Texte 2020044518
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°traitement brut : le traitement annuel indexé, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence ;
2°traitement mensuel brut : le traitement brut, divisé par douze.
Art. 2.Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement mensuel brut gagné en cas de travail à temps plein pendant toute la période de référence.
Si le membre du personnel n'a pas effectué des prestations dans un emploi à temps plein pendant toute la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du pourcentage d'occupation pendant la période de référence complète.
Par dérogation à l'alinéa 2, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas diminués si le membre du personnel n'a pas reçu de traitement pour les périodes de repos de maternité, de congé de maladie, de paternité ou de naissance. Pour les membres du personnel non nommés des universités libres, le pécule de vacances n'est pas non plus réduit pour les journées assimilées fixées en exécution de l'article 10 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Chapitre 2.- Pécule de vacances
Art. 3.La période de référence pour le pécule de vacances est l'année calendaire précédant l'année de vacances.
Art. 4.§ 1er. Le pécule de vacances s'élève à 92% du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé pendant le mois de mai de l'année de vacances.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pécule de vacances au sein d'une université peut être payé dans un mois autre que le mois de mai, lorsqu'un protocole d'accord a été conclu à ce sujet avec les syndicats.
En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, à l'exception des étudiants jobistes, les universités de droit public appliquent le régime applicable aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayants droit. Les universités libres appliquent le régime de l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
§ 2. Lorsque l'occupation prend fin, le pécule de vacances est, par dérogation au paragraphe 1er, calculé sur le traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'occupation et le pécule de vacances est payé dans le mois qui suit la fin de l'occupation.
Chapitre 3.- Allocation de fin d'année
Art. 5.La période de référence pour l'allocation de fin d'année est la période du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année en cours.
Art. 6.L'allocation de fin d'année égale les pourcentages suivants du traitement brut du mois de novembre :
grade | % du salaire brut |
personnel administratif et technique, grade 2 | 80 % |
personnel administratif et technique, grade 3-5 | 73 % |
personnel administratif et technique, grade 6-9 et 14assistantassistant pratique | 67 % |
personnel administratif et technique, grade 10-16, à l'exception du grade 14assistant-docteurpersonnel académique autonome | 59 % |
L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année en cours.
Lorsque l'occupation prend fin, l'allocation de fin d'année est, par dérogation au paragraphe 1er, calculée sur le traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'occupation et le pécule de vacances est payé dans le mois qui suit la fin de l'occupation.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.