Texte 2020044510

20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 23-08-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
30-12-2020
Numéro
2020044510
Page
96102
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-20/10
Entrée en vigueur / Effet
30-12-202009-01-2021
Texte modifié
20202028652020202544202001592120200422792020015194202020464320200212161969062710197007201219960126502002022559
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Diverses mesures fiscales urgentes

Chapitre 1er.- Masques buccaux, gels hydroalcooliques, vaccins contre la COVID-19 et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie

Art. 2.L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1erter. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants :

les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 et 9020 00 00 80;

les gels hydroalcooliques visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90.".

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré un article 1erter/2 rédigé comme suit :

"Art. 1erter/2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont soumises au taux réduit de 0 p.c. les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.".

Art. 4.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 2.- Prolongation de la durée de validité des chèques-repas, éco-chèques et chèques sport/culture suite à la pandémie du COVID-19

Art. 5.Pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l'article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 2, 4°, du même Code, des chèques-repas électroniques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois;

la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 inclus;

["1 2\176 /1 la dur\233e de validit\233 vis\233e \224 l'article 38/1, \167 3, 3\176, du Code pr\233cit\233 pour les ch\232ques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2021 est prolong\233e jusqu'au 30 septembre 2022 ;"°

la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 4, 4°, du même Code, des éco-chèques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois.

La durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques expirant en mai et juin 2020, qui est prolongée de 6 mois, peut être à nouveau prolongée de 6 mois.

["1 La dur\233e de validit\233 des ch\232ques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020 qui a \233t\233 prolong\233e jusqu'au 30 septembre 2021 est prolong\233e \224 nouveau jusqu'au 30 septembre 2022."°

["2 L'article 38/1, \167 2, alin\233a 2, et \167 4, alin\233a 2, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 est \233galement applicable respectivement aux titres-repas et aux \233co-ch\232ques dont la dur\233e de validit\233 a \233t\233 prolong\233e conform\233ment au pr\233sent article."°

Le Roi peut prolonger la période de 6 mois visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, de tout ou partie des chèques visés dans ces dispositions jusqu'à maximum 12 mois. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de la phrase précédente. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

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(1L 2022-01-21/03, art. 84, 007; En vigueur : 07-02-2022)

(2L 2022-12-21/11, art. 38, 010; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 5/1.[1 Pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l'article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

des titres-repas, dont la durée de validité a expiré en 2020 [2 et 2021]2 et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des titres pour un montant équivalent au montant des titres expirés en 2020 [2 et 2021]2 et avec une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas;

des éco-chèques, dont la durée de validité a expiré en 2020 [2 et 2021]2 et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des éco-chèques pour un montant équivalent au montant des éco-chèques expirés en 2020 [2 et 2021]2 et avec une durée de validité de vingt-quatre mois, à compter de la date de leur mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d'entreprise dans le cas d'un éco-chèque papier, ou de vingt-quatre mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.]1

["3 L'article 38/1, \167 2, alin\233a 2, et \167 4, alin\233a 2, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 est \233galement applicable respectivement aux titres-repas et aux \233co-ch\232ques qui ont \233t\233 r\233\233mis conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°

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(1Inséré par L 2021-06-27/02, art. 18, 003; En vigueur : 10-07-2021)

(2L 2021-12-27/01, art. 32, 006; En vigueur : 31-12-2021)

(3L 2022-12-21/11, art. 39, 010; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 6.[1 L'article 5]1 produit ses effets le 1er mars 2020.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 5, alin\233a 1er, 2\176 /1 et alin\233a 3, produit ses effets le 30 septembre 2021."°

["1 L'article 5/1 produit ses effets le 30 d\233cembre 2020."°

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(1L 2021-06-27/02, art. 19, 003; En vigueur : 10-07-2021)

(2L 2022-01-21/03, art. 85, 007; En vigueur : 07-02-2022)

Chapitre 3.- Prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes

Art. 7.Dans l'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou", et le mot "autre", sont abrogés;

dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 mars 2021".

