Texte 2020043745

23 NOVEMBRE 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
25-11-2020
Numéro
2020043745
Page
83050
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-23/01
Entrée en vigueur / Effet
25-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Afin de permettre à la Commission communautaire commune de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci ;

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières de la Commission communautaire commune ;

- les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente ;

- les mesures relatives à la fonction publique et aux services de la Commission communautaire commune.

§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur, y compris les matières réservées à l'ordonnance par la Constitution ou la loi spéciale.

§ 3. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les avis légalement ou réglementairement requis relatifs aux arrêtés visés au paragraphe 1er seront, dans le mesure du possible, sollicités via les procédures d'urgence existantes mais les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent toutefois être adoptés sans que lesdits avis soient préalablement recueillis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Il en va de même pour les avis de l'Inspection des Finances et l'avis des membres du Collège en charge des Finances et du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.

Art. 3.Les arrêtés visés à l'article 2 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés visés à l'article 2 sont communiqués au Président et au greffier de l'Assemblée réunie avant leur publication au Moniteur belge.

Art. 4.L'habilitation conférée au Collège réuni par l'article 2 de la présente ordonnance est valable deux mois à dater de son entrée en vigueur.

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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