Texte 2020044528
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°" Ecoles en dispositif d'ajustement " : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement ;
3°" Application PILOTAGE " : l'application informatique visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
4°" Auditeur référent " : l'auditeur référent visé dans le point 5.3 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
5°" Volet EDA " : le volet spécifique de l'application PILOTAGE servant à l'encodage du dispositif d'ajustement et à la conclusion du protocole de collaboration.
6°" Jours ouvrables " : jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;
7°" Terme de la mission d'audit " : à l'expiration des douze jours ouvrables scolaires suivant la réunion de conclusion conformément au point 5.4, 6° de la Charte de l'audit annexée à l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
["1 8\176 \" D\233cret relatif au programme prioritaire de travaux \" : le d\233cret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des b\226timents scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et sp\233cialis\233, de l'enseignement secondaire ordinaire, sp\233cialis\233 et de promotion sociale, de l'enseignement artistique \224 horaire r\233duit, des centres psycho-m\233dico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et sp\233cialis\233, organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise; 9\176 \" Arr\234t\233 identification des EDA \" : l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 20 mai 2020 visant \224 pr\233ciser la notion de performance pr\233sentant un \233cart significatif en dessous de la moyenne des \233coles compar\233es et \224 d\233finir le processus d'identification des \233coles concern\233es; 10\176 \" Ministre \" : le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; 11\176 \" EMP \" : les \233coles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire; 12\176 \" EST \" : les \233coles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des \233l\232ves aux 2e et 3e degr\233s; 13\176 \" ESQ \" : les \233coles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des \233l\232ves aux 2e et 3e degr\233s; 14\176 \" ESM \" : les autres \233coles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites \233coles mixtes, c'est-\224-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ."°
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(1ACF 2021-06-03/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 1/1.[1 Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au Ministre. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Chapitre 2.- Du volet EDA intégré dans l'application PILOTAGE
Art. 2.La proposition de dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement s'inscrit dans le canevas repris en annexe 1redu présent arrêté.
Art. 3.Le volet EDA respecte la structure du canevas visé à l'article 2 et est mis à disposition des écoles en dispositif d'ajustement au moyen de l'application PILOTAGE.
Chapitre 3.- De l'encodage des éléments ressortant de la mission d'audit réalisé par le Service général de l'Inspection
Art. 4.§ 1er. Le Service général de l'Inspection entame la mission d'audit au plus tard le 20 septembre de l'année scolaire suivant l'identification des écoles en dispositif d'ajustement et établit le rapport de la mission d'audit qu'il réalise dans les écoles en dispositif d'ajustement sur base du modèle fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 définissant le modèle de rapport de la mission d'audit, en application des articles 4, § 1er, alinéa 4, 5, § 1er, alinéa 3, et 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
Le rapport d'audit se base notamment sur l'analyse des indicateurs ayant mené à l'identification de l'école en dispositif d'ajustement.
Le rapport, accompagné le cas échéant d'annexes, est ajouté en pièce jointe dans le volet EDA de l'application PILOTAGE.
§ 2. Le Service général de l'Inspection établit le diagnostic des écoles en dispositif d'ajustement sur base des éléments suivants :
1°le rapport de la mission d'audit ;
2°un état des lieux établi sur base des indicateurs fournis par l'Administration ;
3°un état des lieux des actions mises en oeuvre dans toutes les thématiques, y compris les thématiques transversales ;
4°les autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser l'état des lieux.
Outre le rapport d'audit visé au paragraphe 1er, l'auditeur référent complète ou introduit dans le " volet EDA " de l'application PILOTAGE les éléments suivants :
1°au niveau du sous-onglet " présentation de l'école par les auditeurs " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le cadre " Présentation de l'école par les auditeurs " ;
2°au niveau du sous-onglet " indicateurs " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le champ " analyse globale des indicateurs " ;
3°au niveau du sous-onglet " thématiques " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : l'état des lieux des actions par thématique déclaré par l'école. Si une école ne développe aucune action spécifique pour une thématique, l'auditeur-référent indique " néant " en regard de la thématique ;
4°au niveau du sous-onglet " autres éléments " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : tout élément éventuel communiqué par l'école en vue d'être joint au rapport d'audit ;
5°au niveau du sous-onglet " diagnostic " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le diagnostic issu du rapport d'audit.
