte ;

- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée ;

- le montant total octroyé ;

- l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;

- les modalités de paiement ;

- la période à laquelle la subvention se rapporte ;

- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;

- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;

- le service administratif gestionnaire ;

- le cas échéant la mention de la convention.

2. Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

- les loyers et les charges locatives ;

- les frais de promotion et de publication ;

- les frais administratifs ;

- les frais de véhicule et de déplacement ;

- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;

- les frais de personnel ;

- les amortissements et investissements ;

- les impôts et taxes non récupérables ;

- les charges financières ;

- les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3. Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

4. Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire

5. Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.

6. Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

7. Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

8. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :

- soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;

- soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;

- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;

ladite subvention est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

9. Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

10. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.

11. Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

12. Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

- des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;

- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;

- la liste exhaustive des dépenses éligibles ;

- la procédure de demande de paiements ;

- le descriptif des contrôles exercés.

Art. 23.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.43.21 et 10.005.27.21.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Art. 24.[1 Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.27.01.43.40

10.002.27.01.43.22

10.003.15.01.41.60

10.004.27.01.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.004.27.13.43.22

10.004.42.02.45.13

10.005.19.02.31.22

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.16.43.21

10.005.27.17.43.22

10.005.27.22.43.22

10.005.27.23.43.22

10.005.27.24.43.22

10.005.27.25.43.22

10.005.28.04.63.21

10.006.15.02.41.40

10.006.16.01.61.41

10.006.43.01.65.10

10.006.54.01.64.10

10.007.15.01.41.40

10.007.16.01.61.41

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

11.002.23.04.33.00 ]1.

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.006.64.15.63.21

10.006.64.21.63.21

10.006.64.25.63.21

10.006.64.27.63.21

10.006.64.28.63.21

10.006.64.29.63.21

10.006.64.30.51.11

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.23.11.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

15.009.13.01.34.41

15.009.15.02.41.40

15.009.15.03.31.22

15.009.15.04.41.40

15.009.15.05.41.60

15.009.34.02.33.00

15.009.38.02.31.32

15.009.38.03.32.00

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 26.Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Art. 27.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 28.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 29.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 30.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à visit.brussels ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre visit.brussels et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 31.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programme 004, indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.

Art. 32.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

33.004.32.01.53.10

33.004.32.02.53.10

33.004.32.03.53.10

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 33.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

33.003.27.01.43.22

33.003.27.02.43.22

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 34.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

33.003.28.01.63.21

33.003.35.01.52.10

33.003.43.01.65.40

33.005.20.01.51.11

33.005.28.01.63.21

33.005.28.02.63.52

33.005.32.01.53.10

33.005.35.01.52.10

33.005.39.01.51.12

33.005.54.01.63.59

33.005.54.02.65.24

33.005.54.03.65.25

Art. 35.Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2021 au maximum à concurrence des montants suivants :

- 661.488.360 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;

- 14.000.000 euros (centimes additionnels communaux taxes hôtel).

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.

Art. 36.Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de Brussels International, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 29.005.15.01.41.60 vers l'allocation de base 29.004.15.01.41.60.

Art. 37.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements du bénéficiaire A.I.S.E. (Agence Immobilière Sociale Etudiante) de l'allocation de base 25.002.34.01.33.00 vers la nouvelle allocation de base 25.002.19.01.31.22. Il s'agit des numéros d'engagement 1910201435 (201506858), 1910208782 (201906837) et 2010203097.

Art. 38.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocations de base 25.008.34.01.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.01.3122.

Art. 39.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocations de base 25.008.34.03.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.02.3122.

Art. 40.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires de l'allocation de base 33.003.08.01.1211 vers l'allocation de base 33.004.08.01.1211 ;

Art. 41.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la Section I).

Art. 42.Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale BFB 12 " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Art. 43.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

Art. 44.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 33.004.32.02.53.10).

Art. 45.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 " sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocations de base 25.008.31.05.34.32 et 25.008.31.06.34.32).

Art. 46.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 20 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2021, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire> ).

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire> ).

