Texte 2020043738

13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2020 et mise à jour au 16-12-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-11-2020
Numéro
2020043738
Page
83041
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-13/09
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2020
Texte modifié
2020015875
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, auquel l'enfant est absent ;

agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;

certificat de contrôle : le certificat de contrôle, visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire, visé à l'article 1er, 1°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;

décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

limitation du groupe cible : la limitation du type de famille qui peut utiliser l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire, imposée à l'organisateur de l'accueil d'enfants ou de l'accueil extrascolaire. La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ;

accueil familial extrascolaire d'enfants : l'accueil familial visé à l'article 1er, 4°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

accueil en groupe extrascolaire d'enfants : l'accueil en groupe visé à l'article 1er, 5°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

10°accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;

11°service local : le service local visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

12°ministre : le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;

13°jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants ;

14°moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école :

a)avant les heures d'école ;

b)après les heures d'école ;

c)le mercredi après-midi ;

d)un jour sans école ;

e)un jour de congé scolaire ;

15°accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi après-midi ;

16°accueil pendant un jour sans école : l'accueil pendant un jour sans école ou les congés scolaires ;

17°projet FESC accueil extrascolaire : le projet, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil extrascolaire ;

18°subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, visée aux articles 42 à 48 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

19°subvention d'initiative d'accueil extrascolaire : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, visée aux articles 19 à 31 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

20°subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : la subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire, visée aux articles 36 à 41 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

21°fermeture obligatoire : la fermeture partielle ou totale d'un emplacement d'accueil des enfants ou d'un emplacement d'accueil en conséquence directe de l'une des situations suivantes :

a)la fermeture est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par l'une des mesures suivantes :

1)une mesure fédérale ;

2)une mesure flamande ;

3)une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

b)la fermeture partielle ou totale de l'emplacement d'accueil suite à l'absence [1 soudaine]1 d'un ou de plusieurs accompagnateurs d'enfants à l'occasion [1 d'un certificat de quarantaine en raison d'un contact à haut risque ou d'une contamination]1 par le virus COVID-19, qui empêche la poursuite du fonctionnement normal conformément aux conditions en vigueur. Cette fermeture a été notifiée à l'agence conformément aux directives administratives de l'agence. [1 Une fermeture faisant suite à un certificat de quarantaine en raison de l'appartenance à un groupe à risque n'est pas une fermeture obligatoire]1 ;

c)une situation de force majeure liée à COVID-19 ;

22°jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un des dix jours fériés légaux.

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(1AGF 2021-10-01/04, art. 1, 006; En vigueur : 31-08-2021)

Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil d'enfants pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention spécifiques, visées aux [1 articles 4, 7 et 9/1]1 du présent arrêté.

En application de l'article 5, § 2, 2°, a), et de l'article 13, § 2, du décret du 30 avril 2004, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil extrascolaire pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention spécifiques, visées aux [1 articles 10, 12 et 14/1]1 du présent arrêté.

Le ministre détermine par mois calendaire, en fonction de la gravité du nombre de contaminations, du nombre d'admissions à l'hôpital et du taux de positivité des tests COVID-19 effectués et sur la base des mesures fédérales en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lesquelles des subventions suivantes peuvent être accordées par l'agence :

une subvention générale : une subvention générale vaut pour les jours d'absence, pour la perte de cotisations parentales et pour la fermeture totale à cause de force majeure liée à COVID-19, quelle que soit la raison et la période des absences des enfants accueillis au cours d'un mois donné ;

[1 une subvention sélective : une subvention sélective vaut uniquement pour l'indemnisation de certains jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant de raisons spécifiques pour l'absence des enfants due au virus COVID-19. Le ministre détermine laquelle des subventions suivantes s'applique :

a)la subvention sélective - option 1 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant :

1)d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire au cours d'un mois donné ;

2)de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur d'accueil extrascolaire accueille normalement les élèves ;

b)la subvention sélective - option 2 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant :

1)d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire au cours d'un mois donné ;

2)de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur d'accueil extrascolaire accueille normalement les élèves ;

3)de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, auxquels les organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire sont confrontés ;

4)du télétravail imposé par le gouvernement, auquel les organisateurs d'accueil extrascolaire sont confrontés ]1.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Chapitre 2.- Subvention visant à soutenir les organisateurs d'accueil d'enfants