Art. 5.Lors de la phase de réalisation de l'audit, seul l'auditeur référent a accès à l'application PILOTAGE. Cet accès est retiré dès la communication du rapport d'audit et du diagnostic au délégué au contrat d'objectifs.
Chapitre 4.- De la fixation des objectifs d'ajustement de l'école
Art. 6.Le délégué au contrat d'objectifs reçoit ensuite un accès en écriture pour compléter l'onglet 4 " objectifs d'ajustement " sur la base desquels l'école élaborera son dispositif d'ajustement.
Chapitre 4/1.[1 - De la liste des supports ou ressources proposés aux écoles en dispositif d'ajustement et de leurs modalités d'attribution]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Section 1ère.[1 - De la liste des supports et des ressources]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 1ère.[1 - Disposition générale]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/1.[1 La liste des supports et des ressources visés à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du Code de l'enseignement est la suivante :
En tant que supports de deuxième ligne :
1°un appui administratif des agents d'appui de l'Administration générale de l'Enseignement dans les domaines suivants : questions administratives complexes, dialogue et climat, relations école-famille, relations école-environnement;
2°les services des équipes mobiles et de la médiation scolaire;
En tant que ressources :
3°des projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation;
4°un soutien du secteur associatif via des projets-actions;
5°des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue;
6°un soutien à l'acquisition ou à la modernisation d'équipements pédagogiques;
7°un accès prioritaire au programme prioritaire des travaux (prévu dans le cadre du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux) et une enveloppe dédiée aux EDA dans ce cadre;
8°la mise à disposition d'agents contractuels sous statut ACS/APE.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 2.[1 - Des projets de recherche adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation et de leurs modalités de sélection]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/2.[1 Conformément à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement, le Ministre lance, tous les trois ans, un appel à projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation auprès des Universités et des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Les projets de recherches sont sélectionnés pour une durée de cinq ans et mettent en place un accompagnement, par les équipes de recherche, de maximum trois cohortes d'écoles en dispositif d'ajustement selon le phasage de l'article 8, § 1er, de l'arrêté identification des EDA qui ont conclu un protocole de collaboration pendant toute la durée de celui-ci.
Conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 3, du Code de l'enseignement, les équipes de recherche qui mettent en place les projets de recherche dans les écoles en dispositifs d'ajustement sont tenues par le secret professionnel.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/3.[1 Le Ministre sélectionne entre deux et trois projets de recherche sur la base de l'avis de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif et fixe dans l'appel à projets le nombre minimum et maximum d'écoles bénéficiaires par recherche.
Chaque projet de recherche est suivi par un comité d'accompagnement, qui veille tout au long de la recherche à son bon déroulement et demande, le cas échéant, les adaptations nécessaires et raisonnables en adéquation avec le projet initialement sélectionné.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 3.[1 - Des projets-actions proposés par les acteurs du monde associatif et de leurs modalités de sélection]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/4.[1 § 1er. L'école remet une demande préliminaire de projet-action avec un ou des acteurs du monde associatif qui fera l'objet de l'octroi d'une subvention.
§ 2. Le projet-action doit viser obligatoirement l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1°les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;
2°les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.);
3°les thèmes en lien avec le climat scolaire;
4°les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation.
La demande visée au paragraphe 1er mentionne obligatoirement, sous peine de nullité :
1°un descriptif du projet-action envisagé, existant ou à créer;
2°le lien explicite de la demande avec au moins une des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement;
3°le groupe d'élèves et le nombre d'élèves visés;
4°une estimation du coût annuel
Le coût annuel à charge du budget de la Communauté française de la recherche-action ne peut pas excéder 15.000 EUR.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 4.[1 - Des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/5.[1 En application des articles 7, § 2, alinéa,3 et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le délégué au contrat d'objectifs peut proposer une augmentation du nombre de demi-jours de formation agencée sur une base obligatoire en tenant compte des éléments qui ressortent du diagnostic réalisé conformément à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement et des objectifs d'ajustement fixés à l'école.