Art. 47.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque ;

- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales ;

- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales ;

- le fonctionnement des organismes d'épuration ;

- l'établissement de statistiques ;

- la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts ;

- l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface ;

- le remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Art. 48.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des convnetions de produits dérivés (programme 002 de la mission 06)

Art. 49.Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). "

Art. 50.Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Art. 51.Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds, et tels que votés annuellement. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Art. 52.Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie, Brusoc et Bruxelles Démontage ne seront pas intégrés dans la centralisation des trésoreries pararégionales.

Art. 53.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2020, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2021, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.

Art. 54.Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Art. 55.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits aux allocations de base 12.022.33.01.83.00 et 12.022.40.01.81.12 afin d'octroyer, dans le contexte de la crise du COVID-19, dans la limite de ces crédits, des prêts aux loyers commerciaux [1 à concurrence de 35.000 euros maximum par prêt et à concurrence de 75.000 euros maximum par prêt à partir du 4 juin 2021 ]1. Les prêts seront consentis à des entreprises au sens de l'article Ier.1, 1°, du Code de droit économique, [1 à un taux annuel de 2 %]1.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions exactes que doivent remplir les locataires, les bailleurs au sens large et les rapports juridiques entre eux, le ou les taux des prêts, les modalités du paiement des prêts et des remboursements, le régime d'aide d'Etat applicable, les diverses échéances et tout autre aspect nécessaire à la bonne réalisation de cette mesure. Ainsi, le Gouvernement peut conditionner l'octroi d'un prêt sur loyer à la renonciation du bailleur [1 à un à quatre mois de loyer ]1.

§ 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées avec pour finalité la mise en oeuvre de cette mesure sont les données d'identification et de contact des locataires et des bailleurs ou de leur représentants, personnes physiques, les données des contrats de bail au sens large, le montant des crédits octroyés et les autres catégories de données à caractère personnel indispensables pour la mise en oeuvre du dispositif en ce compris le contrôle du respect des conditions et la gestion des litiges.

Le responsable du traitement de ces données est le Service public régional de Bruxelles.

La durée de conservation des données à caractère personnel, traitées dans le cadre de cette mesure, est de trois ans à compter de la fin d'un prêt octroyé. Si une demande de prêt a été rejetée, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la communication de la décision de rejet. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre de cette mesure sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige.

Dans le cadre de cette mesure, les responsables du traitement des données sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Gouvernement est habilité à préciser et à compléter ces dispositions.

§ 4. Les articles 10, § 1er, et 32 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi des prêts.

Un rapport doit être communiqué au Ministre du Budget, la Secrétaire d'Etat à la Transition économique et à l'Inspection des Finances concernant ces prêts octroyés sur une base bimensuelle.

§ 5. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits, inscrits à l'allocation de base 12.022.08.01.12.21, afin de couvrir les dépenses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure, notamment le coût de l'acquisition d'interfaces et de logiciels informatiques et la rémunération de prestataires de services.

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 4, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 56.Par dérogation à l'article 26, § 2, le Gouvernement, s'il reçoit des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, et ceci pour la durée des pouvoirs spéciaux, ne doit pas reprendre les autorisations visées par les délibérations dans un projet d'ordonnance ad hoc.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 57.Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Art. 58.Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Art. 59.Est approuvé le budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 72.806.000 euros, pour les crédits d'engagement à 74.115.000 euros et pour les crédits de liquidation à 72.806.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 72.306.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 60.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.

Art. 61.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, et l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.

Art. 62.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Art. 63.Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 147.419.000 euros, pour les crédits d'engagement à 147.944.000 euros et pour les crédits de liquidation à 141.613.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 106.061.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 64.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Art. 65.Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel et des comptables-trésoriers contractuels de niveau B.

Art. 66.Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.611.469.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.611.469.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.611.469.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 30.929.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 67.Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 68.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [1 280.440.000 euros]1 d'euros en 2021.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [1 280.440.000 euros]1 d'euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros en 2021.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 d'euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 12, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 69.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 70.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Art. 71.Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 210.001.000 euros, pour les crédits d'engagement à 226.593.000 euros et pour les crédits de liquidation à 209.237.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 196.689.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 72.Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de :

- les quartiers durables ;

- l'amélioration de l'environnement ;

- la stérilisation des chat errants ;

- la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques " ;

- l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable " ;

- les projets en matière de bien-être animal.