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, la partie des indemnités qui a été antérieurement définitivement exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'alinéa 1er, et qui est remboursée au profit de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n'est pas considérée comme frais professionnel déductible.".

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 4.- Mesures temporaires pour l'application du régime Tax Shelter pour l'Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives prises dans ce contexte

Art. 9.Pour l'application des articles 194ter et 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, une convention-cadre peut être modifiée pour désigner une autre oeuvre éligible reconnue au sens de l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, ou de l'article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

[2 il s'agit:

- soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;

- soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;

- soit de la troisième modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;]2

l'avenant qui modifie l'oeuvre éligible doit être notifié dans les 10 jours ouvrables de sa signature à la cellule Tax Shelter;

la société de production éligible doit joindre à sa notification à la cellule Tax Shelter, une annexe par laquelle elle démontre que l'oeuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d'exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19;

en cas de réduction des dépenses belges de production et d'exploitation, la société de production éligible doit :

- introduire auprès de la communauté concernée un budget adapté de l'oeuvre initiale duquel il ressort qu'un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées reprises dans l'avenant n'a pas été utilisé;

- joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une copie du budget adapté de l'oeuvre initiale, ainsi que la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l'oeuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire de l'oeuvre reprise dans l'avenant;

dans le cas où l'oeuvre n'est pas produite, la société de production éligible doit joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l'oeuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire destiné à payer les dépenses de l'oeuvre reprise dans l'avenant en question;

la société de production éligible doit s'engager par écrit à respecter, dans le cadre du changement de l'oeuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l'article 194ter, du même Code quand cela concerne une oeuvre audiovisuelle, et des articles 194ter et 194ter/1, du même Code, quand cela concerne une oeuvre scénique.

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(1L 2021-04-02/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2022-02-14/06, art. 23, 008; En vigueur : 07-03-2022)

Art. 10.Par dérogation à l'article 194ter, § 2, du même Code, le délai durant lequel les sommes doivent être versées peut être prolongé de trois mois, pour autant que :

la date d'échéance du délai de trois mois visé à l'article 194ter, § 2, du même Code se situe après le 12 mars 2020;

l'investisseur éligible peut établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d'échéance du délai de trois mois visé à l'article 194ter, § 2, du même Code, soit il a affecté ses liquidités au sauvetage ou à la relance de son activité.

Si au terme du délai prolongé de trois mois conformément à l'alinéa 1er, l'investisseur éligible n'est toujours pas en mesure de verser le montant total auquel il s'est engagé dans la convention-cadre, la somme visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code peut être ajustée en fonction des montants effectivement versés, à condition que :

a)l'avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de la somme visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code soit transmis à la cellule Tax Shelter dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui de l'expiration du délai prolongé;

b)l'investisseur éligible puisse démontrer que les mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont la raison pour laquelle il n'a pas été en mesure, dans le délai prolongé, de verser le montant total pour lequel il s'était initialement engagé.

Par dérogation aux articles 194ter, § 7, alinéa 6, 416, 444 et 445 du même Code, l'entièreté ou une partie des réserves exonérées qui, à la suite du non-versement, dans le délai prolongé, du montant total pour lequel l'investisseur éligible s'était initialement engagé, sera considérée comme un bénéfice imposable, ne donnera lieu ni à des intérêts de retard, ni à un accroissement d'impôt, ni à une sanction administrative lorsque l'investisseur, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin de ce délai prolongé, avertit la cellule Tax Shelter qu'il ne participe plus, en tout ou en partie, au financement de l'oeuvre prévu initialement et démontre en outre que cela est la conséquence des pertes financières qu'il a subies à la suite des mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune pour lutter contre le COVID-19.

Art. 11.Pour l'application de l'article 194ter/1 du même Code, les oeuvres scéniques qui, suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation, sont montrées au plus tard le 15 décembre 2020 au moyen de live streaming, sont censées être des oeuvres scéniques représentées en public.

Les présentations en live streaming qui sont proposées après le 15 décembre 2020 ne sont éligibles pour l'application de l'alinéa 1er que lorsqu'un prix prédéterminé, que ce soit ou non au moyen d'une formule d'abonnement, doit être payé pour visionner la présentation.