L'objet et les modalités de ces demi-jours de formation sont fixés dans le cadre de la concertation visée à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement.
Sur avis du délégué au contrat d'objectifs, le délégué coordonnateur peut fixer un nombre de demi-jours de formation supplémentaires par année scolaire couverte par le futur protocole de collaboration, sans excéder cinq demi-jours de formation supplémentaires par année scolaire. Ces demi-jours supplémentaires doivent être centrés sur les besoins exprimés dans le cadre du dispositif d'ajustement de l'école en lien avec l'atteinte des objectifs d'ajustement.
Pour chaque année scolaire, l'école introduit une demande motivée pour bénéficier de ces demi-jours et précise le nombre de demi-jours demandés. Sur cette base, le délégué coordonnateur rend sa décision et fixe le nombre de demi-jours supplémentaires de formation organisables pour l'année scolaire concernée.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 5.[1 - Du soutien à l'acquisition ou à la modernisation d'équipements pédagogiques]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/6.[1 L'école remet une demande préliminaire d'acquisition ou de modernisation d'équipement pédagogique qui fera l'objet de l'octroi d'une subvention. Cette demande mentionne obligatoirement, sous peine de nullité :
1°un descriptif de l'équipement pédagogique sollicité;
2°le lien explicite de la demande avec au moins une des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement;
3°le groupe d'élèves et le nombre d'élèves visés;
4°une estimation du coût.
Le coût à charge du budget de la Communauté française ne peut pas excéder 30.000 EUR.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 6.[1 - De l'accès prioritaire au programme prioritaire de travaux et des modalités de répartition et d'attribution du montant visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/7.[1 § 1er. Dans le cadre de la mission d'audit, les écoles en dispositif d'ajustement communiquent à l'auditeur référent les besoins prioritaires liées à leurs infrastructures. Le cas échéant, un délégué de la direction générale des infrastructures constate lesdits besoins prioritaires et vérifie les montants en travaux sollicités.
§ 2. A la suite de la réalisation de l'audit visé au paragraphe 1er, les écoles en dispositif d'ajustement peuvent solliciter l'accès au programme prioritaire de travaux en application de l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.
La demande d'accès est accompagnée d'un dossier préparatoire incluant notamment une évaluation des travaux sollicités selon le modèle fixé par la Direction générale des infrastructures. La demande d'accès est déposée confidentiellement dans le cadre de l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement.
§ 3. Afin de bénéficier de l'accès au programme prioritaire des travaux prévu par l'article 7, § 1er /1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, les écoles en dispositif d'ajustement répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1°elles respectent les critères fixés à l'article 6 du décret relatif au programme prioritaire de travaux;
2°la nécessité des travaux sollicités est préalablement constatée dans le cadre de l'audit prévu au paragraphe 1er du présent article.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/8.[1 § 1er. Si l'ensemble des demandes des écoles en dispositif d'ajustement, répondant aux conditions prévues à l'article 6/12, § 3, du présent arrêté, ne dépasse pas le budget annuel disponible visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, ces écoles bénéficient d'un accès immédiat au budget annuel qui leur est spécifiquement destiné.
§ 2. Une liste éligible spécifique aux écoles en dispositif d'ajustement est établie reprenant le classement de ces écoles.
Les écoles en dispositif d'ajustement reprises sur la liste visée à l'alinéa précédent sont éligibles à partir de l'année de conclusion de leur protocole et jusqu'au terme de celui-ci, soit maximum trois ans conformément à l'article 1.5.2-22 du Code de l'enseignement.
§ 3. Lors de la signature du protocole de collaboration, l'école est avertie de l'acceptation ou du refus de sa demande d'accès prioritaire au programme prioritaire des travaux visée par l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.
