Texte 2020044223
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'article 37, 2°, de la loi du 18 juillet 1990, les mots " et sur leur contribution au financement de l'organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière ; cette contribution ne peut dépasser 10% des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes " sont abrogés.
Art. 3.L'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est abrogé.
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2014.