Texte 2020044582
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, le point à la fin du 5° est remplacé par un point-virgule et un 6° est ajouté à sa suite, libellé comme suit :
" 6° L'obligation de mettre en place l'affichage prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2. ".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots " , à l'exception des décisions visées au 2°, 4°, 8° et 10° " sont ajoutés entre le chiffre " 2 " et le point concluant la phrase.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 1er est modifié comme suit :
a)A l'alinéa 1er, les mots " d'un avis affiché durant quinze jours à la maison communale, ainsi que " sont supprimés ;
b)A l'alinéa 1er, les mots " d'au moins trente jours " sont ajoutés entre les mots " d'une publication " et les mots " sur le site internet " ;
c)Un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
" Lors de la publication de la décision sur internet, les données suivantes sont occultées :
- l'identité du demandeur ;
- l'identité du gestionnaire de dossier ;
- l'identité de toute autre personne que le demandeur ou le gestionnaire de dossier qui serait intervenue lors de l'instruction du dossier ;
- les données faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, conformément à l'article 12 des décrets et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises. "
d)L'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" En outre, les autorités délivrantes chargent le demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage complémentaire d'un avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique. Il est également procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis, aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique. "
e)Entre les actuels alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa 4 est inséré, libellé comme suit :
" L'autorité qui notifie sa décision joint à son envoi l'avis à compléter et à afficher conformément à l'alinéa 2. "
f)L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 5 et est remplacé comme suit :
" L'avis visé à l'alinéa 2 est rédigé avec une police de caractère de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et présente un format DIN A3. Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage. "
2°le § 3 est modifié comme suit :
Au 2°, les mots " , sauf entre le 15 juillet et le 15 août " sont insérés après le mot " heures ".
3°le § 4 est modifié comme suit :
a)A l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou les) commune(s) visées " ;
b)Un alinéa 2 est inséré, libellé comme suit :
" L'affichage visé au § 1er, alinéa 2, est effectué par le demandeur dans un délai de dix jours prenant cours :
1°à la réception de la décision ;
2°à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus ;
3°à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision en l'absence de décision suite à un rappel, conformément à l'article 188/3, dernier alinéa du CoBAT. Lorsque c'est l'avis favorable du Collège d'urbanisme qui devient décision, le délai pour l'affichage commence à courir à partir de la réception des plans cachetés ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il s'applique à toutes les décisions qui doivent être affichées à partir de cette date.
Art. 5.Le ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.