En cas d'acceptation de sa demande, l'école dépose confidentiellement son dossier de demande d'intervention aux services du Gouvernement pendant la durée du protocole visé à l'article 1.5.2-22 du Code l'enseignement. Celui-ci contient les documents prévus à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 4 Les mêmes travaux ne pourront pas faire conjointement l'objet d'une subvention selon l'article 5 et l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Sous-section 7.[1 - De l'octroi de personnel engagé sous contrat " d'Aide à la promotion de l'emploi " (APE)/ " agent contractuel subventionné " (ACS)]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/9.[1 Dans le respect des réglementations régionales en matière d'emploi, l'école peut solliciter un support administratif ou personnel auxiliaire d'éducation à raison de 0,5 ETP pour une durée maximum de dix mois par année scolaire renouvelable jusqu'à l'année du terme du dispositif d'ajustement.
La demande de renouvellement motivée doit être introduite auprès du délégué au contrat d'objectifs au plus tard 20 jours ouvrables scolaires avant l'évaluation annuelle suivant l'octroi.
Sur avis du délégué coordonnateur, le Ministre rend sa décision par voie de dépêche ministérielle.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Section 2.[1 - Des critères de répartition et des modalités d'attribution des supports et des ressources]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/10.
<Abrogé par ACF 2022-07-01/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 6/11.[1 Le Délégué coordonnateur et les Services du Gouvernement analysent l'ensemble des propositions de répartition des ressources entre toutes les écoles en dispositif d'ajustement pour l'année scolaire concernée, à l'exception des écoles visées par l'article 1.5.2-20 du Code de l'enseignement en cas de refus ou d'incapacité d'établir un dispositif d'ajustement.
Conformément à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement, le Délégué coordonnateur transmet au Ministre l'analyse visée au paragraphe 1er pour l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement pour l'année scolaire concernée.
Dans la limite des crédits et ressources disponibles, le délégué coordonnateur peut proposer au Ministre des ajustements à la suite des recommandations éventuellement émises par le délégué au contrat d'objectifs compétent.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/12.[1 § 1er. Sur la base de l'analyse visée à l'article 6/11, le Ministre répartit les supports ou ressources entre les écoles.
§ 2. Dans l'hypothèse où les moyens dédiés aux ressources mis à disposition sont insuffisants pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires suivants sont appliqués dans l'ordre énoncé :
1°la pertinence au regard d'au moins un des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement;
2°la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 1° ;
3°la valeur la plus basse de l'indice composite attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 4, 3°, de l'arrêté identification des EDA.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, dans l'hypothèse où les projets de recherche visés à l'article 6/2 mis à disposition sont insuffisants pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires suivants sont appliqués dans l'ordre énoncé :
1°la pertinence au regard de l'indicateur visé à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement sur lequel porte principalement la recherche; le cas échéant, la pertinence au regard d'un second indicateur visé à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement sur lequel porte la recherche;
2°la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 1° ; le cas échéant, la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 2° ;
3°la valeur la plus basse de l'indice composite attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 4, 3°, de l'arrêté identification des EDA.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, dans l'hypothèse où l'enveloppe allouée pour l'acquisition ou la modernisation d'équipement pédagogique visé à l'article 6/6 est insuffisante pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires et la pondération suivants sont appliqués pour départager les demandes:
1°le critère " élèves " :
a. 4 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 50 % des élèves scolarisés;
b. 3 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 35 % des élèves scolarisés;
c. 2 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 20 % des élèves scolarisés;
d. 1 point lorsque le groupe-élève visé représente a minima 5 % des élèves scolarisés;
2°le critère " temps " :
e. 2 points si le projet prévoit une mise en oeuvre dans la première année suivant la conclusion du protocole;
f. 1 point si le projet prévoit une mise en oeuvre après la première année suivant la conclusion du protocole.
