Texte 2020044391

8 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-1-2021
Numéro
2020044391
Page
1684
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-08/03
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2021
Texte modifié
2013024122
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose:

la directive déléguée (UE) 2020/360 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité;

la directive déléguée (UE) 2020/361 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption;

la directive déléguée (UE) 2020/364 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements;

la directive déléguée (UE) 2020/365 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements de certains moteurs à combustion portatifs;

la directive déléguée (UE) 2020/366 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé dans certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques .

Art. 2.Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les modifications suivantes sont apportées:

la ligne 9 est remplacée par ce qui suit :

" 9 Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11.
9(a)-I Le chrome hexavalent, jusqu'à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021.
9(a)-II Le chrome hexavalent, jusqu'à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption: - destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche, - destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. "

la ligne 41 est remplacée par ce qui suit :

41 Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs (classes pour lespetits moteurs à allumage commandé destinés aux engins portatifs d'une puissance nette ≤ 19 kW : SH:1 = cylindrée < 20 cm3, SH:2 = cylindrée ≥ 20 en < 50 cm3, SH:3 = cylindrée ≥ 50 cm3) S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: - le 31 mars 2022 pour les catégories 1 à 7, 10 et 11, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9.

Art. 3.Dans l'annexe IV du même arrêté, dans l'énumération sous le titre " Autre ", les modifications suivantes sont apportées:

le 29. est remplacé par ce qui suit:

" 29. Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;

b)mesures de solutions nécessitant une précision de + 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants:

i)solutions acides de pH < 1;

ii) solutions basiques de pH > 13;

iii) solutions corrosives contenant un halogène;

c)mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d'instruments portables. Expire le 31 décembre 2025. " ;

le 33. est remplacé par ce qui suit:

" 33. Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. Expire le 31 mars 2022. ";

l'annexe IV est complété par 36. rédigés comme suit:

" 36. Le cadmium dans les tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements, conçus pour les caméras offrant une résolution d'image supérieure à 450 lignes TV qui sont utilisées dans des environnements où l'exposition aux rayonnements ionisants dépasse 100 Gy/heure et où la dose totale est supérieure à 100 kGy. S'applique à la catégorie 9. Expire le 31 mars 2027. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3, 1° et 2° qui entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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