Texte 2020044241

3 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2020 et mise à jour au 02-03-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-12-2020
Numéro
2020044241
Page
88154
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-03/11
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition transversale

Article 1er. L'arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés

Art. 2.En application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés sont les suivantes : :

le contingent alloué à chaque service pour les années 2021 et 2022 est égal au contingent reçu par ce service pour l'année 2020;

par dérogation au 1°, le service ayant reçu un contingent de moins de 5.000 heures en 2020 se voit octroyer le plus élevé des contingents qu'il a perçus lors de ses 3 dernières années de fonctionnement, soit 2018, 2019 et 2020;

pour l'année 2023, le contingent alloué à chaque service est calculé conformément aux articles 333 à 336 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Par dérogation à l'article 336 du même Code, pour le calcul de ce contingent, l'année de référence à prendre en considération pour la redistribution des heures telle que prévue à l'article 336, § 2, 2°, a), du même Code est l'année 2022.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, le nombre de prestations vise à l'article 343 Code réglementaire wallon de l'Action sociale utilisé pour le calcul de la subvention est calculé de la manière suivante :

Les prestations réalisées en 2019 sont divisées par l'activité réalisée en 2019. Ce nombre moyen de prestation par heure d'activité est multiplié par le contingent octroyé aux services en 2020 afin d'obtenir le nombre de prestations à prendre en considération pour l'année 2020. Ce même nombre de prestations par heure d'activité est multiplié par le contingent octroyé aux services en 2021 afin d'obtenir le nombre de prestations à prendre en considération pour l'année 2021. [1 Ce même nombre de prestations par heure d'activité est également multiplié par le contingent octroyé aux services en 2022 afin d'obtenir le nombre de prestations à prendre en considération pour l'année 2022.]1

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, si durant les années 2017, 2018 et 2019, l'activité du service était inférieure à son contingent attribué, le nombre de prestation obtenu au deuxième alinéa du § 1er est multiplié par le meilleur pourcentage de réalisation de l'activité par rapport au contingent, obtenu par le service en 2017, 2018 ou 2019.

§ 3. Les modalités visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'activité a débuté durant les années 2017, 2018 et 2019.

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(1AM 2022-04-28/20, art. 2, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 3, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 3.- Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé

Art. 5.Les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé couvrent la période s'étalant du 1 mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 3, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 4, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 4.- Mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour

Section 1ère.- Modalités applicables et neutralisation des calculs des subventions relatives aux périodes de facturation 2021 et 2022.

Art. 6.En application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux centres de soins de jours sont les suivantes :

en ce qui concerne les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes liés à une maison de repos pour personnes âgées, ou à une maison de repos et de soins, Le nombre de journées encodées dans le formulaire visé à l'article 3, § 1er,1° de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour la période du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, correspondra au nombre de journées correspondant au taux d'occupation moyen des 5 premiers jours ouvrables du mois de février 2020 dans le cas où le nombre de journées effectivement réalisées serait inférieur à ce nombre.

L'alinéa précédent s'applique pour autant que l'ensemble du personnel du centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, n'ait pas été mis au chômage temporaire pour la période de fermeture du centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes;

les journées ou heures non-assimilées de prestations du personnel pour une raison liée au COVID-19, pendant la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, peuvent être considérées comme journées ou heures assimilées, lors de l'encodage dans le formulaire visé à l'article 3, § 1er,1°, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes :

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chômage temporaire COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour mise en quarantaine;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;

le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise du COVID-19 via les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrêtés ministériels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés durant cette crise ayant pour conséquence une augmentation du nombre de lits vides au sein des établissements.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 5, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 7.En application de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, et de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et de soins et aux maisons de repos pour personnes âgées sont les suivantes :

les journées d'hébergement non-réalisées liées à des sorties de l'institution entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 peuvent être considérées comme des journées d'hébergement pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance du résidant qui occupait la place juste avant sa sortie;

les journées non facturées au sein de l'institution entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 liées à des sorties pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 peuvent être considérées comme des journées facturées pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance du résidant qui occupait la place juste avant sa sortie;

les sorties de patients de l'institution, survenues entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 peuvent être considérées comme des patients présents jusqu'au 31 mars 2021, pour le calcul des subventions;

les sorties de bénéficiaires de l'institution, survenues entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 peuvent être considérées comme des bénéficiaires présents jusqu'au 31 mars 2021, pour le calcul des subventions;

les journées ou heures non-assimilées de prestations du personnel pour une raison liée au COVID-19, peuvent être considérées, pendant la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes :

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chômage temporaire COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;

le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise du COVID-19 via les arrêtés du gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrêtés ministériels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés durant cette crise ayant pour conséquence une augmentation du nombre de lits vides au sein des établissements.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 6, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 8.En application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes :

les journées ou heures non-assimilées de prestations du personnel pour une raison liée au COVID-19, pendant la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, peuvent être considérées comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes :

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chômage temporaire COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;

le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise du COVID-19 via les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrêtés ministériels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés durant cette crise ayant pour conséquence une augmentation du nombre de lits vides au sein des établissements.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 9.En application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes :

les journées non facturées au sein de l'institution entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le [2 30 juin 2022]2 peuvent être considérées comme des journées d'hébergement pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance du résidant qui occupait la place juste avant sa sortie;

les journées ou heures non-assimilées de prestations du personnel pour une raison liée au COVID-19, peuvent être considérées, pendant la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes :

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chômage temporaire COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;

- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;

le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise du COVID-19 via les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrêtés ministériels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés durant cette crise ayant pour conséquence une augmentation du nombre de lits vides au sein des établissements.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 8, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Section 2.- Communication de données à l'AVIQ.

Art. 10.§ 1er. Les Maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centre de soins de jours transmettent à la direction Transversale des Finances de l'AViQ, les données suivantes :

données relatives à l'ensemble du personnel, par personne, absente pour une raison liée au COVID-19 :

- Nom et prénom.

- Le numéro d'inscription au registre national.

- Le nombre de journées d'absence et la nature de l'absence.

- Le nombre d'heures d'absence et la nature de l'absence;

données relatives à l'ensemble du personnel, par personne, engagée, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19 :

- Nom et prénom.

- Le numéro d'inscription au registre national.

- Le nombre de journées prestées.

- Le nombre d'heures prestées;

données relatives aux bénéficiaires, patients, ou personnes pour lesquelles des journées non-réalisées ou non-facturées sont comptabilisées dans les calculs des subventions :

- Nom et prénom.

- Le numéro d'inscription au registre national.

- Le nombre de journées comptabilisées en application des dérogations autorisées par le présent arrêté.

Ces données sont transmises par les institutions au service, suivant un modèle de formulaire réalisé par le service et disponible en téléchargement sur le site web de l'Agence. Ce fichier sera transmis par courrier électronique à l'adresse habituelle du service : appliweb@aviq.be

§ 2. Les données peuvent être traitées uniquement dans un but de contrôle des montants de subventions visés par le présent Arrêté, et seront conservées durant le temps nécessaire au contrôle habituel des subventions visées par le présent arrêté.

Les données récoltées peuvent également être agrégées à des fins statistiques, pour autant que l'identification des personnes ait été au préalable rendue impossible par le service.

Section 3.- Date de fin des mesures visées aux articles 7 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2020

Art. 11.Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 9, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 12.Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives aux centres d'accueil de jour pour aînés, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 10, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 5.- Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques

Art. 13.Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé relatives aux maisons de soins psychiatriques, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 10, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 11, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 6.- Mesures relatives aux initiatives d'habitations protégées

Art. 14.Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives aux initiatives d'habitation protégée, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 11, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 12, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 7.- Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile

Art. 15.Les dispositions de l'article 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.

Chapitre 8.- Mesures relatives à la concertation autour du patient psychiatrique

Art. 16.Les dispositions de l'article 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives à la concertation autour du patient psychiatrique, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.

Chapitre 9.- Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique

Art. 17.Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives au sevrage tabagique, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.

Chapitre 10.- Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne

Art. 18.Les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers, couvrent la période s'étalant du 1er mars 2020 au [2 30 juin 2022]2.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 12, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 13, 003; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 11.- Mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie du secteur handicap

Art. 19.En application des articles 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 27, 31 et 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, [3 pour les années 2020, 2021 et 2022]3, les mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie du secteur handicap sont les suivantes :

le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3, n'est pas pris en considération pour le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service;

le volume de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus pendant la période s'étalant du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3 est pris en considération pour le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service;

le volume de prestations rémunérées du travailleur mis à disposition d'un autre service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3, est pris en considération pour le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service auprès duquel le travailleur dispose d'un contrat de travail. Il ne peut être pris en considération dans le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service bénéficiant de la mise à disposition;