Si un exjquo est constaté, il est fait application des critères visés au paragraphe 2 pour départager les demandes. Le classement tendra à respecter une répartition équilibrée entre les niveaux d'enseignement au prorata des écoles identifiées dans chacun de ces niveaux.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, si l'ensemble des demandes des écoles en dispositif d'ajustement, répondant aux conditions prévues à l'article 6/12, § 3, du présent arrêté, dépasse le budget disponible visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, la répartition des montants disponibles est effectuée sur base de l'article 6 du décret relatif au programme prioritaire de travaux, soit :
1°les travaux répondant aux problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires sont prioritaires;
2°s'il reste des moyens disponibles, les travaux correspondant aux conditions d'hébergement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires sont financés;
3°s'il reste des moyens disponibles, les travaux dont l'objectif est d'améliorer des situations contraires à l'hygiène ou susceptibles de compromettre la santé des occupants sont financés;
4°s'il reste des moyens disponibles, les travaux visant des situations relatives à l'enveloppe extérieure des bâtiments ou leurs équipements sont financés.
Les dossiers sont priorisés en fonction des critères visés à l'alinéa précédent.
Si deux ou plusieurs écoles en dispositif d'ajustement sont dans la même situation prioritaire et que le budget disponible n'est pas suffisant pour financer toutes les demandes de travaux, les écoles disposant de l'indice (de 1 à 20) le plus bas lié à l'indicateur " climat " bénéficient en priorité de l'accès au programme prioritaire de travaux.
Si un exjquo est ensuite toujours constaté, le processus visé à l'alinéa précédent est appliqué avec les indices des trois autres indicateurs ayant mené à l'identification dans l'ordre suivant :
- l'indicateur " équipe pédagogique ";
- l'indicateur " résultats des élèves ";
- l'indicateur " parcours des élèves ".
§ 6. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de l'octroi de l'accord de subvention par le Ministre en charge des bâtiments scolaires, le Ministre attribue les supports et les ressources aux écoles en dispositif d'ajustement identifiées.
Conformément à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement, cette attribution intervient au moment de la conclusion du protocole de collaboration.
Le Ministre transmet en toute confidentialité, sous forme de liste anonymisée, l'attribution des ressources visées à l'alinéa ci-dessus au Gouvernement lorsque celui-ci en fait la demande.
§ 7. Dans la limite des crédits et ressources disponibles, le Ministre peut procéder à des ajustements à la suite des recommandations éventuellement émises par le délégué au contrat d'objectifs compétent.
§ 8. Le Ministre communique au Délégué coordonnateur la répartition visée au paragraphe 1er et, le cas échéant, les ajustements visés au paragraphe 7.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Chapitre 4/2.[1 - De la communication et de la présentation du diagnostic, des objectifs d'ajustement et de la proposition des supports ou ressources mis à disposition par la Gouvernement]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/13.[1 Dans les quinze jours ouvrables suivant le terme de la mission d'audit, l'inspecteur général coordonnateur transmet par envoi recommandé le rapport d'audit au directeur et au pouvoir organisateur.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/14.[1 Dans les 20 jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du rapport par le directeur, une réunion commune est organisée.
A cette occasion, l'auditeur référent présente le diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement et le délégué au contrat d'objectifs présente les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15, alinéa 1er, du même Code et la liste des supports et ressources visée à l'article 6/1, au directeur et au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement,]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6/15.[1 A la demande du directeur ou de l'organe de démocratie sociale, l'auditeur référent et le délégué au contrat d'objectifs ainsi qu'un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement peuvent participer à la réunion au cours de laquelle le directeur présente le diagnostic, les objectifs d'ajustement et la liste des supports et ressources à l'équipe éducative.]1
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(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Chapitre 5.- De l'établissement d'une proposition de dispositif d'ajustement par l'école
Art. 7.Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, la proposition de dispositif d'ajustement est intégralement transcrite par le directeur de l'école à partir de l'application PILOTAGE. Lors de la phase d'élaboration du dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-16, § 1er, du Code de l'Enseignement, seul le directeur de l'école a un accès en écriture dans l'application PILOTAGE. Le pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs disposent d'un accès en lecture. L'accès en écriture est suspendu dès l'envoi électronique du dispositif d'ajustement au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse.
