Texte 2020043899
Article 1er.L'article 35quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les agents de niveau 3 ainsi que les membres du personnel contractuel correspondants recrutés ou engagés pour exercer les fonctions d'agent de gardiennage au sein d'un établissement scientifique relevant de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3. ".
Art. 2.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent la fonction visée à l'article 1er en répondant aux conditions fixées par le chapitre 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière sont réputés avoir été recrutés en engagés pour exercer la fonction d'agent de gardiennage.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.