Texte 2020043949
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'année budgétaire 2020, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.539.639 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2020, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 799.550 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2020, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 741.835 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 4.L'article 14 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est supprimé.
Art. 5.L'article 15 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un point 13 est inséré, libellé comme suit :
" 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ". ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2020.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2020, p. 88683)