Bruxelles Environnement est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.

Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans les conditions fixées par le Gouvernement, des subventions définies comme soutiens à l'investissement dans le cadre du développement d'un coaching de gestion énergétique, intitulé " Pack Energie ", à destination du secteur des PME et du secteur non-marchand, prévu dans le paquet de mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

28.001.20.01.51.11

28.001.28.01.63.21

28.001.28.02.63.52

28.001.28.04.63.41

28.001.32.01.53.10

28.001.35.01.52.10

28.001.39.01.51.12

28.001.54.01.64.10

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 73.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et à l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Art. 74.Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 5.551.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.522.000 euros et pour les crédits de liquidation à 5.551.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 5.537.000 euros, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 75.Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autre à son personnel une assurance hospitalisation.

Art. 76.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 268.848.000 euros, pour les crédits d'engagement à 296.550.000 euros et pour les crédits de liquidation à 281.300.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 206.715.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 77.L'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 78.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2021 par l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..

Art. 79.L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 80.Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 57.794.000 euros, pour les crédits d'engagement à 65.249.000 euros et pour les crédits de liquidation à 57.200.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 55.352.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 81.Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 82.Est approuvé le budget du perspective.brussels, le Bureau bruxellois de la Planification, pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 35.803.000 euros, pour les crédits d'engagement à 55.309.000 euros et pour les crédits de liquidation à 35.833.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 35.833.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 83.Perspective.brussels est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 84.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour perspective.brussels qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel de perspective.brussels.

Art. 85.[1 Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes du budget des dépenses du Bureau bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention :

01.001.07.07.1140

02.001.53.01.4524

02.001.42.014540

02.004.27.01.4321

02.004.27.02.4321

02.004.27.03.4340

02.004.28.01.6321

02.004.34.01.3300

02.004.35.01.5210

02.004.42.01.4524

02.004.43.01.6524

02.006.27.01.4322

02.006.28.01.6321

02.006.34.01.3300 ]1.

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 22, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 86.Est approuvé le budget de Bruxelles Prévention & Sécurité pour l'année 2021.

Ce budget s'élève pour les recettes à 127.246.000 euros, pour les crédits d'engagement à 226.921.000 euros et pour les crédits de liquidation à 127.244.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 115.576.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 87.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.

Art. 88.Bruxelles Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 89.Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 90.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants d'Actiris ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Art. 91.Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90, § 3, relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.

Art. 92.Citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 93.

<Abrogé par ORD 2021-12-10/29, art. 26, 002; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 94.Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 95.La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 96.Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ASBL IRISteam est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Actiris est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Art. 97.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 98.[1 L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie, notamment la section 1re.

L'article 19 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie par rapport aux décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.

De nouvelles ventilations de crédits de crédits à partir d'allocations de base aux codes economiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances, l'accord du Ministre du Budget ou l'avis descommissaires du Gouvernement ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2021 et à partir desquelles les crédits sont transférés ]1.

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 21, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 99.Pour l'année 2021, toutes les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 22 de la présente ordonnance.

Art. 100.Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.

Art. 101.Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et à ses filiales consolidées en 2021, à l'exception de BRUSOC.

Art. 102.Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 103.La Société du Logement de la Région de Bruxelles [00e2][0080][0091] Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 104.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 d'euros.

Art. 105.En application de l'article 4 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et en application de l'article 6 de de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs :

02.001.14.04.91.30

02.002.99.01.03.10

03.001.21.01.81.11

03.001.21.03.81.11

03.002.14.01.91.10

03.002.21.01.81.11

05.003.22.01.81.42

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.

Art. 106.Par dérogation aux articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées aux Sociétés Immobilières de Service Public ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux dispositions du contrat de gestion de niveau deux entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de Service public.

Art. 107.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 186.000.000 d'euros.

Art. 108.BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 109.Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'ASBL IRISteam, parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.

L'agence de stationnement régional parking.brussels est également autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires à charge de l'allocation de base 01.001.07.06.11.40.

Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 01.001.07.06.11.40 du budget des dépenses de l'agence de stationnement régionial ne font pas l'objet d'une convention.

