Texte 2020043790
Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, le Comité de l'assurance peut conclure une convention pour créer, temporairement et en complément de la capacité de test disponible dans les laboratoires de biologie clinique agréés, une plateforme fédérale pour la détection du virus SARS-CoV-2 au moyen d'une technique d'amplification moléculaire.
Art. 2.La plateforme fédérale est composée de centres universitaires et de recherches qui ont conclu une convention de collaboration avec un laboratoire de biologie clinique agréé.
Art. 3.La plateforme fédérale réalise des analyses :
1°à la demande de l'Inspection d'hygiène des communautés, pour les tests effectués dans le cadre de la stratégie de dépistage, en particulier le screening préventif et pour le testing de collectivités en cas de outbreaks;
2°à la demande des centres de prélèvement créés par des dispensateurs de soins, qui ont choisi de faire appel à la plateforme fédérale;
3°à la demande et en sous-traitance des laboratoires de biologie clinique agréés, en particulier lorsque leur capacité de tests est temporairement insuffisante.
Art. 4.Les analyses visées à l'article 3 peuvent être réalisées pour le testing des bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé et des personnes qui résident en Belgique, sauf si elles ont droit aux interventions dans les soins de santé en vertu d'un régime d'assurance obligatoire d'un pays étranger ou en vertu du statut d'une institution de droit international ou européen, établie en Belgique ou dans laquelle la personne est occupée en Belgique.
Art. 5.Le financement de la plateforme fédérale se compose des éléments suivants :
1°un financement du coût de démarrage;
2°une rétribution pour la disponibilité permanente de la capacité de tests convenue;
3°une rétribution sur la base de l'activité réalisée;
4°une intervention forfaitaire pour le centre chargé de l'étude et de fournir l'expertise pour des systèmes de contrôle de qualité, la validation de matériel spécifique et le contrôle de l'organisation globale des processus.
Art. 6.La convention visée à l'article 1er clarifie les éléments suivants :
1°la composition de la plateforme fédérale;
2°les règles du contrôle de qualité;
3°la procédure pour le financement et la facturation;
4°le montant du financement;
5°les modalités financières et pratiques relatives à la phase pré- et postanalytique et au niveau de la sous-traitance ou de la transmission des échantillons;
6°les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention;
7°la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par l'une ou l'autre partie.
Art. 7.Les dépenses résultant des conventions concernées sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut. Les dépenses relatives aux analyses de personnes qui résident en Belgique mais dont les soins de santé sont pris en charge en vertu d'une autre réglementation belge, sont prises en charge par les instances compétentes.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.