Art. 12.Pour l'application de l'article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, les dépenses de production et d'exploitation qui sont réalisées plus d'un mois après la première de l'oeuvre scénique sont toutefois considérées comme étant réalisées dans le mois qui suit la première de l'oeuvre scénique pour autant que :

ces dépenses de production et d'exploitation soient réalisées dans le cadre de représentations reportées qui étaient initialement programmées dans le mois suivant la Première;

la société de production éligible puisse démontrer que le report de ces représentations était dû à la décision du gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune de fermer les salles de spectacle et les aux autres lieux de représentation;

la société de production éligible a demandé l'attestation Tax Shelter pour l'oeuvre concernée au plus tard six mois après la reprise des représentations.

Art. 13.Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2021".

Art. 14.[3 L'article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022.]3

["3 L'article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont sign\233es au plus tard le 30 septembre 2021."°

["1 L'article 9, 2\176, est applicable aux conventions-cadres qui sont sign\233es au plus tard le 31 janvier 2021."°

L'article 11 est applicable aussi longtemps que des mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, sont en vigueur, et ce, jusqu'au [3 31 mars 2022]3.

L'article 12 est applicable aux conventions-cadre qui sont signées à partir du 12 mars 2018 jusqu'au [3 31 mars 2022]3 pour autant que l'attestation Tax Shelter n'ait pas encore été demandée.

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(1L 2021-04-02/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2022-02-14/06, art. 24, 008; En vigueur : 07-03-2022)

Chapitre 5.- Heures supplémentaires nettes chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Art. 15.Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus :

les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus conformément [1 aux articles 51 et 52 de la présente loi]1 de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés [1 à l'article 40, 6°, de la présente loi]1[3 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2022]3;

les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 conformément [1 aux articles 51 et 52 de la présente loi]1 de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés [1 à l'article 40, 6°, de la présente loi]1[3 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2023]3.

Les exonérations visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.

Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2020, ou respectivement à l'année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant [3 chacune des deux périodes imposables suivantes]3.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2020, ou respectivement en 2021.

La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.

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(1L 2021-04-02/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2023-07-31/06, art. 21, 011; En vigueur : 02-09-2023)

Art. 15/1.[1 L'article 15 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020.]1

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(1Inséré par L 2021-04-02/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Chapitre 5/1.[1 - Heures supplémentaires nettes dans le secteur public]1

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(1Inséré par L 2022-07-05/03, art. 56, 009; En vigueur : 25-07-2022)

Art. 15/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 31, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus :

les rémunérations [2 payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2022]2 en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2001 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale ;

les rémunérations [2 payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2023]2 en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale.

Les exonérations visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.

Les exonérations visées à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.

§ 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires telles que visées au paragraphe 1er en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021, ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2020, ou respectivement à l'année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant [2 chacune des deux périodes imposables suivantes]2.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles et d'heures supplémentaires visée au paragraphe 1er, qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées en 2020, ou respectivement en 2021.

§ 3. Les rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.]1

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(1Inséré par L 2022-07-05/03, art. 57, 009; En vigueur : 25-07-2022)

(2L 2023-07-31/06, art. 22, 011; En vigueur : 02-09-2023)

Art. 15/3.[1 Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.]1

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(1Inséré par L 2022-07-05/03, art. 58, 009; En vigueur : 25-07-2022)

Art. 15/4.[1 L'article 15/2 produit ses effets le 1er avril 2020.

L'article 15/3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2022.]1

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(1Inséré par L 2022-07-05/03, art. 59, 009; En vigueur : 25-07-2022)

Chapitre 6.- Ressources issues du travail étudiant

Art. 16.L'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.".

Chapitre 7.- Chèques consommation

Art. 17.Dans l'article 7 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "l'article 19quinquies, § 2," sont remplacés par les mots "l'article 19quinquies, §§ 2 et 3,".

Chapitre 8.- Modifications relatives aux droits d'enregistrement

Art. 18.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 31 mars 2021.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 31 mars 2021.

