Texte 2020043871
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er Afin de permettre à la Commission communautaire française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :
- l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Commission communautaire française ou adoptés en vertu de celle-ci ;
- l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières de la compétence de la Commission communautaire française ;
- la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ;
- les mesures liées à la prévention et la sécurité, y compris les mesures permettant de disposer du personnel nécessaire dans la gestion de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ;
- les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières relevant de la Commission communautaire française ;
- les mesures relatives à la fonction publique de Commission communautaire française.
§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, y compris les matières réservées au décret par la Constitution ou la loi spéciale.
§ 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient sollicités. Toutefois, si le Collège l'estime nécessaire, il sollicitera lesdits avis en urgence.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat, qui devra dans tous les cas être sollicitée, le cas échéant en urgence. Il en va de même pour l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord de la Ministre-Présidente en charge du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.
Art. 3.§ 1er Les arrêtés visés à l'articles 2 doivent être confirmés par décret dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
§ 2. Les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Collège, dans la mesure où un fondement juridique matériel pré-existe à cet effet.
§ 3. Les arrêtés visés à l'article 2 sont communiqués à la Présidente et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge
Art. 4.L'habilitation conférée au Collège par l'article 2 du présent décret est valable deux mois à dater de son entrée en vigueur.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.