Chapitre 6.- De l'analyse du dispositif d'ajustement
Art. 8.Lors de la phase d'analyse de la proposition de dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-17, § 1er, du Code de l'enseignement, le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application PILOTAGE, en lecture pour l'ensemble du dispositif d'ajustement et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement.
Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française :
1°le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes :
a)un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur ;
b)le directeur ;
c)tout ou partie des membres de l'équipe éducative ;
d)les représentants ou associations des parents d'élèves de l'école ;
e)les représentants des organes locaux de concertation sociale ;
f)les représentants des élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;
2°les modalités pratiques de ces rencontres ;
3°les principaux éléments de compréhension ou de précision sur lesquels porteront les rencontres ou entretiens.
Le délégué au contrat d'objectifs est libre d'organiser d'autres rencontres et de rencontrer d'autres interlocuteurs. Il en informe le directeur et le pouvoir organisateur.
Chapitre 7.- De la conclusion du protocole de collaboration
Art. 9.Conformément à l'article 1.5.2 17, §§ 2 et 3, alinéa 4, du Code de l'enseignement, après l'approbation du dispositif d'ajustement par le délégué au contrat d'objectifs, le dispositif est signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Le protocole de collaboration est envoyé à l'école.
Conformément à l'article 1.5.2 17, §§ 2 et 3, alinéa 4, du Code de l'enseignement, le pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs signent. Le directeur contresigne le protocole de collaboration et transmet le protocole de collaboration signé par l'ensemble des parties au délégué au contrat d'objectifs.
Les parties signataires peuvent également convenir de l'organisation d'une séance de signature.
Chapitre 7/1.[1 De l'évaluation annuelle ]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 9/1.[1 § 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle.
L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de collaboration comprend les étapes suivantes :
1°la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3, alinéa 1ier, laquelle comprend :
a. la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication au délégué au contrat d'objectifs;
b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement ;
2°la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en application de l'article 9/2, § 2 ;
3°la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs.
§ 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE " au minimum trois mois à l'avance.
L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b.
L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à l'alinéa 1er.
L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2, se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires à compter de la date visée à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 9/2.[1 § 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise :
1°à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ;
2°à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022.
Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ", au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est annexé au présent arrêté (annexe 2).
§ 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en oeuvre du protocole de collaboration.
Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités pratiques et les principaux éléments de discussion. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 9/3.[Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté (annexe 3).
Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ". Cette communication conclut l'évaluation annuelle.]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 9/4.[1 Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement.
Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.
Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-07-01/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 10.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
Art. 11.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° " Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
b)dans le 5°, les mots " visée à l'article 67, § 5, du décret " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement " ;
c)l'article 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° " Ecoles en dispositif d'ajustement " : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement ; ".
Art. 12.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " visé à l'article 67, § 2, du décret " sont remplacés par les mots " visé à l'article 1.5.2-1 du Code de l'enseignement ".
Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'application PILOTAGE est conçue suivant la structure du canevas visé à l'article 2 et, pour les écoles en dispositif d'ajustement, en suivant la structure du canevas visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite les consignes d'encodage de chaque élément des canevas. ".
Art. 14.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 67, § 5, du décret, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, alinéa 7, du décret, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 1.5.2-5, § 3, alinéa 3, du Code de l'enseignement, "
Art. 15.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 67, § 6, du décret, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement, ".
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2020.
Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re- Canevas du dispositif d'ajustement visé à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Le canevas du dispositif d'ajustement reprend les éléments suivants :
Onglet 1 : Identité
Les données de cet onglet sont automatiquement générées par l'Application PILOTAGE.
- L'identité et la signalétique de l'école, de ses implantations et de son pouvoir organisateur sont indiquées.
Onglet 2 : Ecole
Cet onglet est complété par le directeur conformément à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement.
- Il est prévu la possibilité d'insérer une annexe (exemple : projet d'école, brochure de présentation, ...) et le lien vers un site internet.
