Texte 2020044404

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 63 relatif à l'immunisation des subventions en matière d'action sociale et à certaines règles relatives au parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2021-05-14/02, art. 6)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-12-2020
Numéro
2020044404
Page
90883
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-10/21
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, le montant de la subvention n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire pour ce qui est subventionné.

Chapitre 2.- Mesures relatives aux services d'insertion sociale

Art. 3.Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé " CRWASS ", pour justifier de l'utilisation de la subvention de l'année 2021 et pour calculer la subvention de l'année 2022, pour un temps plein, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 inclus, pour autant que l'activité de trente-huit heures par semaine du travailleur social soit justifiée en application de l'article 51, 2° à 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé " CWASS ".

Art. 4.Par dérogation à l'article 16 du CRWASS, le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 du CRWASS est dispensé d'avoir suivi une formation liée aux actions d'insertion sociale en 2020.

Chapitre 3.- Mesures relatives aux relais sociaux

Art. 5.Par dérogation à l'article 61, alinéa 2, du CRWASS, le nombre de personnes issues de la rue suivies est fixé à quatorze pour l'obtention de la subvention de l'année 2022 et 2023 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2021.

Chapitre 4.- Mesures relatives aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire

Art. 6.Par dérogation à l'article 116 du CRWASS, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé pour l'année 2021 en excluant la période du 1er janvier au 31 mars 2021.

Chapitre 5.- Mesures relatives aux services de médiation de dettes

Art. 7.Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du CRWASS, le nombre de dossiers minimum nécessaires à l'obtention de la subvention de l'année 2022 sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2021 (année de référence 2020), si le nombre de dossiers traités en 2021 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du CRWASS.

Par dérogation à l'article 149, alinéa 1er, 1°, du CRWASS, le nombre de dossiers traités en 2021, pour l'année de subvention 2022, est calculé sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2021 (année de référence 2020), si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2021.

Par dérogation à l'article 153, alinéa 1er, du CRWASS, pour l'octroi de la subvention de l'année 2021, le nombre minimal d'animations annuelles qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.

Chapitre 6.- Mesures relatives aux épiceries sociales et restaurants sociaux

Art. 8.Par dérogation à l'article 56/4, alinéa 2, 5°, du CWASS et à l'article 38/5, alinéa 2, 7°, du CRWASS, le nombre de points octroyés en application de l'article 38/10, § 1er, 2°, 3° et 4°, du CRWASS est déterminé sur la période de douze mois compris entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020, pour toute demande d'agrément introduite entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021.

Art. 9.Par dérogation à l'article 38/12 du CRWASS, les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 2° à 4°, ne seront pas pris en compte, pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre d'une révision de l'arrêté d'agrément d'un service.

Chapitre 7.- Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre

Art. 10.Par dérogation à l'article 235/10 du CRWASS, le montant de la subvention de l'année 2022 relative à l'activité du service en 2021 et le solde de la subvention de l'année 2021, sont calculés sur la base du nombre d'heures affectées aux missions, hors la période de janvier à mars 2021, divisés par trois et multipliés par quatre, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2021.

Chapitre 8.- Mesures relatives au parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes

Art. 11.Par dérogation à l'article 152/7, § 2, du CWASS, les personnes primo-arrivantes en cours de parcours d'intégration ou entamant leur parcours doivent obtenir l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, dans un délai de trente mois à dater de la commande du titre de séjour de plus de trois mois à la commune et ce pour les personnes ayant commandé leur titre de séjour avant le 31 mars 2021. Pour les personnes primo-arrivantes bénéficiant déjà d'un délai de prorogation, ce délai de douze mois additionnels vient s'ajouter au délai de prorogation déjà octroyé par le Ministre de l'Action sociale.

Art. 12.Par dérogation à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, du CWASS, lorsqu'une personne primo-arrivante se voit infliger une amende administrative en exécution de l'article 152/8, § 1er, alinéa 1er, du CWASS, elle satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du CWASS, dans un délai de douze mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative. Cela vaut pour toutes les décisions prises entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021.

Chapitre 9.- Mesures relatives aux centres régionaux d'intégration des personnes étrangères

Art. 13.Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du CRWASS, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2022 sont ceux de l'année 2019.

Chapitre 10.- Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2020 est calculé pour les mois de mars à décembre 2020 sur la base du nombre de modules programmés.

Par dérogation à l'article 251, § 1er, du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période de janvier à mars 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'avril à décembre 2021.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 mars 2021.

Par dérogation à l'article 251, § 1 er, alinéa 5, du CRWASS, le montant de la subvention 2022 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.

§ 2. Par dérogation à l'article 14 alinéa 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2020 est calculé sur la base nombre de modules programmés pour les mois de mars à décembre 2020. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2019 dont la période couvre également l'année 2020 sont assimilées aux subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 250/2, alinéa 1er, du CRWASS, aucun nouvel appel à projet n'est lancé pour l'année 2021, l'appel à projet 2019-2020 étant prolongé d'un an.

Par dérogation à l'article 251/1 du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période de janvier à mars 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'avril à décembre 2021. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020 dont la période couvre au moins les mois de janvier à mars 2021 sont immunisées de la même manière que les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2021.

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 8, 9 et 14, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, produisent leurs effets le 1er mars 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

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