Texte 2020043985
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 211, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots "article 19, 3° " sont remplacés par les mots "article 19, alinéa 1er, 3° et 6° ".
Art. 3.Dans l'article 25 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'un acte, sous seing privé ou passé en pays étranger, visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° ou 6°, constate en même temps une convention non obligatoirement enregistrable en Belgique, les intéressés ont la faculté de faire enregistrer seulement un extrait analytique de l'acte, certifié par eux, relatant les conventions obligatoirement enregistrables en Belgique.".
Art. 4.Dans l'article 32 du même Code, le 8°, abrogé par la loi du 14 janvier 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"8° de quatre mois, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 6°. ".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 15 décembre 2020.