Texte 2020044555

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
29-12-2020
Numéro
2020044555
Page
95769
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-22/08
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2020
Texte modifié
20152004792015202642
belgiquelex

Article 1er.Il est créé, au sein du Gouvernement, un Conseil national de sécurité, dénommé ci-après Conseil.

Art. 2.Les membres du Conseil sont le Premier Ministre, qui préside le Conseil, les ministres ayant dans leurs attributions la Justice, la Défense nationale, l'Intérieur et les Affaires étrangères, et les vice-Premiers Ministres qui n'ont pas ces matières dans leurs compétences.

Les Membres du Gouvernement qui ne sont pas membres du Conseil peuvent être invités par le Premier Ministre à y participer pour l'examen de dossiers qui les concernent particulièrement.

Le président du Comité de coordination du Renseignement et de la Sécurité (ci-après dénommé Comité de coordination) participe aux réunions du Conseil national de sécurité, avec voix consultative, sauf si le président du Conseil National de sécurité en décide autrement.

A la demande du président du Conseil national de sécurité ou sur initiative propre, le président du Comité de coordination peut être assisté par des membres du Comité de coordination, chaque fois que leur expertise est nécessaire pour l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Les membres non permanents du Comité de coordination peuvent être invités par le Premier Ministre à participer au Conseil pour l'examen de dossiers qui les concernent particulièrement.

Des personnes qui, par leur fonction, peuvent fournir une contribution aux missions du Conseil, peuvent être invités par le Premier Ministre à participer à des réunions du Conseil, avec voix consultative.

Art. 3.En tant qu'organe stratégique et de coordination, le Conseil est chargé de :

- la définition, le suivi, la coordination et l'évaluation de la politique générale du renseignement et de la sécurité ;

- la définition, le suivi, la coordination et l'évaluation de la stratégie nationale de sécurité;

- la définition des priorités des services de renseignement et de sécurité ;

- la coordination des priorités en matière de sécurité nationale des services de sécurité représentés au Comité de coordination ;

- la définition de la politique générale en matière de protection des informations sensibles ;

- la coordination stratégique de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme qui peut conduire à du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, et du financement de ces phénomènes ;

- la veille sur l'exécution coordonnée de ses décisions.

En appui à cette mission, le Comité de coordination formule des propositions qui sont transmises au Conseil après discussion au Comité stratégique du Renseignement et de la Sécurité, dénommé ci-après Comité stratégique.

Le Conseil peut demander au Comité de coordination de formuler des propositions dans le cadre du mandat du Conseil. Ces propositions sont transmises au Conseil après discussion au Comité stratégique.

Art. 4.Le Conseil se réunit sur convocation du Premier Ministre, qui fixe l'ordre du jour.

Art. 5.Le secrétariat permanent du Conseil est assumé par un représentant du Premier Ministre et appuyé par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre. Le secrétariat est chargé de tous les aspects formels du fonctionnement du Conseil et rédige les notifications des réunions du Conseil. Un niveau de protection est octroyé, le cas échéant, à ces notifications conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Le secrétariat fournit l'ordre du jour et les notifications des réunions du Conseil aux membres du Conseil et aux membres permanents du Comité de coordination.

Art. 6.Il est créé, auprès du Premier Ministre, un Comité stratégique.

Art. 7.Le Comité stratégique est présidé par un représentant du Premier Ministre et comprend les représentants des autres Membres du gouvernement qui sont membres du Conseil.

Le président du Comité de coordination participe aux réunions du Comité stratégique, avec voix consultative, sauf si le président du Comité stratégique en décide autrement.

A la demande du président du Comité stratégique ou sur initiative propre, le président du Comité de coordination peut être assisté par des membres du Comité de coordination et par leurs experts, chaque fois que leur expertise est nécessaire pour l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Art. 8.Le Comité stratégique est chargé de la discussion des propositions du Comité de coordination, de la préparation des réunions du Conseil et veille à la mise en oeuvre coordonnée des décisions du Conseil.

Art. 9.Le Comité stratégique se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Art. 10.Le secrétariat du Comité stratégique est assumé par un représentant du Premier Ministre et appuyé par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre. Le secrétariat rédige les notifications des réunions du Comité. Un niveau de protection est octroyé, le cas échéant, à ces notifications conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Le secrétariat fournit l'ordre du jour et les notifications des réunions du Comité stratégique aux membres du Comité stratégique et aux membres permanents du Comité de coordination.

Art. 11.Il est créé un Comité de coordination.

Art. 12.§ 1er. Les membres permanents du Comité de coordination sont :

l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ;

le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ;

le directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;

le commissaire général de la Police fédérale ;

le directeur général de la Direction générale Centre de crise National du Service public fédéral Intérieur ;

le président du comité de direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ;

un membre du Collège des procureurs généraux désigné par lui ;

le procureur fédéral ;

le Chef de la Défense;

["1 10\176 le directeur du Centre pour la Cybers\233curit\233 Belgique."°

["2 Le Comit\233 de coordination est pr\233sid\233 par un membre d'un service ou d'une autorit\233 si\233geant \224 titre permanent au sein du Comit\233 de coordination. Il est d\233sign\233 par le Conseil, sur la proposition du Comit\233 de coordination, pour une dur\233e de deux ans renouvelable."°

§ 2. Les membres non permanents du Comité de coordination sont :

l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;

[1 ...]1

le président de la Cellule de traitement des informations financières ;

le directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ;

le directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ;

le président de l'Autorité nationale de Sécurité ;

l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Les membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination pour l'examen de dossiers qui les concernent particulièrement.

§ 3. Chaque membre peut se faire représenter ou assister par une des personnes dirigeantes de son service, ainsi que se faire assister par un expert dont l'expertise est nécessaire pour l'examen d'un point déterminé de l'ordre du jour.

§ 4. Le président du Comité de coordination peut inviter d'autres services et autorités à participer aux réunions du Comité de coordination pour l'examen de dossiers qui les concernent particulièrement.

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(1AR 2022-03-29/04, art. 1, 002; En vigueur : 07-04-2022)

(2AR 2024-04-14/10, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 13.Le Comité de coordination est chargé de :

la promotion de la bonne et efficace coordination et collaboration et de l'échange d'information entre les services de sécurité représentés au Comité de coordination ;

la formulation de propositions au Conseil qui cadrent dans sa mission définie à l'article 3 ;

la coordination de la mise en oeuvre des décisions du Conseil.

Art. 14.Le Comité de coordination se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Art. 15.Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par la présidence et sur le plan logistique assistée par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre. Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions du Comité de coordination. Un niveau de protection est octroyé, le cas échéant, à ces procès-verbaux conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Le secrétariat fournit les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du Comité de coordination aux membres permanents du Comité de coordination et au président du Comité stratégique.

Art. 16.Le Comité de coordination règlera son propre fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 17.L'arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité et l'arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité sont abrogés.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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