Texte 2020044367
Article 1er.§ 1er. En l'absence de convention visée à l'article 6, § 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, inséré par la loi du 21 décembre 2013, la zone de secours dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone de secours dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut facturer à cette autre zone de secours, les frais liés au maximum au personnel intervenant et aux véhicules fixés dans son propre schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 de la loi précitée du 15 mai 2007, inséré par la loi du 21 décembre 2013. Elle peut également facturer, au prix coûtant, l'eau et les produits émulseurs, absorbants, dispersants ou détergents qui ont été consommés au cours de l'intervention.
§ 2. Pour chaque membre du personnel mobilisé, la rémunération horaire facturable est la suivante :
a)sapeur-pompier: 23,30 euros ;
b)caporal : 23,55 euros ;
c)sergent : 26,15 euros ;
d)adjudant : 28,61 euros ;
e)lieutenant : 35,83 euros ;
f)capitaine : 39,69 euros ;
g)major : 43,35 euros ;
h)colonel : 49,12 euros.
§ 3. Pour chaque véhicule mobilisé, le montant forfaitaire facturable est le suivant :
a)véhicule d'une cylindrée inférieure à 2000 cm3 : 35 euros ;
b)véhicule d'une cylindrée comprise entre 2000 et 4500 cm3 : 50 euros ;
c)véhicule d'une cylindrée supérieure à 4500 cm3 : 75 euros ;
§ 4. Les montants fixés aux paragraphes 2 et 3 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 à 4, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale peut faire usage des montants qui sont fixés par les articles 3 à 9, indexés selon les règles fixées à l'article 16, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 novembre 2014 `relatif aux redevances à percevoir en contrepartie des services rendus par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale' pour établir la rémunération horaire facturable au sens du paragraphe 2, ou le montant horaire facturable au sens du paragraphe 3.
["1 La r\233f\233rence de l'alin\233a premier vise les articles 3 \224 9 et 16 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 relatif aux redevances \224 percevoir en contrepartie des services rendus par le Service d'incendie et d'aide m\233dicale urgente de la R\233gion de Bruxelles-Capitale tels qu'ils sont applicables \224 la date de l'arr\234t\233 royal."°
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(1AR 2023-09-10/06, art. 1, 002; En vigueur : 30-10-2023)
Art. 2.La durée facturable pour le personnel intervenant est calculée du départ de la caserne au retour à la caserne et arrondie au quart d'heure supérieur. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est possible lorque les moyens que la zone de secours territorialement compétente envoie, dans l'heure, sur le lieu de l'intervention sont inférieurs aux minima fixés par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est également possible lorque le responsable des opérations de la zone territorialement compétente demande au personnel de l'autre zone de secours de poursuivre l'intervention au-delà d'une heure.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, lorsque que les termes " zone de secours " sont utilisés, ils visent également le " service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 4.Afin de couvrir les factures déjà établies, dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux nouvelles règles, et afin de permettre la facturation, selon les nouvelles règles, des interventions non encore facturées, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.
Art. 5.A titre transitoire, jusqu'au 1er octobre 2021, par dérogation à l'article 1er, la zone de secours qui n'a pas encore adopté le schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 peut établir sa facturation sur la base des procédures d'intervention que ladite zone s'est données en dehors du cadre formel du schéma d'organisation opérationnelle.
Art. 6.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.