Section 1ère.- Subvention générale pour l'accueil d'enfants

Art. 4.L'agence accorde une subvention générale à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes :

l'organisateur est disponible pour poursuivre le service pour toutes les familles qui en ont besoin et s'efforce d'élargir la disponibilité des collaborateurs au-delà de l'offre d'accueil actuelle. A cet effet, l'organisateur maintient tous les collaborateurs en activité. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service pour cause de force majeure liée à COVID-19 ;

l'organisateur et les collaborateurs n'activent aucun droit de chômage temporaire ou aucun droit passerelle pour indépendants à la suite de l'épidémie de COVID-19 pour les collaborateurs qui sont employés dans l'emplacement pour lequel la subvention est demandée. L'organisateur continuera à rémunérer les collaborateurs de l'accueil d'enfants de la manière suivante pendant la période pour laquelle la subvention générale est demandée :

a)par dérogation à l'article 65 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'organisateur paie aux accompagnateurs d'enfants qui ont le statut social de parents d'accueil affiliés une indemnité de 17,50 euros par jour d'absence complet dans l'emplacement d'accueil auprès de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel tel que visé à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté ;

b)l'organisateur paie à tous les autres collaborateurs des salaires ou rémunérations corrects, qui permettent aux collaborateurs de mettre en place une situation saine et tournée vers l'avenir en matière de droits sociaux dans l'emplacement d'accueil des enfants ;

l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 22 du présent arrêté ;

l'organisateur et les collaborateurs ne recourent pas aux primes coronavirus flamandes pour les entrepreneurs et les indépendants qui constatent une diminution de leur chiffre d'affaires ou qui doivent cesser leur activité en tout ou en partie en raison de l'épidémie de COVID-19 ou de mesures prises à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'organisateur peut exceptionnellement activer un régime permettant de ne pas rémunérer les collaborateurs si le fonctionnement requiert le remplacement du collaborateur indisponible et si le travailleur souhaite invoquer le chômage temporaire pour l'accueil d'un enfant.

Art. 5.La subvention générale pour l'organisateur d'accueil d'enfants s'élève à :

pour les places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur ne doit pas remplir les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 :

a)pour l'accueil familial de bébés et de bambins : 17,50 euros par jour d'absence ;

b)pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins : 27 euros par jour d'absence ;

pour les places d'accueil de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe de bébés et de bambins avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou l'accueil familial de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité :

a),01 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;

b),50 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui n'emploie pas des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;

pour les places d'accueil d'enfants de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité : 20 euros par jour d'absence.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

l'accueil familial pour bébés et bambins : l'accueil d'enfants disposant d'une autorisation pour l'accueil familial, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;

l'accueil en groupe pour bébés et bambins : l'accueil d'enfants disposant d'une autorisation pour l'accueil en groupe, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;

subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants : la subvention pour le tarif sur base des revenus, visée à l'article 1er, 17°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur reçoit :

la totalité de la subvention, visée à l'alinéa 1er, pour un jour d'absence coïncidant avec un jour d'accueil réservé d'une durée de cinq heures ou plus ;

60 % de ce montant pour un jour d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures ;

40 % pour un jour d'accueil de moins de trois heures.

Art. 6.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée à l'article 5, ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans le mois pour lequel la demande est introduite, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période.

Section 2.[1 Subvention sélective - option 1 accueil d'enfants ]1

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 2, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 7.L'agence accorde la [1 subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), ]1 à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes :

l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire ou à une limitation du groupe cible ;

l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible ;

l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 3, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 8.Sur la base des montants visés à l'article 5, la [1 subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), ]1 est accordée à l'organisateur d'accueil d'enfants pour les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire ou pour les jours d'absence d'un enfant suite à la limitation du groupe cible.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 3, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 9.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée à l'article 8, ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période.

Section 3.[1 Subvention sélective - option 2 pour accueil d'enfants ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 9/1.[1 L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 et répond à toutes les conditions suivantes :

l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire ou à une limitation du groupe cible ou est confronté à des jours d'absence qui résultent de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19 ;

l'organisation répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible et des présences réduites résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille, et respecte les modalités ;

l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23/1.]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 9/2.[1 La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), est accordée, sur la base des montants visés à l'article 5, à l'organisateur d'accueil d'enfants pour les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire, pour les jours d'absence d'un enfant suite à la limitation du groupe cible ou pour les jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 9/3.[1 Le nombre de jours d'absence éligible à la subvention visée à l'article 9/2 ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans le mois pour lequel la demande est introduite, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Chapitre 3.- Subvention visant à soutenir les organisateurs de l'accueil extrascolaire

Section 1ère.- Compensation générale pour l'accueil extrascolaire

Art. 10.L'agence accorde la subvention générale à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes :

les conditions, visées à l'article 4 ;

l'organisateur coopère avec l'administration locale qui coordonne les demandes et l'offre d'accueil pour l'accueil pendant les jours sans école et pendant les heures d'école.

