Texte 2020044065
Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, les mots " des ambulanciers de transport de patients non critiques " sont abrogés.
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Tout transport de patients par ambulance pour le transport non urgent de patients couchés nécessite la présence de deux personnes, qui sont soit des ambulanciers de transport non urgent de patients, soit un autre professionnel des soins de santé mandaté à effectuer les prestations techniques de l'ambulancier de transport non urgent de patients.
Une des personnes visées à l'alinéa 1er, qui connaît le fonctionnement de l'ambulance et l'équipement qu'elle contient, est présente dans la cellule sanitaire afin d'assurer une surveillance permanente du patient. ".
Art. 3.A l'article 35, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° elle est certifiée pour exercer des activités d'accréditation; ";
2°le point 2° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 41, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020, la date " 1 janvier 2021 " est remplacée par la date " 1 juillet 2021 ".
Art. 5.La durée de l'autorisation des services et des ambulances qui sont autorisés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est prolongée d'une durée égale à la période comprise entre la date de début de l'autorisation précitée et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.