- Il est prévu une case à cocher " Convention d'accompagnement et de suivi " qui concerne la convention conclue entre le pouvoir organisateur et la Fédération de pouvoirs organisateurs ou WBE ; dans ce cas, il est tenu d'y annexer la convention d'accompagnement spécifiant le soutien qui lui sera apporté par cette Fédération ou par WBE lors l'élaboration du dispositif d'ajustement et/ou la mise en oeuvre du protocole de collaboration.
- Il est prévu une case à cocher pour indiquer si le centre psycho-médico-social est associé à l'élaboration du dispositif d'ajustement et/ou la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Dans ce cas, une convention sera jointe.
Onglet 3 : Diagnostic et rapport d'audit
Cet onglet est complété par l'auditeur-référent ; il comprend les sous-onglets suivants :
- Une présentation de l'école par les auditeurs ;
- Un état des lieux établi sur base des indicateurs fournis par l'administration ;
- Un état des lieux des actions mises en oeuvre dans toutes les thématiques, y compris les thématiques transversales ;
- La mention et l'ajout d'autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser ;
- Le diagnostic établi à partir de l'état des lieux et des éléments analysés par les auditeurs ;
- Le rapport de la mission d'audit inséré en pièce jointe dans l'application.
Onglet 4 : Objectifs d'ajustement
Cet onglet est complété par les délégués au contrat d'objectifs. Il comprend :
- La formulation des objectifs d'ajustement et, pour chacun d'entre eux :
o La définition des indicateurs d'impact ainsi que de la cible et valeur de référence ;
o L'identification des implantation(s) concernée(s) ;
o L'identification des indicateur(s) - via lesquels est réalisée l'identification des écoles en dispositif d'ajustement - concerné(s).
Onglet 5 : Actions prioritaires
L'école définit les actions prioritaires qu'elle envisage pour atteindre chaque objectif d'ajustement défini par le délégué au contrat d'objectifs.
Pour chaque action, elle précise les éléments suivants :
- Le libellé de l'action prioritaire ;
- Les années de mise en oeuvre concernées ;
- La description de l'action prioritaire ;
- Le public cible ;
- Le pilote (chef du projet) ;
- Les conditions de réussite :
o internes : préciser la collaboration éventuelle du pouvoir organisateur et/ou de la Fédération de pouvoirs organisateurs ou de WBE pour la mise en oeuvre de cette action ;
- Les ressources sollicitées :
o Ressources sollicitées auprès du pouvoir organisateur ;
o Ressources sollicitées auprès de la fédération de pouvoirs organisateurs ou de WBE ;
o Supports et ressources demandées au pouvoir régulateur ;
o Collaborations externes envisagées : préciser si collaboration, dont notamment celle du centre psycho-médico-social ou d'un autre partenaire externe.
o Le cas échéant, affectation des ressources spécifiques (encadrement différencié, intégration...) ;
o Les étapes et délais de réalisation.
Onglet 6 : Avis et signatures
Cette rubrique est complétée par l'école. Elle reprend les dates et documents attestant :
o l'avis de l'organe local de concertation sociale ;
o l'avis des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;
o l'approbation du pouvoir organisateur.
Cette rubrique est complétée par les délégués au contrat d'objectifs. Elle reprend :
- Les ressources octroyées :
o Ressources octroyées par le pouvoir organisateur ;
o Ressources octroyées par la Fédération de pouvoirs organisateurs ou par WBE ;
o Supports et ressources octroyés par le Gouvernement ;
o Le document formalisant les ressources mises à disposition est inséré en pièce jointe.
- Les signatures du directeur de zone, du pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs ou WBE ;
- Les contre-signatures du directeur de l'établissement et du délégué au contrat d'objectifs.
- La date de signature et d'entrée en vigueur du protocole de collaboration ;
- La liste chronologique des changements d'acteurs du dispositif d'ajustement.
Onglet 7 : DCO
- Espace de commentaires et de recommandations du délégué au contrat d'objectifs.