Texte 2020044549

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2020
Numéro
2020044549
Page
95827
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-20/07
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2021
Texte modifié
20190145842017010558
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'AR/CIR 92

Article 1er. Dans l'intitulé de la section II du chapitre 1er de l'AR/CIR 92, les mots "article 21, 5° " sont remplacés par les mots "article 21, alinéa 1er, 5° ".

Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2013, les mots "article 21, 5°, " sont remplacés dans la phrase liminaire et dans le 5° par les mots "article 21, alinéa 1er, 5°, ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1 septembre 1995, le 6° est rétabli comme suit :

"6° les pertes professionnelles éprouvées au cours de périodes imposables ultérieures, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du même Code.".

Art. 4.Dans l'article 7, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "articles 27" sont remplacés par les mots "articles 24 à 27".

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 de périodes imposables ultérieures" sont insérés entre les mots "de périodes imposables antérieures" et les mots "sont imputées" ;

les mots "de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "de l'article 155 du même Code".

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont à chaque fois remplacés par les mots " véhicule hybride visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" ;

les mots "véhicules hybrides qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "véhicules hybrides visés aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992".

Art. 7.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, les mots "ou au cours d'une période imposable antérieure et qui, en vertu de l'article 129 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots ", au cours d'une période imposable antérieure ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours d'une période imposable ultérieure et qui, en vertu de l'article 129 du même Code".

Art. 8.Dans l'intitulé de la section XXVundecies/7, du chapitre 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique".

Art. 9.Dans l'article 6318/17, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont chaque fois remplacés par les mots "assurance protection juridique".

Art. 10.L'article 92, § 4, du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les institutions qui paient ou attribuent des pensions exonérées d'impôts sur les revenus en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées d'introduire les fiches visées au présent article ainsi que les relevés récapitulatifs pour ces pensions, lorsqu'une fiche comme visée à l'article 321ter du même Code a déjà été introduite.".

Art. 11.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section IIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, est remplacé comme suit :

"Section IIbis. - Dispense de versement de précompte professionnel

(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 2751 à 27511)".

Art. 12.Dans l'article 952, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 27 janvier 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019, et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, les mots "ou une prime de navigation en système" sont insérés après les mots "une prime d'équipe" ;

b)dans le paragraphe 3, c, 7°, les mots "à 15, 6 p.c." sont remplacés par les mots "à 22,8 p.c.", et les mots "à 17,8 p.c." sont remplacés par les mots "à 25 p.c." ;

c)dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le b), les mots "ou, pour les entreprises visées à l'article 2755, § 5, du même Code, à 3 p.c." sont insérés entre les mots "à 25 p.c." et les mots "des rémunérations imposables" ;

d)dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le c), les mots "à 3 p.c." sont remplacés par les mots "à 6 p.c." et les mots "ou primes de navigation en système" sont insérés entre les mots "primes d'équipe" et le mot "comprise" ;

e)dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le d), les mots "à 6 p.c." sont remplacés par les mots "à 18 p.c." ;

f)dans le paragraphe 3, c, 9°, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

"9° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 7° : un montant négatif égal 0,12 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 2757, alinéa 2, b et c, du Code précité, un montant négatif égal à 1 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 2757, alinéa 3, b, 2°, du même Code, un montant négatif égal à 1,12 p.c. : ".

Art. 13.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2019, les mots "article 21, 5°, " dans les 2° et 4° sont remplacés par les mots "article 21, alinéa 1er, 5°, ".

Art. 14.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le code "46 règle générale (Art. 2757, CIR 92)" est remplacé par le code "46 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 1° et c, CIR 92)" ;

le code "54 règle générale (Art. 2757, alinéa 4, CIR 92" est remplacé par le code "54 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 2°, CIR 92)" ;

entre le code "56 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, a, CIR 92)" et le code "60 starters (Art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit :

"57 primes d'équipe pour travaux immobiliers (Art. 2755, § 5, CIR 92)" ;

entre le code "62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit :

"63 primes d'équipe pour la navigation en système (Art. 2755, § 4, CIR 92)".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique".

Art. 16.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique" ;

dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots "op 1 maart" sont remplacés par les mots "voor 1 maart".

Art. 17.Dans l'article 3/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant, les mots "qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 19.Les articles 3, 5 et 7 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2019 et sont applicables sur les pertes professionnelles imputables au dommage aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquels l'application de l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est demandé.

L'article 4 produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Les articles 6 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 8, 9 et 15 à 17 produisent leurs effets le 1er septembre 2019 et sont applicables sur les attestations émises à partir de l'exercice d'imposition 2020.

L'article 10 produit ses effets les 1er janvier 2017 et est applicable sur les pensions payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 12, b), produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 12, f), produit ses effets à partir du 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 12, c), produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 12, a) et d), produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 12, e), entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

L'article 14 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition qui se rattache à la période imposable qui débute le 10ème jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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