Texte 2020044032
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°) Arrêté acteurs financiers : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers ;
2°) Arrêté portant le statut des agents des Services publics régionaux de Bruxelles : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
3°) Arrêté relatif au personnel contractuel des Services publics régionaux de Bruxelles : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;
4°) Centrale : vise une centrale d'achat telle que définie et régie par la Réglementation des marchés publics ;
5°) Concession(s) : vise les concessions de travaux et de services telles que définies dans la Réglementation des concessions, y inclus les concessions exemptées en vertu de ladite réglementation ;
6°) Conseil de direction : le conseil de direction d'un des services du Gouvernement ;
7°) Départements : les subdivisions administratives au sein de chacun des Services publics régionaux de Bruxelles et dont la direction est assurée par un fonctionnaire général ;
8°) Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché ;
9°) Fonctionnaires généraux : les agents des services du Gouvernement titulaires d'un grade de rang minimum A4+ au sens des articles 17 et 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
10°) Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
11°) Marché(s) : vise le(s) marché(s) (public) de travaux, fournitures ou services tels que définis dans la Réglementation des marchés publics, y inclus les marchés exemptés en vertu de ladite réglementation ;
12°) Ministre compétent : le Ministre fonctionnellement compétent pour le département dont la direction est assurée par le fonctionnaire général concerné par la délégation de compétence ;
13°) OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;
14°) Ordonnateur : l'autorité administrative ou l'agent titulaire du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses tel que visé à l'article 25, alinéa 4, de l'OOBCC, à savoir :
a)la constatation d'un droit, l'ordonnancement et le recouvrement, en matière de recette ;
b)l'engagement juridique, l'engagement comptable, la liquidation l'ordonnancement et le paiement, en matière de dépenses.
15°) Ordonnateur primaire : le Gouvernement, conformément à l'article 24, alinéa 2, de l'OOBCC ;
16°) Ordonnateur secondaire : chacun des Ministres du Gouvernement, conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'OOBCC ;
17°) Ordonnateur délégué : les personnes recevant de l'ordonnateur primaire ou secondaire délégation du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses en application de l'article 25, alinéa 2, de l'OOBCC et de l'article 4 de l'arrêté acteurs financiers ;
18°) Ordonnateur subdélégué : les personnes recevant d'un ordonnateur délégué subdélégation du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses en application de l'article 25, alinéa 2, de l'OOBCC et de l'article 5 de l'arrêté acteurs financiers ;
19°) Réglementation des concessions : vise la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions et l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant ;
20°) Réglementation des marché publics : vise la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 13 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions, l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant ;
21°) Services du Gouvernement : les services visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 2.- Délégations
Section 1ère.- Délégation de compétences
Sous-section 1ère.- Compétences déléguées
Art. 2.§ 1er . Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre, les fonctionnaires généraux se voient déléguer les compétences suivantes :
1°Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministres(s) dont ils relèvent et des services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction,
a. toutes les décisions, telles que définies ou visées par la Réglementation des marchés publics ou la Réglementation des concessions, relatives à la passation et à l'exécution de Marchés ou Concessions pour lesquels la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du marché, n'excède pas le montant, hors TVA, visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
b. la décision de mandater un autre pouvoir adjudicateur de passer un Marché conjoint, y inclus la conclusion de la convention d'organisation du Marché conjoint et tous les actes à poser en exécution de celle-ci, lorsque la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du Marché conjoint n'excède pas, pour sa partie relative au Service du Gouvernement concerné, le montant visé sous le point a. ;
c. la décision de participer à un accord-cadre passé par une Centrale au bénéfice duquel la Région conclut des Marchés (subséquents) et la décision de mandater une Centrale pour passer un Marché au nom et pour le compte de la Région dans la mesure où la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du Marché ou des Marchés du Service du Gouvernement concerné au bénéfice de l'accord-cadre n'excède pas le montant visé sous le point a.
Indépendamment des délégations précitées, les Services du Gouvernement assurent la préparation et l'exécution des décisions relatives à la passation de tous Marchés et Concessions prises par le Gouvernement ou un de ses Ministres. A ce titre, notamment les Services du Gouvernement assurent la rédaction des projets de documents du Marché ou de Concession, la rédaction des rapports d'analyse des offres ou des demandes de participation ainsi que les notifications et publications.
d. Toutes les décisions relatives aux contrats de louage des choses visés au Chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code Civil, dans la limite d'une dépense à approuver n'excédant pas le montant visé sous le point a.
2°sous réserve de la législation applicable à l'octroi et au contrôle des subventions, l'approbation des factures et déclarations de créance relatives aux dépenses liées à des subventions octroyées par la Région et engagées par le Gouvernement ou le Ministre, dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, dans la limite des montants engagés.
§ 2 Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre, les fonctionnaires dirigeants se voient déléguer les décisions de reconduction ou de modifications d'une valeur inférieure à 30.000 euros hors TVA, quelle que soit leur valeur à l'attribution.
["1 \167 3 Les fonctionnaires g\233n\233raux, sont d\233sign\233s en qualit\233 d'ordonnateurs d\233l\233gu\233s pour la liquidation de tout montant engag\233 sur ordre du Ministre ou du gouvernement et ce, sans limite de montant."°
["2 \167 4 Les d\233l\233gations accord\233es dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du pr\233sent article valent \233galement pour les r\233ductions ou annulations d'engagements comptables au sens des articles 16 et 17 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif \224 l'engagement comptable, \224 la liquidation et au contr\244le des engagements et des liquidations. Dans ce cadre, m\234me pour des montants sup\233rieurs aux seuils fix\233s aux paragraphes 1 et 2 du pr\233sent article, ces d\233l\233gations en mati\232re de r\233ductions ou d'annulations d'engagements comptables peuvent \234tre exerc\233es pour autant que les montants de r\233ductions ou d'annulations d'engagements comptables ne d\233passent pas les seuils fix\233s aux m\234mes paragraphes 1 et 2 du pr\233sent article. La r\232gle fix\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est applicable \224 toute subd\233l\233gation octroy\233e en vertu du pr\233sent arr\234t\233, et ce, dans les limites des seuils maximaux fix\233s par ces subd\233l\233gations."°
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(1ARR 2022-12-15/25, art. 1, 002; En vigueur : 16-01-2023)
(2ARR 2022-12-15/25, art. 2, 002; En vigueur : 16-01-2023)
Art. 3.Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre et sous réserve des dispositions fixées dans l'arrêté portant le statut des agents des Services publics régionaux de Bruxelles ainsi que dans l'arrêté relatif au personnel contractuel des Services publics régionaux de Bruxelles, les fonctionnaires généraux chargés de présider les conseils de direction reçoivent délégation pour adopter tout acte juridique individuel lié à la gestion du personnel occupé au sein du Service du Gouvernement dont ils assurent la direction.
Sous-section 2.- Absence, empêchement et vacance de poste d'un fonctionnaire général d'un service du gouvernement
Art. 4.§ 1er. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste d'un fonctionnaire général en charge d'une compétence au sein d'un Service du Gouvernement dont il assure la direction, la compétence est exercée au sein de ce Service par un fonctionnaire général d'un rang supérieur ou, à défaut, d'un rang directement inférieur.
§ 2. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée de tous les fonctionnaires visés au § 1er, les compétences qui leur sont déléguées sont exercées, conformément à l'article 4, alinéa 1er, par le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.
Lorsque le service du Gouvernement concerné ne comporte pas de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint et en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée de tous les fonctionnaires visés au § 1er les compétences qui leur sont déléguées sont exercées par l'agent ayant l'ancienneté de grade la plus élevée; à égalité d'ancienneté de grade, il est tenu compte d'abord de l'ancienneté de service et enfin, de l'âge.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée des Secrétaire général et Secrétaire général adjoint, ces compétences sont exercées par l'agent ayant le grade le plus élevé et l'ancienneté la plus longue au sein du département du Service du Gouvernement concerné.
L'exercice des compétences subdéléguées de manière supplétive en vertu de l'alinéa 1er donne lieu à un rapport au Conseil de direction du Service du Gouvernement concerné et au Ministre compétent par l'agent concerné.
Sous- section 3.- Subdélégations de compétences
Art. 5.§ 1er. Les compétences déléguées aux fonctionnaires généraux en vertu de l'article 2 peuvent être subdéléguées par celui-ci, en tout ou en partie, dans le respect des règles fixées par l'OOBCC et l'arrêté acteurs financiers, à des agents des services du Gouvernement.
Lorsque la compétence n'a pas trait à une opération visant à exécuter le budget et est exercée de façon conjointe par deux fonctionnaires généraux, la décision de subdélégation est formulée par ceux-ci de façon conjointe.
Lorsque la compétence a trait à une opération visant à exécuter le budget, la décision de subdélégation prise par l'ordonnateur secondaire se fait sur proposition conjointe des deux fonctionnaires généraux concernés dans le respect des règles fixées par l'OOBCC et l'arrêté acteurs financiers.
§ 2. Les compétences subdéléguées à un agent des services du Gouvernement qui n'ont pas trait à une opération visant à exécuter le budget peuvent être, à leur tour, subdéléguées par celui-ci, en tout ou en partie, à un autre agent des services du Gouvernement, moyennant information préalable donnée aux fonctionnaires généraux concernés.
§ 3. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste d'un agent subdélégué, les compétences qui lui ont été subdéléguées sont exercées :
1°soit par l'agent délégant;
2°soit par un remplaçant désigné par le délégant pour la durée de l'indisponibilité du subdélégué conformément à l'arrêté sur les acteurs financiers lorsqu'il s'agit d'une compétence qui n'a pas trait à une opération visant à exécuter le budget.
§ 4. Toute subdélégation fixe les limites de celle-ci.
Section 2.- Délégations de signature aux fonctionnaires généraux
Art. 6.Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, les fonctionnaires généraux peuvent recevoir de l'autorité compétente une délégation pour signer toute correspondance dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et dans le cadre des services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction.
Section 3.- Délégations d'ordonnateurs
Sous-section 1ère.
<Abrogé par ARR 2022-12-15/25, art. 5, 002; En vigueur : 16-01-2023>
Art. 7.Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, les fonctionnaires généraux sont ordonnateurs délégués pour :
1°toute opération visant à exécuter le budget dans le cadre des compétences déléguées à l'article 2;
2°approuver jusqu'au montant de 50.000 euros les dépenses tant en principal qu'en intérêts résultant d'une décision judiciaire, ainsi que les frais de justice correspondant;
3°[1 Sans préjudice de la législation existante concernant la délégation de compétences et de signature en matière de recettes non fiscales, pour les recettes non fiscales qui sont strictement réglementées par une législation et dont par conséquent les montants sont calculés en stricte application des dispositions de cette législation et pour lesquelles le Gouvernement ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, chacun en ce qui le concerne, constatent les droits et effectuent l'ordonnancement des recettes, en application respectivement des articles 47 et 48 de l'OOBCC.
Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa précédent du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription en application de l' article 49, alinéa 2, 1° de l'OOBCC.
Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale en application de l' article 49, alinéa 2, 2° de l'OOBCC.
En vue du recouvrement des recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas particulier, d'accorder des délais pour le paiement du principal, de remettre tout ou partie de la dette en intérêts et de consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital, en application de l'article 51 de l'OOBCC. Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux concluent, chacun en ce qui le concerne, avec lui des transactions.
Pour les recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux disposent, chacun en ce qui le concerne, de la délégation de signature pour l'application du présent article.]1
["2 4\176 approuver toute transaction et la d\233pense en r\233sultant jusqu'au montant vis\233 \224 l'article 7, 2\176 du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1ARR 2022-12-15/25, art. 3, 002; En vigueur : 16-01-2023)
(2ARR 2022-12-15/25, art. 4, 002; En vigueur : 16-01-2023)
Sous-section 2.
<Abrogé par ARR 2022-12-15/25, art. 5, 002; En vigueur : 16-01-2023>
Art. 8.
<Abrogé par ARR 2022-12-15/25, art. 5, 002; En vigueur : 16-01-2023>
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et exécutoires
Art. 9.§ 1er. Sont abrogés :
1°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°L'arrêté ministériel du 23 novembre 1995 portant délégation de compétences en ce qui concerne la gestion individuelle du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au fonctionnaire dirigeant du Ministère;
3°L'arrêté ministériel du 4 septembre 2019 portant désignation d'ordonnateurs subdélégués en matières financières au sein de Bruxelles Fonction Publique.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux délégations de pouvoirs accordées à certains membres du personnel de Bruxelles Mobilité est abrogé à une date à fixer par le Ministre en charge de la Mobilité.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances, le Budget et la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.