Texte 2020043795
Article 1er.Pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier du 15 juillet 2008, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes, en dehors et sur les chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du même code, à l'intérieur des limites de la zone infectée, de la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Les éventuelles autorisations d'accès nocturne hors routes, hors et sur chemins et sentiers, obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.
Sont autorisés à déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1er :
1°les personnes mandatées par le Service public de Wallonie pour pratiquer des tirs nocturnes de destruction des sangliers ;
2°en cas d'urgence, le personnel des services de secours, de la protection civile ou des forces de police fédérale et locale, les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, les agents d'Infrabel, les agents des opérateurs de téléphonie mobile, les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et les agents d'entretien de voiries ;
3°les personnes qui accèdent de manière directe à leur domicile, à une résidence secondaire, à un camping, à un gîte, à un établissement HoReCa, à un commerce, à un établissement de loisir ou à un site patrimonial.
Les personnes visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent toute intervention dans la zone infectée, dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée.
Les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent tout départ depuis la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée.
Par exception à l'alinéa 5, les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, qui ont leur domicile dans la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée sont soumis à une interdiction permanente de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques sauf si l'exercice de leurs activités professionnelles impose de se rendre dans ce type d'exploitation.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 août 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.