Art. 110.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer une avance récupérable à parking.brussels en 2021, à partir de l'allocation de base 17.003.17.01.85.14, pour un montant n'excédant pas 5.000.000 d'euros, à titre exceptionnel, dans le cadre de ses missions statutaires, afin de pouvoir couvrir les montants dus lors d'un éventuel déficit de trésorerie lié aux obligations découlant des conventions de délégations du contrôle et de la perception des recettes du stationnement des communes d'Ixelles et de Schaerbeek.

Art. 111.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 44.000.000 euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2021.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux emprunts conclus par S.F.A.R. (une filiale de la S.R.I.B.) en 2021 à concurrence d'un montant de maximum 32.000.000 d'euros en vue d'une part de refinancer ou de restructurer les emprunts actuels conclus par S.F.A.R. et bénéficiant déjà de la garantie régionale et d'autre part de consolider une partie des financements actuels à court terme.

La consolidation d'une partie de la dette à court terme qui portera sur une montant de maximum 3.400.000 d'euros et la restructuration de la dette existante qui portera sur un montant de maximum 28.600.000 d'euros (le solde restant dû actuel s'élève à 28.600.000 d'euros) a pour but de faire coïncider les profils d'amortissement de la dette avec les baux emphytéotiques détenus par S.F.A.R. et ses filiales.

Art. 112.Visit.brussels (Agence bruxelloise du tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 113.Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 114.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, pour un montant n'excédant pas 10.000.000 euros.

Art. 115.Par dérogation à l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2, alinéa 4, de cette ordonnance.

["1 Par d\233rogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 f\233vrier 2006 pr\233cit\233e, les comptes de la Soci\233t\233 d'Am\233nagement urbain (les missions d\233l\233gu\233es), de Bruxelles D\233montage, de la Soci\233t\233 R\233gionale d'Investissement de Bruxelles (les missions d\233l\233gu\233es) et de la SA St'art (les missions d\233l\233gu\233es) ne sont pas consolid\233s dans le compte g\233n\233ral de l'entit\233 r\233gionale, et la Cour des comptes n'\233tablit pas de certification de ces comptes"°

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(1ORD 2021-12-10/29, art. 27, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 116.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2020, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2021, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial de l'entité régionale pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspecteur ou l'Inspectrice des Finances, affecté(e) au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Art. 117.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette première année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspecteur ou l'Inspectrice des Finances affecté(e) au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu du nouvel organisme de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Art. 118.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne Nihil

Section 5.- Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Art. 119.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros ; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Art. 120.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.

Art. 121.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par la S.A. Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.

Art. 122.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par la S.C.R.L. Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.

Art. 123.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2021 par l'ASBL WIELS Centre d'Arts Contemporains, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.

Art. 124.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits à l'allocation de base provisionnelle 06.002.99.01.80.00 afin d'octroyer en 2021, à titre exceptionnel, des prêts à long terme et au minimum aux conditions de marché aux organismes consolidés et non consolidés de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant maximal de 20.000.000 euros en vue d'assurer le financement de leurs missions statutaires. L'allocation de base 06.002.99.01.80.00 au code économique non ventilé 80.00 ne peut pas être utilisée directement. En fonction des dossiers concrets, de nouvelles allocations de base seront créées, par nouvelle ventilation de crédits, aux codes économiques ventilés en fonction du type de bénéficiaire.

Art. 125.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2021 du risque de variation des taux d'intérêts et de change (" options, futures, swaps,... ") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.

Cette autorisation se fera sur la base d'une analyse de risques préalablement produite par le Front Office de l'Agence de la Dette.

Art. 126.Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.

Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.

Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.

Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.

Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.

Art. 127.Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2021, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.

Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.

Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies :

- une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent ;

- le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée ;

- le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixés en concertation avec le pouvoir de tutelle.

Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.

