Texte 2020044513
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières communes sont estimées à :
(en milliers d'euros)
499 168 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
24 273 563 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
17 381 109 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières communes sont estimées à :
(en milliers d'euros)
44.271 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 5.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
153 150 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.
Art. 6.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
387 186 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne `recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.
Art. 7.Pour l'année budgétaire 2021, les prêts dont question au titre III du présent décret sont estimés à :
(en milliers d'euros)
5 925 880 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " produit d'emprunt " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2021.
Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à financer les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2020, en principal et en centimes et décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2021, conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 11.§ 1er. Il peut être imputé et perçu aux recettes générales et affectées des entités fusionnées respectivement abandonnées au cours de l'exercice 2021 par l'entité issue de la fusion, respectivement par l'entité reprenant les pouvoirs de l'entité supprimée.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du ministre ayant la politique budgétaire dans ses attributions, à transférer les recettes générales et affectées du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande, les facturations sous forme de droits constatés et de perceptions et les soldes non réglés des allocations de base et des articles budgétaires d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2021, seront fusionnées ou supprimées, à la date de fusion ou d'annulation, aux allocations de base et aux articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de l'annulation.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2021.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)