pour les services d'accompagnement et les dispositifs de soutien à l'inclusion, le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé ou dont le volume horaire a été augmenté pour accomplir une mission additionnelle et exceptionnelle confiée par le Gouvernement wallon pour aider les personnes en situation de handicap confinées en raison du COVID-19 ne sera pas pris en considération pour le calcul du supplément pour l'ancienneté pécuniaire du service.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 13, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 14, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(3AM 2023-01-19/22, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.En application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, le nombre de dossiers pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.En application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, pour le contrôle du nombre total de dossiers accompagnés [1 en 2020, 2021 et 2022]1, le nombre de dossiers pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 22.En application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, pour le contrôle du nombre total de dossiers accompagnés [1 en 2020, 2021 et 2022]1, le nombre de dossiers pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 23.En application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, pour l'observation du nombre de points prestés [1 en 2020, 2021 et 2022]1, le nombre de points pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre de points relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 24.En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, le nombre d'interprétations pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre d'interprétations relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 25.En application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, pour l'observation du nombre d'heures d'activités prestées [1 en 2020, 2021 et 2022]1, le nombre d'heures d'activités pris en compte [1 pour les années 2020, 2021 et 2022]1 est égal au nombre d'heures d'activités relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 26.La mesure prévue à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, s'applique à partir du 1er mars 2020 et jusqu'au [3 30 juin 2022]3.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 14, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 15, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(3AM 2023-01-19/22, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 27.En application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, l'occupation moyenne [3 des années 2020, 2021 et 2022]3 est déterminée comme suit :

les journées de présence au sein du service les week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service, visées au point 2° du § 1er de l'article 1193 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé correspondent aux journées de présence de ce type au cours de la même période en 2019, si ce nombre est supérieur au nombre réalisé [3 en 2020, 2021 et 2022]3;

la limite fixée au point 3° du § 1er de l'article 1193 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé peut être dépassée, au maximum à concurrence du nombre de journées correspondant aux jours ouvrables compris dans la période de confinement liée à la crise sanitaire du COVID-19, soit du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3, pour autant que les bénéficiaires soient retournés en famille durant cette période;

la limite fixée au point 4° du § 1er de l'article 1193 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé peut être dépassée dans le cas où la période couverte par le certificat médical ou d'hospitalisation couvre tout ou partie de la période de confinement s'étalant [1 du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3]1. En cas de dépassement de ce type, la date de fin de prise en compte des journées couvertes par le certificat correspond au maximum [3 au 30 juin 2022]3;

les journées d'inoccupation des lits liées à des sorties n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre la date du 1er mars 2020 et le [3 30 juin 2022]3 sont considérées comme des journées de prise en charge pour les années 2020 et 2021 selon la catégorie de subventionnement du dernier bénéficiaire ayant occupé le lit.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 15, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 16, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(3AM 2023-01-19/22, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 28.En application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap et sur base des relevés trimestriels de présence dont dispose l'Agence, si le nombre de jours de présence des bénéficiaires au sein des places de court séjour au cours de la période s'étalant du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3 est inférieur au nombre de jours de présence au cours de la même période en 2019, c'est le nombre de jours de présence de l'année 2019 pour cette période qui est pris en considération pour le calcul de la subvention [3 des années 2020, 2021 et 2022]3.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 16, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 17, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(3AM 2023-01-19/22, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 29.En application de l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, les adaptations envisagées pour la détermination de l'occupation moyenne [1 des années 2020, 2021 et 2022]1 visées à l'article 26, 3° et 4°, sont applicables aux prises en charge des personnes handicapées déclarées prioritaires

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(1AM 2023-01-19/22, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 30.En application des articles 30 et 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, [1 les années 2020, 2021 et 2022]1 ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'observation du nombre de points réalisés par les services d'accueil de jour et les services résidentiels pour jeunes pour autant que les services aient pris leurs dispositions pour reprendre un niveau d'activité maximal dès le 1er septembre 2020, compte tenu des règles de sécurité sanitaire en vigueur à cette date.

La Direction de l'Audit et du Contrôle de l'AVIQ est chargée du contrôle du respect de cette disposition. En cas de non-respect de celle-ci, la Direction de l'Audit et du contrôle de l'AVIQ informe le service de ce constat. Le service dispose alors d'un délai de quinze jours pour se conformer aux recommandations de l'Audit et du contrôle de l'AVIQ. En l'absence de mise en conformité dans les délais, les points générés dans le courant de l'année 2020 entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020 ainsi qu'entre la date de notification du non-respect de la présente disposition et le 31 décembre 2020 seront extrapolés sur l'année entière et pris en compte dans la période d'observation des points. En cas de notification du non-respect [1 en 2021 et 2022]1, ce sont les points réellement générés [1 en 2021 et 2022]1 à partir de la date de notification qui seront extrapolés et pris en considération pour l'année 2021.

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(1AM 2023-01-19/22, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 31.En application de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, en cas de non-remplacement d'un usager sorti durant la période de crise sanitaire, s'étalant du 1er mars 2020 au [3 30 juin 2022]3, la date de sortie de l'usager concerné prise en compte pour le calcul des subventions correspond au plus tard [3 au 30 juin 2022]3.

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(1AM 2021-05-06/25, art. 17, 002; En vigueur : 31-03-2021)

(2AM 2022-04-28/20, art. 18, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(3AM 2023-01-19/22, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 12.- Dispositions générales

Art. 32.Conformément aux articles 23, 36 et 2 des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14, 36 et 53, pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

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