Texte 2020044583
Article 1er.Champ d'application
Le présent arrêté détermine les conditions d'exploiter qui s'appliquent aux batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (Uninterruptible Power Supply) reliées à un même circuit dont le produit de la capacité, exprimé en ampères/heure (Ah) et de la tension aux bornes, exprimé en volts (V), dépasse 10 000.
Art. 2.Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par transformation inverse ;
2°Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité de base d'une batterie d'accumulateurs ;
3°Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre eux qui sont utilisés comme source énergétique ;
4°Batterie stationnaire d'accumulateurs ou accumulateur stationnaire : batterie d'accumulateurs ou accumulateur installé à demeure dans un lieu et normalement relié au chargement de l'installation électrique ;
5°Batterie stationnaire d'accumulateurs à éléments ouverts (ou à éléments à purge d'air) : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif à purge. Ces batteries stationnaires d'accumulateurs sont caractérisées par un dégagement substantiel d'hydrogène et par la présence d'un électrolyte liquide ;
6°Batterie sèche : tout autre type de batterie stationnaire d'accumulateur que celle visée au point 5° ;
7°Unité UPS (Uninterruptible Power Supply ou alimentation sans interruption) : dispositif de soutien au réseau électrique disposant des batteries stationnaires d'accumulateurs destinées à garantir une alimentation en courant alternatif en tout temps. Le terme UPS est utilisé dans le présent arrêté pour qualifier les unités pourvues de batteries internes à leur système ;
8°REI t : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu.
Art. 3.Sécurité et prévention Incendie
Lorsqu'un local contenant des batteries stationnaires d'accumulateurs et/ou des unités UPS est situé dans un bâtiment, les exigences suivantes sont applicables sans préjudice de l'application de prescriptions plus strictes imposées par ou en vertu d'une règlementation applicable, et sauf avis contraire du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale :
1°les portes séparant le local du reste des bâtiments ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure (EI 1 30). Elles sont pourvues d'une fermeture automatique;
2°les parois, sol et plafond sont constitués en maçonnerie ou en béton ou équivalent présentant une résistance au feu d'une heure (R(EI)60). Les conduites de fluides, de solides, d'électricité et les gaines techniques traversant des éléments de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction;
3°des extincteurs à charge d'au moins 6 kg de poudre ABC ou des extincteurs à CO2, portant le label BENOR ou un label équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, sont placés à proximité de la porte d'accès à l'extérieur des locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs et/ou des unités UPS. Ces extincteurs sont maintenus en bon état de fonctionnement par un contrôle et un entretien annuels. La mise en place de tout autre type d'extincteur doit être notifiée à l'autorité. Cette notification est accompagnée de l'accord du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4°Pour le chauffage des locaux où sont entreposées les batteries stationnaires d'accumulateurs et/ou des unités UPS, seuls des appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes permettant d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion sont autorisés. En particulier, aucun appareil de chauffage par combustion ne peut être installé dans ces locaux ;
5°L'éclairage des locaux se fait uniquement à l'aide de l'électricité ;
6°Des instructions sur l'attitude à adopter en cas de sinistre, tel qu'un incendie, une explosion ou une électrocution, sont affichées à différents endroits visibles ;
7°Il est strictement interdit d'utiliser des flammes nues ou de créer des étincelles à proximité des batteries et unités UPS.
Art. 4.Accès aux locaux et limitations
Les batteries stationnaires d'accumulateurs à éléments ouverts, les batteries sèches ou les unités UPS doivent être installées dans des locaux où seule la présence des installations nécessaires au bon fonctionnement des batteries d'accumulateurs ainsi que celles qui dépendent directement de l'utilisation de ces batteries sont autorisées.
Les batteries stationnaires d'accumulateurs doivent être facilement accessibles.
L'accès à ces locaux est interdit au public. Cette interdiction est affichée clairement sur les portes d'entrée.
Les sorties sont exemptées de tout obstacle et sont signalées par des pictogrammes adéquats, conformément au Code du bien-être au travail.
Art. 5.Protection du sol et des eaux
Le revêtement du sol dans le local se compose de matériaux imperméables et inertes aux électrolytes.
Toute fuite d'électrolytes doit être nettoyée dans les plus brefs délais.
Les batteries stationnaires d'accumulateurs à éléments ouverts doivent être placées dans un encuvement étanche permettant de recueillir la totalité de l'électrolyte. L'encuvement étanche doit être réalisé en matériaux inertes aux électrolytes et non combustibles, c'est-à-dire qui ne présentent aucun phénomène de développement de chaleur perceptible.
La présence d'avaloir dans les locaux contenant des batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS est interdite.
Pour toutes batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS autorisées préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la présence d'avaloir peut être maintenue à condition que toutes les mesures soient prises pour qu'en cas de fuite aucun électrolyte ne puisse atteindre le réseau d'égouttage.
Art. 6.Déchets
En cas de fuite, les boues d'électrolyte doivent être reprises par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.
Les batteries stationnaires d'accumulateurs à éléments ouverts et les batteries sèches usagées doivent être reprises par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale en vertu du même arrêté.
Art. 7.Ventilation des locaux
Les locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS doivent être ventilés de manière à garantir que l'atmosphère n'y devienne jamais toxique ou explosive.
A cette fin, le système de ventilation des locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs à éléments ouverts doit au minimum comprendre une entrée d'air basse et une extraction d'air haute garantissant une circulation de l'air efficace.
La ventilation peut être naturelle si l'extraction haute donne directement vers l'extérieur. Dans le cas contraire elle sera mécanique.
Art. 8.Installations électriques
Seuls les chargeurs adaptés au type de batteries d'accumulateurs peuvent être utilisés.
L'exploitant respecte les recommandations d'utilisation des batteries stationnaires émises par le fabricant.
Les installations électriques sont contrôlées régulièrement, conformément au Code du bien-être au travail et/ou au Règlement Général des Installations Electriques.
Les infractions, émises dans les rapports de contrôles, sont levées dans les plus brefs délais.
Art. 9.Disposition abrogatoire et modificative
§ 1. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1999 fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs est abrogé.
§ 2. A l'article 3, second alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1999 fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA, la phrase " Une dérogation à cette prescription peut être accordée par l'autorité compétente " est ajoutée.
Art. 10.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Exécutoire
Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.