Texte 2020044539
Article 1er.Les activités figurant sur la liste annexée au présent arrêté, sont exclues des activités autorisées en vertu de l'article 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur [1 le 1er octobre 2021]1.
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(1AR 2021-03-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-2021)
Art. 3.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier
Liste des activités qui sont exclues des activités autorisées en vertu de l'article 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier
Les activités suivantes sont exclues des activités autorisées en vertu de l'article 2 de de la loi du 6 novembre 2020 :
- Le diagnostic infirmier et la détermination des interventions infirmières
- Décider d'exécuter ou de déléguer/subsidiariser les actes infirmiers
- En cas de délégation/subsidiarité, la formation et le suivi des actes infirmiers
- Coordination des soins infirmiers
- Administration d'oxygène
- Aspiration et drainage des voies aériennes
- Soins infirmiers et surveillance auprès des patients ayant une voie respiratoire artificielle
- Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée
- Placement d'un cathéter intraveineux dans une veine périphérique, prélèvement de sang et perfusion intraveineuse avec une solution saline isotonique, application éventuelle d'un régulateur du débit
- Placement d'une perfusion intraveineuse avec une solution saline isotonique via un système porte sous-cutané en connexion avec une veine, prélèvement de sang et application d'un régulateur du débit
- Enlèvement manuel de fécalomes
- Injection vaginale
- Soins vulvaires aseptiques
- Préparation, réalisation et surveillance de :
["1 * soins de plaies"°
* soins de plaies avec mèches et drains
* enlèvement de corps étrangers non incrustés dans les yeux
- Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation d'un incubateur
- Surveillance de la préparation du matériel à stériliser et de la procédure de stérilisation
- Manipulation de produits radioactifs
- Mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance
- Transport des patients nécessitant une surveillance constante
- Gestion de l'équipement chirurgical et d'anesthésie
- Préparation du patient à l'anesthésie et à une intervention chirurgicale.
vu la technicité, les compétences spécifiques requises et l'implication de la responsabilité du médecin concerné :
- les prestations techniques de l'art infirmier pouvant être accomplies par des praticiens de l'art infirmier requérant une prescription médicale (B2), comme définies dans l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, à l'exception des prestations techniques de l'art infirmier suivantes :
o Préparation et administration de vaccins,
o Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions [2 ...]2, et
o Prélèvement de sang par ponction capillaire ;
- les actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier (C), comme définis dans le même arrêté royal ;
- les prestations techniques de l'art infirmier et actes médicaux pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste réservés aux infirmiers titulaires du titre professionnel particulier, comme définis dans le même arrêté royal.
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(1AR 2021-03-25/02, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2021)
(2AR 2021-07-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 09-07-2021)