Texte 2020044100
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2009, la première phrase est complétée par les mots " , ou jusqu'au 6 mai 2025 si la nouvelle période débute après le 7 mai 2020 ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " conformément aux dispositions du Chapitre VI " sont abrogés ;
b)les mots " les quatre blocs de fréquences suivants " sont remplacés par les mots " le bloc de fréquences suivant " ;
c)les 1°, 3° et 4° sont abrogés.
2°un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 2 et 3 :
" § 2/1. En dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs d'accès radioélectrique détenant des droits d'utilisation pour le bloc de fréquences mentionné au paragraphe 1er, 2°, réorganisent leur réseau d'accès radioélectrique afin d'utiliser le bloc de fréquences 3410-3450 MHz.
A partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz, les opérateurs d'accès radioélectrique ne peuvent plus utiliser les fréquences comprises entre 3450 et 3600 MHz en vertu du présent arrêté. "
3°l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier le positionnement des blocs de fréquences mentionnés au paragraphe 1er dans la bande de fréquence 3400-3600 MHz, sans modifier la quantité de spectre par bloc de fréquences, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et des proportions raisonnables. "
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences " sont remplacés par les mots " Le montant de base " ;
2°les mots " Pour les autres opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est " sont remplacés par les mots " Le montant de la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est égal au montant de base " ;
3°l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" En dérogation à ce qui précède, si le coefficient est supérieur à 0,4, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 10.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 1er et 4.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. ".
Art. 4.Les articles 12 à 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. L'Institut examine les demandes, provenant d'opérateurs d'accès radioélectrique, de modification de la liste des communes reprise dans leurs droits d'utilisation. L'Institut prend une décision après consultation des autres opérateurs d'accès radioélectrique utilisant les mêmes fréquences. "
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté est abrogée.
Art. 7.La ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.