Texte 2020043786
Article 1er.§ 1er. Le présent article s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base;
4°aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande appartenant aux catégories de personnel enseignant ou du personnel administratif et technique visés à la partie 5, aux titres 2 et 5, chapitre 2 du Code de l'enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013;
5°aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3° inclus, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'enseignement supérieur, qui sont effectivement en fonction dans un institut supérieur;
6°aux membres du personnel nommés à titre définitif engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
§ 2. Après épuisement du congé pour cause de force majeure visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif au congé pour prestations réduites, justifié par des raisons sociales ou familiales et à l'absence pour prestations réduites pour convenance personnelle en faveur des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou après épuisement du congé pour cause de force majeure visé à l'article 8/1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, le membre du personnel a droit à un congé supplémentaire pour cause de force majeure du 16 novembre au 31 décembre 2020 dans l'un des cas suivants :
1°lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui n'est pas en mesure de se rendre dans sa crèche ou de se rendre à l'école, parce que la crèche, la classe ou l'école dont il fait partie est fermée par une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;
2°lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et qu'il ne peut se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou en cas d'arrêt temporaire des services ou traitements hospitaliers ou extra-hospitaliers organisés ou reconnus par les Communautés à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.
Ce droit au congé pour cause de force majeure ne s'applique que lorsque le télétravail n'est pas possible. Le congé est valable au maximum pour la durée de la période pendant laquelle l'enfant ne peut retourner dans la garderie, l'école ou le centre d'accueil des personnes handicapées.
Le membre du personnel informe immédiatement, selon le cas, son pouvoir organisateur, son autorité du centre ou sa direction de l'institut supérieur et lui remet une attestation de la garderie, de l'école ou du centre d'accueil des personnes handicapées. Dans cette attestation, l'institution concernée confirme la fermeture de la classe, de l'école ou du centre d'accueil des personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.L'attestation mentionne la période pendant laquelle la fermeture est d'application. § 3. Ce congé est assimilé à une activité de service.
Pendant ce congé pour cause de force majeure, le membre du personnel perçoit 70 % de son traitement brut sur base annuelle.
Pour l'application de l'alinéa 2, le traitement brut sur base annuelle est limité à 21.000 euros à 100 %.
Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 novembre 2020. L'article 1er cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2020, p. 83976)