Texte 2020043910

26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2021-05-14/01, art. 8)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-12-2020
Numéro
2020043910
Page
84222
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-26/05
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz.

Art. 2.Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de réseau jusqu'à cette échéance.

Art. 3.Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des raisons de sécurité.

Art. 4.Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client final peut :

demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture d'une avance sur sa prochaine recharge;

demander à son gestionnaire de réseau de distribution la désactivation de son compteur à budget.

Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, les consommations avancées au client final restent à sa charge.

Art. 5.Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le client reste redevable de 30% de la facture liée à ces consommations. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période d'application.

Art. 6.Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du compteur à budget peut être demandée par le client protégé au gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la charge du client protégé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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