Texte 2020043788

20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2020 et mise à jour au 19-08-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-12-2020
Numéro
2020043788
Page
85123
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-20/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
2016036279
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne ;

jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Chapitre 2.- Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual

Art. 2.§ 1er. Au sein du département, il est créé un Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

§ 2. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le ministre flamand chargé des compétences règlent conjointement le secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

§ 3. [1 Le Département est désigné comme le service visé à l'article 2bis, § 3, alinéa deux, du décret du 10 juin 2016.]1

Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual conclut à cet effet un accord de coopération avec le service mentionné à l'alinéa 1er.

§ 4. Les compétences d'approuver le règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, visé à l'article 2bis, § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2016 sont déléguées au ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et au ministre flamand chargé des compétences.

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(1AGF 2021-11-12/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Sur la proposition des membres à voix délibérative du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement le président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

Sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre, le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement les membres effectifs et les membres suppléants du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual au nom des organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, et au nom des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Le président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual reçoit une indemnité comprenant :

une indemnité fixe de 3600 euros sur une base annuelle ;

un jeton de présence de 360 euros par réunion à laquelle le président a assisté ;

une indemnité pour frais de voyage liés à l'exécution du mandat.

Les montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013).

L'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.

§ 2. Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour douze réunions au maximum par an. Lorsque le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual tient plus de douze réunions dans une année déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à partir de la treizième réunion. La somme des jetons de présence pour les réunions du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et de l'indemnité fixe sur base annuelle est limitée à 9000 euros bruts par année calendaire.

Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre moins de douze mois, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

§ 3. L'indemnité du président est payée par trimestre.

§ 4. L'indemnité du président est à charge du département.

§ 5. Les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas accordées si la présidence du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual est assurée par un membre du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual tel que visé à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 2° à 11°, du décret du 10 juin 2016.

Chapitre 3.- Modèle du contrat de stage formation en alternance et modèle du contrat de formation en alternance

Art. 5.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation déterminent conjointement le modèle du contrat de stage formation en alternance et le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016.

Chapitre 4.- Conditions pour l'entreprise

Art. 6.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue, sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de conduite irréprochable au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) du décret du 10 juin 2016. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual fixe les directives à cet effet. Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation approuvent conjointement ces directives.

L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est pertinent.

Art. 7.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual prend éventuellement pour la professionnalisation du tuteur.

Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur et toute initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er, et décide des éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises pour lesquelles l'agrément est accordé dans la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date d'agrément.

La formation de tuteur comprend une formation en matière de coaching, de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent être qualifiées de formation de tuteur.

Art. 8.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016.

Les documents suivants constituent une preuve de formation préalable telle que visée à l'alinéa 1er :

tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le plan de formation ;

toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le plan de formation.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par jeune : tout jeune qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise.

Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail.

Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat de travail, ne peut former qu'un seul jeune à la fois.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le partenariat sectoriel peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés simultanément par un tuteur dans le secteur en question.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où aucun nombre maximal de jeunes par tuteur n'a été fixé par un partenariat sectoriel.

Art. 10.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, il est notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, qui est respecté.

Chapitre 5.- Possibilités de recours

Section 1ère.- Recours contre le non-agrément d'une entreprise, l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une entreprise

Art. 11.Au sein du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, il est créé une commission de recours composée :

du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ;

de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 10 juin 2016 ;

de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;

de quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°, du décret précité.

Le secrétariat de la commission de recours est assumé par le secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service visé à l'article 2, § 3, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la commission de recours visée à l'alinéa 1er, par écrit, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième jour ouvrable après l'envoi.

Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

["1 Si la commission de recours se prononce sur une demande motiv\233e dans le cadre de l'article 8, \167\167 5 et 6, du d\233cret du 25 mars 2022 r\233glant certains aspects des formations duales dans l'\233ducation des adultes, elle est compos\233e comme suit, par d\233rogation \224 l'alin\233a premier : 1\176 du pr\233sident du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ; 2\176 de deux des quatre membres vis\233s \224 l'article 2bis, \167 2, alin\233a premier, 2\176, du d\233cret du 10 juin 2016 ; 3\176 de deux des quatre membres vis\233s \224 l'article 2bis, \167 2, alin\233a premier, 3\176, du d\233cret pr\233cit\233 ; 4\176 de quatre des membres vis\233s \224 l'article 2bis, \167 2, alin\233a premier, 12\176 et 13\176, du d\233cret pr\233cit\233. "°

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(1AGF 2022-06-17/27, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 12.Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième jour ouvrable après l'envoi.

Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Art. 13.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat.

Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les contrats en cours sont toujours exécutés.

Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les contrats en cours sont terminés.

Section 2.- Recours contre la cessation du contrat de formation en alternance ou du contrat de stage formation en alternance

Art. 14.L'élève ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que visé à l'article 26, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, par écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans les dix jours suivant le jour auquel l'élève ou l'entreprise a reçu la communication écrite de la cessation du contrat. La communication écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le troisième jour ouvrable après l'envoi.

Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et contient en annexe une copie de la communication écrite de la cessation du contrat.

Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er, sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire assister. L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont entendues.

Chapitre 6.- Allocation du contrat de formation en alternance

Art. 15.L'entreprise qui est liée par un contrat de formation en alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage.

["1 L'allocation d'apprentissage s'\233l\232ve au pourcentage suivant du revenu minimum mensuel moyen garanti, vis\233 \224 l'article 3, alin\233a premier, de la convention collective du travail n\176 43 du 2 mai 1988 relative \224 la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen :"°

34,50 % lorsque l'élève a réussi la phase de qualification de l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ou l'une des années suivantes :

a)la deuxième année de formation d'une formation en alternance ;

b)la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;

32 % lorsque l'élève a réussi un(e) des années ou degrés suivants :

a)la première année de formation d'une formation en alternance ;

b)le deuxième degré de l'enseignement secondaire ;

29 % lorsque l'élève ne répond pas aux dispositions visées au point 1° ou 2°.

Un élève est censé avoir accompli l'année de formation avec succès lorsqu'il est capable de progresser dans ses études sur la base des compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation.

L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de l'année de formation suivante, le 1er septembre.

Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixée conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 centimes.

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(1AGF 2022-06-17/27, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 16.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'élève, à moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose.

En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal.

Chapitre 7.- Suspension de l'exécution du contrat pour cause de vacances

Art. 17.Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le ministre flamand chargé des compétences approuvent conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19, alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016.

Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le ministre flamand chargé des compétences déterminent conjointement, sur la proposition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, les critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret précité. Dans les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual fait la proposition sur avis de ce partenariat sectoriel.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 17 avril 2020 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 modifiant la composition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, en ce qui concerne le président ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant désignation et démission honorable de membres du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 portant remplacement d'un membre effectif du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

Art. 19.Les articles 71 à 78 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom " Hermesfonds " (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 21.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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