Art. 128.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Art. 129.Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Art. 130.Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles- Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Art. 131.Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme administratif autonome concerné est autorisé à octroyer en 2021 les prix suivants :

AppellationMontant en eurosBedrag in euroBenaming
Prix Fernand Baudin : prix du plus beau livre à Bruxelles (secteur de l'édition)0(prix purement pour le prestige et l'image - prijs enkel voor prestigeen imago)Prijs Fernand Baudin : prijs van het mooiste boek in Brussel (uitgeverssector)
Prix '' Brussels Invest & Export '' : dans le cadre du Défile de '' la Cambre Mode '' : prix attribué à un(e) étudiant(e) prometteur(teuse) afin de soutenir et d'encourager la réalisation de son stage de dernière année ou sa première expérience professionnelle à l'étranger (stage obligatoire de minimum 3 mois) et ainsi se faire l'ambassadeur/ambassadrice du talent bruxellois dans une importante Maison de Mode internationale2.000Prijs '' Brussels Invest & Export '' : in het kader van het Defilé van '' la Cambre Mode '' : prijs die wordt toegekend aan een veelbelovende student(e) teneinde de realisatie van zijn/haar laatstejaarsstage of zijn/haar eerste beroepservaring in het buitenland te ondersteunen en aan te moedigen (verplichte stage van minimum 3 maand) en om zich zo tot ambassadeur/ambassadrice te maken van het Brussels talent in een belangrijk internationaal Modehuis
Prix export de '' la Vitrine de l'Artisan '' : prix attribué à un(e) artisan(e) afin qu'il/elle puisse réaliser un projet de création à l'étranger2.500Exportprijs van '' Ambacht in de kijker '' : prijs die wordt toegekend aan een ambachtsman/-vrouw opdat deze een creatieproject zou kunnen realiseren in het buitenland
Prix '' ASBL Prix Roger Vanthournout '' : prix attribué, dans le cadre de la promotion de l'économie sociale, à une entreprise débutante (moins de 3 ans) et une entreprise confirmée (plus de 3 ans) afin de renforcer la visibilité du secteur et de faire connaître l'économie sociale dans sa diversité15.000Prijs '' ASBL Prix Roger Vanthournout '' : prijs toegekend, in het kader van de stimulering van de sociale economie, aan een beginnende onderneming (minder dan 3 jaar) en een gevestigde onderneming (meer dan 3 jaar) teneinde de zichtbaarheid van de sector te versterken en de sociale economie in haar verscheidenheid kenbaar te maken
YET AWARD 2021 - Expert Or : ce prix récompense le meilleur projet entrepreneurial, dans le cadre de la stratégie ''Young Entrepreneurs of Tomorrow'', attribué par un jury multidisciplinaire.3.000YET AWARD 2021 - Expert Goud : deze prijs is bestemd voor het beste ondernemerschapsproject, in het kader van de ''Young Entrepreneurs of Tomorrow''-strategie, toegekend door een multidisciplinaire jury.
YET AWARD 2021 - Expert Argent : ce prix récompense le deuxième meilleur projet entrepreneurial, dans le cadre de la stratégie ''Young Entrepreneurs of Tomorrow'', attribué par un jury multidisciplinaire.2.000YET AWARD 2021 - Expert Zilver : deze prijs is bestemd voor het tweede beste ondernemerschapsproject, in het kader van de ''Young Entrepreneurs of Tomorrow''-strategie, toegekend door een multidisciplinaire jury.
YET AWARD 2021 - Expert Bronze : ce prix récompense le troisième meilleur projet entrepreneurial, dans le cadre de la stratégie ''Young Entrepreneurs of Tomorrow'', attribué par un jury multidisciplinaire.1.000YET AWARD 2021 - Expert Brons : deze prijs is bestemd voor het derde beste ondernemerschapsproject in het kader van de '' Young Entrepreneurs of Tomorrow ''-strategie, toegekend door een multidisciplinaire jury.
YET AWARD 2021 - Prix du Public : ce prix récompense le meilleur projet entrepreneurial, dans le cadre de la stratégie ''Young Entrepreneurs of Tomorrow'',attribué par le public1.000YET AWARD 2021 - Publieksprijs : deze prijs is bestemd voor het beste ondernemerschapsproject in het kader van de '' Young Entrepreneurs of Tomorrow ''-strategie, toegekend door het publiek.
YET AWARD 2021 - Parrain : ce prix récompense le meilleur projet entrepreneurial, dans le cadre de la stratégie ''Young Entrepreneurs of Tomorrow'', attribué par le parrain de l'évènement500YET AWARD 2021 - Peterschap : deze prijs is bestemd voor het beste ondernemerschapsproject in het kader van de '' Young Entrepreneurs of Tomorrow ''-strategie, toegekend door het peterschap van het evenement.
