Texte 2020044346
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable, pour l'année académique 2020-2021, aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, ci-après les établissements d'enseignement supérieur, tels que visés par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Chapitre 2.- Disposition relative à l'organisation de l'enseignement
Art. 2.En complément à l'article 77, alinéa 3, du même décret, l'établissement d'enseignement supérieur peut modifier la description des unités d'enseignement, lorsque la crise sanitaire de la COVID-19 l'impose. Toute modification est communiquée aux étudiants dans les plus brefs délais, au plus tard le 11 décembre 2020 pour les modifications relatives à la description des unités d'enseignement faisant l'objet d'une évaluation à l'issue du premier quadrimestre, et au plus tard le 26 avril 2021 pour les modifications relatives à la description des unités d'enseignement faisant l'objet d'une évaluation à l'issue du deuxième quadrimestre.
Chapitre 3.- Disposition relative au rythme des études
Art. 3.Par dérogation à l'article 79, § 1er, alinéas 2 et 4, seconde phrase, du même décret, l'établissement d'enseignement supérieur peut décider de ne pas organiser d'épreuve en fin de premier quadrimestre pour certaines activités d'apprentissage, si et seulement si des raisons pédagogiques dûment motivées requièrent qu'elle ait lieu en présentiel alors que les conditions sanitaires ne le permettent pas. Dans ce cas, l'épreuve est reportée au deuxième quadrimestre au plus tard le 1er mars 2021.
Chapitre 4.- Dispositions relatives à l'inscription aux études
Art. 4.Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 4, seconde phrase, du même décret, et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 du 18 juin 2020 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021, l'inscription provisoire peut être régularisée jusqu'au 29 janvier 2021 au plus tard, cette échéance pouvant être dépassée si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.
Art. 5.Par dérogation à l'article 106, alinéa 1er, du même décret, la liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement d'enseignement supérieur et transmise au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus tard le 1er mars 2021.
Chapitre 5.- Disposition relative au programme annuel de l'étudiant
Art. 6.Le programme annuel de l'étudiant peut être modifié durant l'année académique, sous réserve de l'accord du jury et de l'étudiant.
Chapitre 6.- Dispositions relatives aux évaluations
Art. 7.Par dérogation à l'article 134, dernier alinéa, deuxième phrase, du même décret, l'établissement d'enseignement supérieur communique l'horaire des épreuves organisées à l'issue du premier quadrimestre au plus tard le 11 décembre 2020.
Art. 8.Lorsqu'une évaluation est organisée à distance, l'établissement d'enseignement supérieur demande à l'étudiant de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter. Cette notification est transmise au plus tard dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande formulée par l'établissement, afin que celui-ci puisse proposer à l'étudiant une solution adaptée.
La solution adaptée est prise dans le respect de modalités de concertation fixées par les établissements d'enseignement supérieur et tient compte des mesures sanitaires en vigueur.
Chapitre 7.- Disposition relative à l'aide à la réussite
Art. 9.Par dérogation à l'article 150, § 1er, alinéas 1er et 2, du même décret, les étudiants de première année de premier cycle qui ont indiqué leur volonté de ne pas présenter une ou plusieurs des épreuves de fin de premier quadrimestre organisées en présentiel sont toutefois admis aux autres épreuves de l'année académique.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 4, 6, 7 et 8 produisent leurs effets le 26 octobre 2020.
Art. 11.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.