Texte 2020044046
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2°ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature ;
3°bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ;
4°provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée en Région flamande.
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes :
1°le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne physique ou une personne morale de droit public autre que l'état fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région flamande ;
2°au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article 4.
§ 2. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention est la propriété du demandeur, ou le demandeur est détenteur d'un droit réel sur le terrain ou l'a pris à bail. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou le détenteur du droit réel et le bailleur donnent une déclaration écrite de leur consentement explicite au boisement des terrains ;
2°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas de bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990 au moment de la demande ;
3°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas situé en zone industrielle au sens large ;
4°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas situé en zone agricole reconfirmée ;
5°le terrain faisant l'objet de la subvention n'est pas situé en zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ;
6°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie minimale de dix ares ;
7°lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie minimale de 50 ares ou, s'il est adjacent au bois existant, de 25 ares ;
8°lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le terrain ne peut pas être utilisé à des fins agricoles et horticoles professionnelles pendant au moins deux années calendaires complètes précédant l'introduction de la demande au sens de l'article 6 ;
9°le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas été indiqué auparavant comme terrain qui sera boisé en compensation d'un déboisement tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
10°les terrains qui sont défrichés via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin 1990, n'entrent pas en considération dans les cas suivants :
a)durant dix ans suivant la notification si le terrain est situé en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ;
b)jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination du terrain en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone forêt, autres espaces verts ou réserve et nature, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation du terrain comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
11°en application de la législation sur l'aménagement du territoire quant au déboisement, aucun permis d'environnement n'a été délivré sur les terrains auxquels ne s'applique pas d'obligation de compensation conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
12°aucune obligation de boisement ne s'applique au terrain sur la base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral et le boisement du terrain ne va pas à l'encontre de la législation en vigueur ;
13°le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes inscrites à l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces indigènes inscrites à l'annexe précitée ;
au moins 75 % du nombre de plantes utilisées qui sont achetées via le commerce des espèces inscrites à l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, sont de provenances recommandées. Le cas échéant, le document du fournisseur est joint comme pièce justificative à la notification telle que visée à l'article 8 du présent arrêté, conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;
14°s'il est nécessaire sur les terrains concernés, le demandeur dispose d'une autorisation valable pour la plantation de bois.
Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté, le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes :
1°au plus tard avant la notification à l'agence que le boisement est effectué, le demandeur inscrit le boisement sur www.bosteller.be ;
2°il effectue les travaux de gestion nécessaires au maintien du boisement, y compris des caractéristiques forestières ;
3°il ne déboise pas le boisement pendant une période de 25 ans après le paiement de la subvention, visé à l'article 8 du présent arrêté ;
4°Lors de chaque cession, une notification est reprise dans l'acte notarié des engagements liés aux terrains dans le cadre du présent arrêté.
Par chaque cession, on entend :
a)acte de vente ;
b)location pour plus de neuf ans ;
c)apport d'un bien immeuble à une société ;
d)tous les actes de constitution ou cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie ;
e)tout autre acte translatif de propriété à titre onéreux.
Chapitre 2.- Montant de la subvention au boisement
Art. 5.La subvention au boisement s'élève à 2,5 euros par mètre carré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à 0,54 euro par mètre carré dans les cas suivants :
1°le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature ;
2°le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une autorité ;
3°pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur foncière a été obtenue ;
4°le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à 1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature.
Chapitre 3.- Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la subvention
Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins tous les éléments suivants :
1°l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention ;
2°une justification concise démontrant que les conditions visées à l'article 3, sont remplies ;
3°une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article 4 ;
4°les données suivantes relatives aux terrains à boiser :
a)une carte sur laquelle les parcelles à boiser sont indiquées ;
b)la superficie pour laquelle les subventions sont demandées ;
c)une liste des parcelles cadastrales et leurs données d'identification ;
5°un aperçu des subventions éventuellement obtenues d'une autorité provinciale, flamande, fédérale ou européenne, avec lesquelles le terrain a été acquis.
Une subvention est demandée à l'aide des formulaires dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence, ou via un guichet numérique disponible sur ce site web.
Art. 7.Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de quatorze jours après le jour auquel l'agence a reçu la demande de subvention, des éléments manquants.
Au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande de subvention, le Ministre décide de l'octroi des subventions.
Art. 8.A l'issue du boisement des parcelles visées à la demande, le bénéficiaire de la subvention notifie à l'agence l'exécution du boisement. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à la notification.
L'agence paie la subvention après la réception de la notification visée à l'alinéa 1er. La subvention est versée sur le numéro de compte repris au formulaire de demande de la subvention ou indiqué dans le guichet électronique de l'agence.
Chapitre 4.- Contrôles et le recouvrement de la subvention
Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en application du présent arrêté.
Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement aurait lieu selon la demande.
Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont entièrement recouvrées dans les cas suivants :
1°si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ;
2°si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou si les garanties nécessaires ne sont pas prévues.
Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir à l'expiration du délai de paiement.
Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement
Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, les mots " boisement et du " sont remplacés par les mots " boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ".
Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit :
" 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée en Région flamande ; ".
Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, et au reboisement ".
Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle.
Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " pour l'aménagement d'un boisement " sont remplacés par les mots " pour l'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux " ;
2°dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) " est remplacé par le membre de phrase " Si les plants utilisés sont achetés via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ".
3°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " par le boisement aménagé " sont remplacés par les mots " par le boisement aménagé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ".
Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) " est remplacé par le membre de phrase " Si les plants utilisés sont achetés via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ".
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux. "
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis, rédigé comme suit :
" Art. 23bis. Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à adapter l'annexe 3 du présent arrêté. "
Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au présent arrêté.
Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature
Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le terrain sera boisé dans les deux ans. ".
Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais, avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en cas de déboisement est abrogé.
Art. 23.Les demandes de subventions du boisement et de la perte de valeur foncière en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, qui sont introduites mais qui ne sont pas encore traitées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées, octroyées et payées selon les dispositions des arrêtés visés aux articles 11 et 25.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 novembre 2020.
Art. 25.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement au boisement
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du
reboisement
Annexe 3 Liste des espèces de provenances recommandées
hêtre | Fagus sylvatica L. |
rosier des champs | Rosa arvensis Huds. |
aubépine monogyne | Crataegus monogyna Jacq. |
frêne | Fraxinus excelsior L. |
Cerisier à grappes | Prunus padus L. |
orme lisse | Ulmus laevis Pallas. |
viorne obier | Viburnum opulus L. |
érable sycomore | Acer pseudoplatanus L. |
pin sylvestre | Pinus sylvestris L. |
charme commun | Carpinus betulus L. |
noisetier | Corylus avellana L. |
églantier | Rosa canina L. |
houx commun | Ilex aquifolium L. |
néflier d'Allemagne | Mespilus germanica L. |
cornouiller sanguin | Cornus sanguinea L. |
prunellier | Prunus spinosa L. |
érable champêtre | Acer campestre L. |
bourdaine | Rhamnus frangula L. |
nerprun purgatif | Rhamnus cathartica L. |
pommier sauvage | Malus sylvestris (L.) Mill. |
fusain d'Europe | Euonymus europaeus L. |
troëne commun | Ligustrum vulgare L. |
sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia L. |
chêne sessile | Quercus petraea Lieblein |
tilleul à petites feuilles | Tilia cordata Mill. |
merisier | Prunus avium (L.) L. |
chêne pédonculé | Quercus robur L. |
tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos Scop. |
aulne glutineux | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. |
peuplier noir | Populus nigra L. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement.
Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR