Texte 2020044003

30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification de l'offre médicale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2020 et mise à jour au 07-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-12-2020
Numéro
2020044003
Page
87593
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-30/22
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2020
Texte modifié
2019011720
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " ;

[1 Département Soins : le département, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1;

formations conduisant à des titres professionnels particuliers : les formations aux titres professionnels particuliers, visés à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Commission de planification-offre médicale : la Commission de planification-offre médicale fédérale, visée à l'article 91, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

période de référence : la période d'une année académique au minimum et de six années académiques au maximum pendant laquelle un certain nombre de candidats peuvent être admis à une formation au titre professionnel particulier ou au groupe de titres professionnels particuliers ;

Commission de planification flamande : la Commission flamande pour la planification de l'offre médicale, visée à l'article 2.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 614, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Création de la Commission de planification flamande

Art. 2.Au sein [1 du Département Soins]1, il est créé une Commission flamande pour la planification de l'offre médicale.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 615, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- Description des tâches, composition, organisation, règles de fonctionnement et indemnité de la Commission de planification flamande

Art. 3.§ 1er. La Commission de planification flamande est un organe consultatif dont la mission consiste à conseiller le Gouvernement flamand sur les matières suivantes :

le nombre de candidats qui peuvent ou devraient être admis aux formations conduisant à des titres professionnels particuliers ou à des groupes de titres professionnels particuliers, [2 entre autres]2 sur la base des données statistiques, de la méthodologie et des avis de la Commission de planification-offre médicale ;

les besoins dans la Communauté flamande en ce qui concerne le nombre de médecins et de dentistes actifs.

Lors de l'exécution de la tâche de conseil, la Commission de planification flamande élabore les avis suivants :

un avis sur la manière de déterminer le nombre maximal de candidats pour une formation conduisant à un titre professionnel particulier ou à un groupe de titres professionnels particuliers et la manière de déterminer le nombre minimal de candidats qui devraient avoir accès à un titre professionnel particulier ou à un groupe de titres professionnels particuliers ;

un avis sur le nombre concret de candidats qui peuvent être admis au sein de la Communauté flamande à des formations conduisant à des titres professionnels particuliers ou à des groupes de titres professionnels particuliers ;

un avis sur les besoins flamands en médecins et dentistes au sein de la Communauté flamande pendant au moins quinze ans après l'année où l'avis est émis.

Chaque année, la Commission de planification flamande donne un avis tel que visé à l'alinéa 2, 2°, en tenant compte de l'afflux effectif de candidats dans les différentes formations conduisant à des titres professionnels particuliers ou à des groupes de titres professionnels particuliers. Pour ce faire, la Commission de planification flamande se fonde sur l'avis visé à l'alinéa 2, 1°, qui est annexé à l'avis visé à l'alinéa 2, 2°.

Avant le 1er novembre de chaque année, la Commission de planification flamande donne un avis tel que visé à l'alinéa 2, 3°. Cet avis se fonde, entre autres, sur les données statistiques et les avis de la Commission de planification-offre médicale et tient compte de tous les éléments suivants :

la situation spécifique au sein de la Communauté flamande ;

la répartition par âge et l'état de santé de la population au sein de la Communauté flamande ;

l'évolution historique des groupes professionnels de médecins et de dentistes et de la répartition des numéros INAMI ;

la composition démographique et sociologique des groupes professionnels de médecins et de dentistes en Communauté flamande ;

le nombre de médecins et de dentistes diplômés en Communauté flamande.

§ 2. Outre les tâches mentionnées au paragraphe 1er, la Commission de planification flamande a les tâches consultatives suivantes :

de sa propre initiative ou à la demande du ministre flamand chargé des soins de santé et des soins résidentiels, donner un avis général sur la politique relative à l'offre médicale ;

suivre, valider et évaluer les chiffres résultant du compte rendu sur l'afflux réel, qui sera mis en place auprès de [1 du Département Soins]1 ;

définir les groupes de titres professionnels particuliers et classer ou non certains titres professionnels particuliers dans ces groupes de titres professionnels particuliers ;

déterminer la période de référence pour utiliser des nombres minimaux et maximaux par formation conduisant à un titre professionnel particulier.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 615, 002; En vigueur : 10-07-2023)

(2AGF 2024-06-21/22, art. 8, 003; En vigueur : 17-08-2024)

Art. 4.§ 1er. La Commission de planification flamande se compose de trois chambres :

une chambre pour médecins spécialistes et médecins généralistes ;

une chambre pour dentistes et dentistes spécialistes ;

une chambre pour les besoins en médecins et dentistes actifs.

Les chambres mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, préparent les avis visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et contribuent aux tâches mentionnées à l'article 3, § 2. La chambre visée à l'alinéa 1er, 3°, prépare l'avis visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 3°.

La chambre visée à l'alinéa 1er, 1°, se compose des membres suivants :

quatre membres effectifs, présentés par les facultés de médecine flamandes, dont au moins un médecin généraliste et au moins un médecin spécialiste ;

quatre membres effectifs, présentés par les associations professionnelles, dont au moins un médecin généraliste et au moins un médecin spécialiste ;

les deux représentants, délégués par le Gouvernement flamand, qui siègent dans la Commission de planification-offre médicale ;

un membre effectif, présenté par la " Vlaams Patiëntenplatform ".

La chambre visée à l'alinéa 1er, 2°, se compose des membres suivants :

quatre membres effectifs, présentés par les facultés de médecine flamandes, dont au moins un dentiste généraliste et au moins un dentiste spécialiste ;

quatre membres effectifs, présentés par les associations professionnelles, dont au moins un dentiste généraliste et au moins un dentiste spécialiste ;

les deux représentants, délégués par le Gouvernement flamand, qui siègent dans la Commission de planification-offre médicale ;

un membre effectif, présenté par la " Vlaams Patiëntenplatform ".

La chambre visée à l'alinéa 1er, 3°, se compose des membres suivants :

quatre membres effectifs, présentés par les associations professionnelles, dont au moins un médecin généraliste, un médecin spécialiste, un dentiste généraliste et un dentiste spécialiste ;

cinq membres effectifs, présentés par les facultés de médecine flamandes, dont au moins un de chaque faculté de médecine flamande ;

un membre effectif, présenté par la " HAIO Overleg Platform " ;

un membre effectif, présenté par la " Vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding " ;

un membre effectif, présenté par la " Vlaams Patiëntenplatform " ;

un membre effectif, présenté par le ministre flamand chargé des soins de santé et des soins résidentiels ;

un membre effectif, présenté par le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation ;

un membre effectif, présenté par [1 Département Soins ]1;

un membre effectif, présenté par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.

§ 2. Les associations professionnelles, les facultés de médecine flamandesla " HAIO Overleg Platform ", la " Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding ", et la " Vlaams Patiëntenplatform ", les ministres [1 , l'agence et le Département Soins]1 présentent un suppléant pour chaque membre effectif qu'ils ont présenté. Le mandat du suppléant est spécifique et ne peut être exercé que si le membre qu'il remplace n'exerce pas lui-même son mandat.

Si la personne désignée exerce sa fonction de suppléant, elle est assimilée pendant la durée de cette réunion, dans le cadre des droits et obligations d'un membre effectif visés au présent arrêté, au membre effectif que cette personne supplée.

Seul un médecin généraliste peut être présenté comme suppléant d'un médecin généraliste et seul un médecin spécialiste peut être présenté comme suppléant d'un médecin spécialiste.

Seul un dentiste généraliste peut être présenté comme suppléant d'un dentiste généraliste et seul un dentiste spécialiste peut être présenté comme suppléant d'un dentiste spécialiste.

Les facultés de médecine flamandes présentent un suppléant pour chaque membre effectif qu'elles ont présenté. Ces suppléants ne doivent pas nécessairement avoir la même spécialisation que le membre effectif, pour autant que la différenciation de spécialisation susmentionnée dans la composition de la chambre pour médecins spécialistes et médecins généralistes et de la chambre pour dentistes et dentistes spécialistes soit respectée.

§ 3. Dans le présent paragraphe, on entend par [1 secrétaire général : le chef du Département Soins ]1.

A l'exception des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, et au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéas 3 à 5, et les suppléants visés au paragraphe 2, sont nommés par [1 le secrétaire général ]1 pour une période de quatre ans indéfiniment renouvelable.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un suppléant tel que visé à l'alinéa 2 n'est plus soutenu par la faculté de médecine flamande, l'association professionnelle, la " Vlaams Patiëntenplatform ", la " HAIO Overleg Platform ", la " Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding ", [1 le Département Soins, l'Agence de l'Enseignement supérieur ou le ministre qui l'a présenté]1, le membre peut, à la demande de sa faculté de médecine, de son association professionnelle, de la " Vlaams Patiëntenplatform ", de la " HAIO Overleg Platform ", de la " Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding ", [1 du Département Soins, de l'Agence de l'Enseignement supérieur ou du ministre en question ]1, être remplacé par un nouveau membre nommé par [1 le secrétaire général ]1 pour la durée restante du mandat du membre effectif ou du suppléant qu'il remplace.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre effectif ou d'un suppléant tel que visé à l'alinéa 2, l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une faculté de médecine flamande, une association professionnelle, la " Vlaams Patiëntenplatform ", la " HAIO Overleg Platform ", la " Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding ", [1 le Département Soins, l'Agence de l'Enseignement supérieur ou le ministre]1. [1 Le secrétaire général ]1 nomme ce membre pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

§ 4. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, et au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, sont membres d'office de la Commission de planification flamande.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 616, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.§ 1er. La Commission de planification flamande élit un président parmi ses membres au début de chaque nouvelle période quadriennale, visée à l'article 4, § 3, alinéa 2. Chaque chambre visée à l'article 4, § 1er, élit également un vice-président à ce moment. La présidence et la vice-présidence des membres élus commencent pendant la réunion au cours de laquelle ils sont élus président ou vice-président.

En cas d'absence du président et de son suppléant, le vice-président le plus âgé présent dans l'une des chambres préside la réunion de la Commission de planification flamande.

Un vice-président élu par cette chambre préside la réunion d'une chambre. En cas d'absence de ce vice-président, le suppléant du vice-président préside la réunion d'une chambre. Si le suppléant du vice-président élu est également absent, le membre présent le plus âgé préside la réunion.

§ 2. Une réunion de la Commission de planification flamande délibère valablement si le président de la Commission de planification flamande et les vice-présidents sont présents, à l'exception de la réunion au début de la période quadriennale visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, à laquelle tous les membres effectifs des chambres sont invités et où au moins la moitié des membres effectifs sont présents pour délibérer valablement.

Une réunion de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, délibère valablement si au moins la moitié des membres effectifs ou de leurs suppléants sont présents, y compris :

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1° ;

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 2° ;

au moins un des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 3°.

Une réunion de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, délibère valablement si au moins la moitié des membres effectifs ou de leurs suppléants sont présents, y compris :

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 4, 1° ;

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 4, 2° ;

au moins un des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 4, 3°.

Une réunion de la chambre, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, délibère valablement si au moins la moitié des membres effectifs ou de leurs suppléants sont présents, y compris :

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 5, 1° ;

un membre tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 5, 2°.

Si, compte tenu de ce qui précède, ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une réunion avec le même ordre du jour. La Commission de planification flamande ou la chambre en question se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

§ 3. Lors d'une réunion de la Commission de planification flamande, la préparation ou la contribution des chambres est réunie.

Les chambres se prononcent à la majorité des membres présents. Chaque membre a une voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 4. Lorsqu'elles l'estiment utile, la Commission de planification flamande et les chambres peuvent faire appel à des experts externes moyennant l'accord [1 du Département Soins]1 Ces personnes ont voix consultative.

§ 5. Un membre du personnel [1 du Département Soins]1 et un membre du personnel de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes exercent la fonction de secrétaire de la Commission de planification flamande à tour de rôle. Lors de la toute première réunion, un membre du personnel [1 du Département Soins]1 exerce la fonction de secrétaire de la Commission de planification flamande.

Un membre du personnel [1 du Département Soins]1 et de la Santé exerce la fonction de secrétaire de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, et de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Un membre du personnel de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exerce la fonction de secrétaire de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 617, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission de planification flamande, à l'exception des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 5, 8° et 9°, perçoivent une indemnité pour leurs activités par réunion de la Commission de planification flamande à laquelle ils assistent.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 100 euros, sauf pour le président de la réunion, qui bénéficie d'une indemnité de 150 euros.

L'indemnité est accordée pour quatre réunions par an au maximum.

§ 2. Les membres de la chambre perçoivent une indemnité pour leurs activités par réunion de la chambre visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 100 euros, sauf pour le président de la réunion, qui bénéficie d'une indemnité de 150 euros.

L'indemnité est accordée pour six réunions par an au maximum.

§ 3. Plusieurs réunions de la Commission de planification flamande ou des chambres ayant lieu le même jour valent comme une seule réunion.

Art. 7.Les membres, ainsi que les experts externes éventuels visés à l'article 5, § 4, reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions de la Commission de planification flamande ou des chambres, visées à l'article 4, § 1er, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment-là pour l'indemnité kilométrique des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Chapitre 4.- L'accès aux formations conduisant à des titres professionnels particuliers et à des groupes de titres professionnels particuliers

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu l'avis visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, déterminer pour chaque titre professionnel particulier ou groupe de titres professionnels particuliers le nombre maximal de candidats qui peuvent être admis à la formation annuellement ou pour une certaine période de référence, et le nombre minimal de candidats qui doivent être admis à la formation conduisant au titre professionnel particulier.

Si, pour un titre professionnel particulier ou un groupe de titres professionnels particuliers, les minima pour une période de référence ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand peut, sur avis de la Commission de planification flamande, réduire les maxima pour l'accès à une ou plusieurs autres formations conduisant à des titres professionnels particuliers et à des groupes de titres professionnels particuliers d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand.

Art. 9.A l'aide d'un compte rendu, mis en place par [1 Departement Zorg]1, il est tenu à jour si les nombres fixés sont atteints.

Le nombre atteint de candidats à chaque formation à un titre professionnel particulier ou à un groupe de titres professionnels particuliers est publié chaque année sur le site web de [1 Departement Zorg]1

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 617, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 10.Si la formation d'un candidat à un titre professionnel particulier ou à un groupe de titres professionnels particuliers de médecin spécialiste, de médecin généraliste, de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste, est arrêtée, il peut être remplacé par un autre candidat pour la formation au titre professionnel particulier ou au groupe de titres professionnels particuliers en question.

Dans les cas suivants, la formation d'un candidat est considérée comme arrêtée au sens de l'alinéa 1er :

[1 du Département Soin ]1 reçoit une attestation, signée par le doyen de la faculté de médecine et le candidat. Cette attestation confirme la fin de la formation ;

[1 Le Département Soin]1 ou, le cas échéant, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, prend une décision définitive d'arrêt ;

le candidat est décédé.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 617, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 11.Le cas échéant, les nombres visés à l'article 8, alinéas 1er et 2, prennent effet après une période égale à la durée des formations de master nécessaires pour obtenir les diplômes visés à l'article 3, § 1er, et à l'article 4 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.L'article 3 du décret du 29 mars 2019 modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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