Chapitre 9.- Modifications relatives du Code des droits et taxes divers

Art. 19.Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 31 mars 2021.

Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 31 mars 2021.

TITRE III.- Aide sociale

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, visant la prolongation de l'augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d'intégration par l'Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19

Art. 20.Dans l'article 43/4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin et le 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021";

dans le deuxième alinéa, les mots "entre le 1er juin et le 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les mots "six mois consécutifs" sont remplacés par les mots "neufs mois consécutifs".

TITRE IV.- Affaires sociales

Chapitre 1er.- Prolongation de l'application de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19

Art. 22.Dans l'article 30 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l'arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er avril 2021.".

Art. 23.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2020.

Chapitre 2.- Extension temporaire du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Art. 24.§ 1er. La définition du terme "organisation" telle que mentionnée à l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées.

§ 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire.

Art. 25.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

Art. 26.Dans l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015 et l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots "ou des champignons" sont remplacés par les mots ", des champignons ou de la culture de fruits";

b)le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.";

c)le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, les contingents visés à l'alinéa 3 sont, pour l'année 2021, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.";

d)le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.";

e)il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2020, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

l'employeur concerné atteste pour l'année 2021 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de sécurité sociale pour l'année civile 2019;

l'employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2021, une demande écrite auprès du président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à :

- appliquer correctement la législation sociale et les conventions collectives de travail;

- ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement;

- ne pas avoir recours à des faux indépendants;

- ne pas pratiquer le dumping social;

- ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail "Fructiculture", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2021 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2021.

Le groupe de travail "Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2021. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

f)le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'année 2021, par dérogation à l'alinéa 1er, la limitation à 65 jours est augmentée à 100 jours.";

g)dans le paragraphe 4 les mots "le secteur agricole ou horticole" sont remplacés par les mots "la même entreprise";

h)le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.";

i)dans l'article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit :

" § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées.

§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas.".

Art. 27.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Chapitre 4.- Octroi d'une indemnité d'incapacité primaire supplémentaire dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

Art. 28.L'article 4 de la loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire visée à l'article 3, est, pour le titulaire qui peut prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée, égal au montant obtenu en diminuant la somme du montant de l'indemnité d'incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi coordonnée et du montant de l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire fixé conformément au paragraphe 1er, avec le montant minimum susvisé.".

Art. 29.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à partir du premier jour du septième mois de l'incapacité primaire" sont abrogés.

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. Si la somme, d'une part, du montant de l'indemnité d'incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée et, d'autre part, du montant de l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire, fixé conformément aux articles 4 et 5, dépasse la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant adaptée conformément au régime visé à l'article 6, alinéa 2, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire visée à l'article 3 est toutefois limité à la différence entre, d'une part, cette rémunération perdue précitée et, d'autre part, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée.".

Art. 31.L'article 28 produit ses effets le 1er septembre 2020.

Les articles 29 et 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19

Art. 32.Dans l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, les mots ", y compris les heures prestées en tant qu'intérimaire chez des utilisateurs appartenant au secteur des soins et de l'enseignement," sont insérés entre les mots "de l'enseignement" et les mots "ne sont pas prises en compte".

Art. 33.Le présent chapitre produit ses effets le 13 novembre 2020.

TITRE V.- Emploi

Chapitre 1er.- Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés

Art. 34.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au deuxième trimestre 2020, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 35.§ 1er. Durant le deuxième trimestre 2021, chaque employeur visé à l'article 34 a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 93 582 741 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2020 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au deuxième trimestre 2020 pour les travailleurs visés à l'article 34.

Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par occupation : l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

La fraction des prestations est calculée comme suit :

pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle : X / (13 x D), où :

X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19;

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle : Z / (13 x U), où :

Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19;

U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.

La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.

§ 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du deuxième trimestre 2020. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 10 ne reçoivent aucune compensation.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 reçoivent une compensation de 33 %.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 reçoivent une compensation de 66 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 50 reçoivent une compensation de 100 %.

§ 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit :

C = (A / T) * E, où :

A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut;

T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 34;

E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er qui occupe toujours du personnel au deuxième trimestre 2021, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le trimestre d'affectation. L'employeur peut reporter le crédit inutilisé sur les trimestres suivants de 2021 tant que des cotisations sont dues.

Art. 36.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, en fonction d'une réévaluation de l'enveloppe globale dans le contexte de l'évolution de la crise socioéconomique.

Chapitre 2.- Dispositions accordant une subvention à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2021 à titre de compensation dans le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers

Art. 37.Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2021 afin de compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2020 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Le montant de cette subvention est fixé à 93 582 741 euros.

Art. 38.Le montant visé à l'article 37 est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2021.

Art. 39.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 3.- Diverses mesures sur le plan du droit du travail

Section 1ère.- Mesures visant à garantir la bonne organisation du travail

Sous-section 1ère.- Définition

Art. 40.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

secteur des soins : les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :

318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;

331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;

["1 Par le secteur des soins public, on entend les \233tablissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999."°

["2 Pour l'application du pr\233sent chapitre, on entend \233galement par le secteur des soins: les \233tablissements ou les services priv\233s et publics qui sont charg\233s de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activit\233s qui sont li\233es \224 l'exploitation d'un centre de vaccination."°

chômeur temporaire : le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

prépensionné : le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

chômeur avec complément d'entreprise : le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

le facteur X : le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou l'enseignement, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux : les commerces, entreprises et services privés et publics qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre des mesures d'urgence prises par le ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l'activité de ces entreprises et de ces services.

["3 Pour la p\233riode du 27 juin 2021 au 30 juin 2021 inclus, on entend par employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux: les commerces, entreprises et services priv\233s et publics qui occupent du personnel et qui sont n\233cessaires \224 la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, repris \224 l'annexe 1re de l'arr\234t\233 minist\233riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel qu'en vigueur au 26 juin 2021, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels \224 l'activit\233 de ces entreprises et de ces services."°

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(1L 2021-04-02/10, art. 28, 002; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2021-04-02/10, art. 29, 002; En vigueur : 15-02-2021)

(3L 2021-12-12/10, art. 8, 005; En vigueur : 27-06-2021)

Sous-section 2.- Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Art. 41.Cette sous-section s'applique aux employeurs du secteur des soins et de l'enseignement, ainsi qu'aux employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 42.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section, n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire. Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui où le travailleur se trouve en chômage temporaire.

Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis.

Sous-section 3.- Mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs dans les secteurs des soins, l'enseignement ou d'utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Art. 43.Cette sous-section s'applique aux utilisateurs, visés à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du secteur des soins et de l'enseignement, ou qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 44.§ 1er. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d'un utilisateur qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section, pendant la durée de validité de la présente sous-section pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 chez l'utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l'employeur avant le 1er octobre 2020.

§ 2. Les conditions et la durée de la période de mise à disposition doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.

Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à disposition.

§ 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.

§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Sous-section 4.- Emploi temporaire auprès d'employeurs du secteur des soins, de l'enseignement et auprès d'employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Art. 45.Cette sous-section s'applique aux employeurs du secteur des soins et de l'enseignement, ainsi qu'aux employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 46.Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que pendant la période courant jusqu'à la date à laquelle la présente sous-section cesse d'être en vigueur.

Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

Durant la période de suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n'y a pas de droit aux allocations.

Art. 47.§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section.

Le contrat de travail auprès de l'autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente sous-section cesse d'être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l'Office National de l'Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d'interruption s'il commence une nouvelle occupation auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 48.Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur tombant sous le champ d'application de la présente sous-section, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

Art. 49.§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d'application de la présente sous-section, le nombre d'allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section, chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 50.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses, relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d'invalidité, un emploi visé à l'article 49, § 2, est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2.

Sous-section 5.- Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Art. 51.Cette sous-section s'applique aux employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux.

Art. 52.§ 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus doivent être prestées durant cette période.

