Texte 2020044154

23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution de suspects mineurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-12-2020
Numéro
2020044154
Page
88378
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-23/14
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2020
Texte modifié
2009009782
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par vidéoconférence : la technologie avec connexion audio et vidéo directe qui, si les conditions nécessaires sont remplies, permet de communiquer à distance.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Si le suspect mineur, après consultation de son avocat, choisit explicitement de comparaître par vidéoconférence, cette possibilité peut être utilisée, avec l'accord du juge de la jeunesse, dans les cas suivants :

pour les comparutions en application de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision d'une mesure de placement provisoire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, telle que visée aux articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 ;

pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision après l'évaluation des risques, telle que visée à l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision d'une mesure d'encadrement en milieu fermé tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret précité ;

pour les comparutions en appel.

Art. 3.Lors de la première comparution devant le juge de la jeunesse, le suspect mineur est informé de la possibilité d'utiliser la vidéoconférence pour les comparutions suivantes, mentionnées à l'article 2.

Il en est fait mention dans la décision qui, le cas échéant, prévoit une comparution suivante par vidéoconférence.

Le suspect mineur peut également annoncer son accord quant à l'utilisation de la vidéoconférence par écrit dans le document prévu à cet effet, qui sera mis à la disposition du mineur lors de son admission dans l'institution communautaire, après avoir eu l'occasion de consulter son avocat, en soumettant son accord à l'avocat.

Chapitre 3.- Conditions applicables au système de vidéoconférence

Art. 4.Le système de vidéoconférence remplit toutes les conditions suivantes :

le suspect mineur, le juge de la jeunesse, le ministère public, les parents ou les représentants légaux du mineur, les responsables de l'éducation et leurs avocats respectifs, peuvent voir et entendre tous ceux qui participent à l'audience en même temps et sans aucune entrave technique ;

les parties peuvent communiquer effectivement et confidentiellement avec leur avocat, avant, pendant et consécutivement à la vidéoconférence ;

les personnes concernées reçoivent une représentation réaliste de ce qui se passe dans l'autre pièce ;

les consultations peuvent avoir lieu sans que cela soit audible pour les tiers ;

les documents peuvent être échangés par voie électronique entre les parties et leurs avocats respectifs avant et pendant la vidéoconférence ;

la sauvegarde et le traitement de la vidéoconférence sont exclus.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la justice dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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