Texte 2020043882

27 NOVEMBRE 2020. - Décret portant octroi d'un supplément unique dans le cadre de la politique familiale à la suite de la crise du coronavirus

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-12-2020
Numéro
2020043882
Page
84454
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

bénéficiaires : les bénéficiaires visés au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ainsi que l'allocataire visé à l'article 225, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;

décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

acteur de paiement : l'acteur de paiement visé à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018.

Chapitre 2.- Mesure dans le cadre de la crise de COVID-19

Art. 3.Dans le cadre de la crise de COVID-19, l'enfant auquel est accordé en novembre 2020 le montant du supplément visé à l'article 18, alinéa 2, 1° et 2°, ou à l'article 222, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, a droit à un supplément unique de 35 euros selon les conditions d'application de l'article 18 du décret du 27 avril 2018.

Le supplément unique, visé à l'alinéa 1er, est octroyé définitivement aux bénéficiaires.

Si, sur la base des conditions d'application de l'article 18 du décret du 27 avril 2018, le montant du supplément unique, visé à l'alinéa 1er, se termine par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime si celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.

Chapitre 3.- Paiement

Art. 4.L'acteur de paiement paie le supplément unique, visé à l'article 3, alinéa 1er, aux bénéficiaires sur un compte bancaire tel que visé au livre 2, partie 4, titre 2, chapitres 1er et 3, du décret du 27 avril 2018, ou tel que visé aux articles 225 et 227 du décret du 27 avril 2018.

Art. 5.Le supplément unique, visé à l'article 3, alinéa 1er, est payé au plus tard au mois de décembre 2020 ou au plus tard au mois suivant l'établissement du droit au supplément unique.

Chapitre 4.- Protection juridique et maintien

Art. 6.Sous réserve de dispositions dérogatoires dans le présent décret, les dispositions du livre 3 du décret du 27 avril 2018 sont applicables à l'octroi du droit au supplément unique, visé à l'article 3, alinéa 1er.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er novembre 2020.

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