Les heures additionnelles qui, en application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ont été prestées durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l'alinéa 1er, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

§ 2. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, [2[3 pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]3]2, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles [2[3 pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]3]2 doivent être prestées pendant cette période.

§ 3. Les heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et [2[3 durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]3]2, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 4. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et [2[3 durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]3]2, en application des paragraphes 1er et 2, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux.

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(1L 2021-04-02/10, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2021-12-12/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2021)

Sous-section 6.- Suspension de la condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Art. 53.La condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le [1 30 juin 2021]1.

["1 ..."°

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(1L 2021-07-18/03, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Section 2.- Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant

Art. 54.L'intitulé de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, est remplacé par ce qui suit : "Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées".

Art. 55.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, ou parce que l'enfant mineur est obligé à suivre des cours à distance ou parce que l'enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;

lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le travailleur maintient ce droit durant toute la période couverte par l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa 4.";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux.";

l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

"Le travailleur qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement son employeur. Le travailleur doit sans délai fournir à l'employeur un certificat médical confirmant la quarantaine ou l'isolement de l'enfant, une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement de l'enfant délivrée par une instance compétente ou une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.".

Art. 56.Dans l'article 3 de la même loi, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 mars 2021".

Section 3.- Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifiques en cas de pandémie

Art. 57.L'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 7 avril 1999, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En cas d'épidémie ou de pandémie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Section 4.- Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 58.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 à l'exception de l'article 48 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

["3 Les articles 40 \224 53 cessent d'\234tre en vigueur le 30 septembre 2021 \224 l'exception de l'article 46 qui cesse d'\234tre en vigueur le 31 mars 2021 et de l'article 52 qui cesse d'\234tre en vigueur le 30 juin 2021."°

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(1L 2021-04-02/10, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 30, 004; En vigueur : 30-06-2021)

(3L 2021-12-12/10, art. 11, 005; En vigueur : 30-06-2021)

TITRE VI.- Possibilité de prolongation des mesures

Art. 59.Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi ou dans les dispositions modifiées par la présente loi, à l'exception de l'article 5 et du présent article, reporter la date d'expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de la date de leur publication au Moniteur belge.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 2.

TITRE VII.- Economie

Art. 60.Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un article VII.145/1, rédigé comme suit :

"VII.145/1. § 1er. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le preneur de crédit peut demander au prêteur la prolongation de la durée ou la suspension temporaire de paiement des amortissements de capital et d'intérêt.

Les dispositions de l'article VII.133 ne sont pas d'application au report temporaire de paiement ou à la prolongation de la durée.

§ 2. Pour demander les modifications au contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière visées au § 1er, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

Le preneur de crédit subit une perte de revenus suite aux conséquences économiques du coronavirus;

le preneur de crédit demande pour cette raison à son prêteur un report de paiement temporaire ou une prolongation de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours;

le crédit qui fait l'objet de la demande de report de paiement temporaire ou de prolongation de la durée ne présentait aucun retard de paiement au 1er septembre 2020. En outre, le crédit en question ne peut pas avoir été enregistré avec un retard de paiement non régularisé dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique à la date de la demande de report de paiement.

§ 3. La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation de la durée ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

Dans ce cas, le prêteur ne portera pas en compte des frais de dossier.

§ 4. Si le preneur de crédit demande lui-même une ou plusieurs modifications de ses conditions de crédit hypothécaire à destination immobilière, il peut être dérogé aux dispositions de l'article VII.134, § 1er, pour autant qu'il y ait preuve de consentement.

Cette modification peut inclure la suspension temporaire de paiement ou la prolongation de la durée de son contrat.

Le prêteur ne portera en compte aucun frais de dossier dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus.

Dans cette situation, le prêteur ne sera pas tenu de respecter les dispositions de l'article VII.134, § 1er.

Art. 61.L'article VII.148, paragraphe 2, alinéa 1er, du même Code est complété par un point 7° rédigé comme suit :

"7° l'octroi d'un report de paiement temporaire visé à l'article VII.145/1 et la date de cet octroi.".

Art. 62.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2021.

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