Texte 2020044299
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes de la Communauté française sont évaluées à 10.733.433.000,00 euros, se décomposant comme suit :
["1(En milliers d'euros)Evaluation initiale Variation Evaluation ajust\233e TITRE I - RECETTES COURANTES 10.732.555 -8.622 10.723.933 TITRE II - RECETTES EN CAPITAL 878 329 1.207 Total g\233n\233ral 10.733.433 -8.293 10.725.140 dont subdivisions g\233n\233rales 10.637.610 -14.245 10.623.365 dont subdivisions particuli\232res 95.823 5.952 101.775"°
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(1DCFR 2021-07-14/24, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à constater tout droit et à percevoir toute recette revenant à la Communauté.
Art. 3.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé à souscrire les emprunts et à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement de la Communauté.
Art. 4.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.
Art. 5.La constatation des droits et le recouvrement des recettes est opéré par les receveurs-trésoriers désignés par arrêté du Ministre du Budget.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2020, p. 94410)