Texte 2020044181

4 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2017 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Prévention & Sécurité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-12-2020
Numéro
2020044181
Page
87773
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-04/05
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2020
Texte modifié
2017030821
belgiquelex

TITRE Ier.Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

l'Arrêté : l'arrêté ministériel du 18 juillet 2017 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Prévention & Sécurité;

la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

l'Organisme : l'organisme d'intérêt public Bruxelles Prévention & Sécurité, visé à l'article 3 de l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe;

le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de sécurité et de prévention, conformément à l'article 4 § 2quater, 3° et 4° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et à l'article 11bis de la loi spéciale en ce compris les contrats de sécurité conclus avec les communes;

TITRE II.Fonctionnement

Art. 2.Il est inséré à l'Arrêté un chapitre V/1 intitulé " Continuité du service pénitentiaire en cas de grève ".

Art. 3.Dans le chapitre V/1, est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : " En cas de grève, les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme sont compétents conjointement et si nécessaire l'un à défaut de l'autre pour recevoir toute information en provenance des établissements pénitentiaires et en assurer le suivi. "

Art. 4.Dans le chapitre V/1, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :

" Les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme sont compétents conjointement et si nécessaire l'un à défaut de l'autre, pour assurer les missions visées aux articles 16 à 18 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, notamment mener les concertations, préparer les dossiers liés à ses concertations, et rédiger les projets de réquisition. "

Art. 5.Dans le chapitre V/1, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit : " Le Ministre conserve la signature des accords qui interviennent à l'occasion des concertations ainsi que des réquisitions adressées au personnel des prisons.

Les documents précités sont adressés aux fonctionnaires dirigeants de l'Organisme dès leur signature. "

Art. 6.Dans le chapitre V/1, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit : " Les accords et les réquisitions signés par le Ministre sont communiqués aux établissements concernés par l'un ou l'autre des fonctionnaires dirigeants de l'Organisme. Ces derniers informent le Ministre de cette communication. "

Art. 7.Dans le chapitre V/1, il est inséré un article 22/5 rédigé comme suit : " Le suivi des réquisitions signées est assuré par les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme. "

Art. 8.Une copie du présent arrêté est notifié aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Prévention & Sécurité ainsi qu'aux chefs d'établissements pénitentiaires de la Région et aux syndicats.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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