Prix '' David Yansenne '' : prix afin de récompenser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité12.000(pour 3 prix : 6.000, 4.000 et 2.000)/(voor 3 prijzen : 6.000, 4.000en 2.000)Prijs '' David Yansenne '' : prijs om de partnerschappen tussen de verschillende actoren van de preventie- en veiligheidsketen te belonen.
Prix '' Yves Cabuy '' : [1 prix ayant pour objectif de mettre en valeur des initiatives prises en vue de concevoir, de développer ou de garantir la professionnalisation de la passation et du suivi des marchés publics et des contrats de concession des pouvoirs locaux bruxellois conformément à la recommandation 2017/1805 de la Commission européenne du 3 octobre 2017 sur la professionnalisation de la passation des marchés publics.]1[1 0 euro (les récompenses octroyées aux lauréats n'auront pas de valeur pécuniaire mais comprendront un certificat de reconnaissance d'excellence ainsi qu'une mise en valeur médiatique)]1Prijs '' Yves Cabuy '' : [1 "prijs met als doel initiatieven in de verf te zetten die worden genomen met het oog op het uitwerken, ontwikkelen of waarborgen van de professionalisering van de gunning van en het toezicht op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van de Brusselse plaatselijke besturen overeenkomstig de aanbeveling 2017/1805 van de Europese Commissie van 3 oktober 2017 betreffende de professionalisering van de gunning van overheidsopdrachten]1
Prix '' Atomium '' : dans le cadre de la '' Fête de la BD '' : prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury7.500Prijs '' Atomium '' : in het kader van het '' Stripfeest '' : prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury.
Prix '' Atomium des Enfants '' : dans le cadre de la '' Fête de la BD '' ; récompense une bande dessinée pour son caractère pédagogique, sélectionnée par un jury6.750Prijs '' Atomiumkinderprijs '' : in het kader van het '' Stripfeest ''; deze prijs beloont een stripverhaal voor zijn pedagogisch karakter, geselecteerd door een jury
Prix '' Woman Award in Technology and Science (WATS) '' : le prix est décerné à une ambassadrice scientifique bruxelloise qui sera un modèle pour les filles et les femmes. Le prix valorise son talent de vulgarisatrice qu'elle met au service des filles et femmes durant l'année de son titre d'ambassadrice afin de les encourager à opter pour la science et la technologie.10.000Prijs '' Woman Award in Technology and Science (WATS) '' : de prijs wordt toegekend aan een Brusselse wetenschapsambassadrice die als rolmodel geldt voor meisjes en vrouwen. Het is een bekroning van haar vulgariserend talent dat ze in het jaar van haar ambassadriceschap ten dienste stelt van meisjes en vrouwen om hen aan te moedigen te kiezen voor wetenschap en technologie.
Prix '' Mémoire en Economie Circulaire '' : le prix reconnait les meilleurs travaux de recherche des étudiant(e)s d'institutions d'enseignement bruxelloises, pour ancrer les logiques d'économie circulaire dans les projets de recherche de toutes les universités et hautes écoles bruxelloises2.000Prijs '' Scriptie in Circulaire Economie '' : de prijs erkent het beste onderzoek van studenten en studentes aan Brusselse onderwijsinstellingen om op die manier de beginselen van de circulaire economie te verankeren in de onderzoeksprojecten van alle Brusselse universiteiten en hogescholen
(1)<ORD 2021-12-10/29, art. 28, 002; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 132.Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2021 les dons suivants :

- don au " Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS " en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action " Télévie " - RTL) ;

- don à l'ASBL " Vlaamse Liga Tegen Kanker " en faveur de la recherche sur le cancer (action " Kom op tegen Kanker ").

Art. 133.Par dérogation à l'article 90, § 1er et § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la transmission au Parlement de la certification par la Cour des comptes du compte général de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie a lieu au plus tard le 31 octobre.

Art. 134.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à utiliser leur signature électronique.

Section 6.- Disposition finale

Art. 135.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2021.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-02-2021, p. 10657)

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