Art. 11.La subvention générale pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève à :

pour l'emplacement d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention ou un certificat de contrôle :

a)pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;

b)pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;

pour l'emplacement d'accueil pour lequel un organisateur d'accueil extrascolaire bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct :

a)pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;

b)pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;

pour les places d'accueil d'un organisateur qui organise l'accueil en groupe extrascolaire avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou l'accueil familial extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;

pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté ;

pour les places d'accueil pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention de projet FESC accueil d'enfants malades : 12 euros par jour de présence d'au moins 3 heures et à 4,5 euros par jour de présence de moins de 3 heures, pour la différence du nombre de jours de présence que l'organisateur réalise moins que dans le même mois en 2019.

Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par projet FESC accueil d'enfants malades : le projet, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil d'enfants malades.

Le ministre arrête le pourcentage, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le ministre arrête ces pourcentages par mois calendaire complet sur la base de l'évolution des présences dans l'accueil et des mesures fédérales en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Le ministre peut faire une distinction dans le pourcentage selon que l'organisateur est ou non obligatoirement fermé.

["1 L'organisateur d'accueil extrascolaire peut recevoir une subvention pour un pourcentage de places sup\233rieur au pourcentage d\233termin\233 par le ministre conform\233ment \224 l'alin\233a 3, lorsqu'il peut d\233montrer de mani\232re motiv\233e dans sa demande que la diff\233rence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement r\233alis\233 au mois en question est sup\233rieure au pourcentage d\233termin\233 par le ministre conform\233ment \224 l'alin\233a 3, et qu'il s'agit d'une cons\233quence directe de l'\233pid\233mie de COVID-19. Si cette diff\233rence est plus \233lev\233e, la diff\233rence constat\233e entre une occupation de 80% et l'occupation effectivement r\233alis\233e d\233termine le pourcentage pour lequel l'agence paie la subvention. Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement r\233alis\233, vis\233 \224 l'alin\233a 4, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis \224 disposition par l'agence."°

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(1AGF 2021-02-12/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2021)

Section 2.[1 Compensation sélective - option 1 accueil extrascolaire ]1

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 5, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 12.L'agence accorde la [2 subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a) ]2 à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond [1 à toutes les conditions suivantes :

l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves ;

[2 l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites suite à la fermeture des écoles, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible]2;

["2 3\176 l'organisateur r\233pond aux mesures pour les familles, vis\233es \224 l'article 23."°

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(1AGF 2021-02-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AGF 2021-11-26/13, art. 6, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 13.En cas de fermeture obligatoire de l'ensemble de l'emplacement d'accueil, [1 ou en cas de fermeture de toutes les écoles si cela signifie qu'aucun enfant ne doit être accueilli,]1 la subvention pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève à :

pour l'emplacement d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention ou un certificat de contrôle :

a)pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;

b)pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;

pour l'emplacement d'accueil pour lequel un organisateur d'accueil extrascolaire bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct :

a)pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;

b)pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;

pour les places d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui organise un accueil extrascolaire en groupe avec des parents d'accueil coopérants dans le cadre du statut social de parents d'accueil affiliés ou un accueil familial extrascolaire, et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants, visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;

pour les places d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui organise un accueil extrascolaire en groupe et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté.

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(1AGF 2021-02-12/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2021)

Art. 14.[1 En cas de limitation du groupe cible, de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les enfants, la subvention pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève aux montants visés à l'article 13 pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou la fermeture des écoles.

L'organisateur reçoit la subvention visée à l'alinéa premier pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation, qui est la différence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, à condition que ce dernier s'élève à moins de 75%.

Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa deux, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence ]1.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 7, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Section 3.[1 Section 3. Subvention sélective - option 2 pour accueil extrascolaire]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 8, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 14/1.[1 L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 et répond à toutes les conditions suivantes :

l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves, ou à des jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, ou du télétravail obligatoire ;

l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant de la fermeture des écoles, de la quarantaine ou de l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille, ou du télétravail obligatoire, et respecte les modalités ;

l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23/2 ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 8, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 14/2.[1 La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), est accordée à l'organisateur d'accueil extrascolaire sur la base des montants visés à l'article 13 et pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation, visé à l'article 14, alinéas deux et trois, pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil, la fermeture des écoles, la quarantaine ou l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, ou le télétravail obligatoire. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 8, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Chapitre 4.- Procédure de demande

Art. 15.La demande de la subvention générale et sélective pour l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire est introduite au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois pour lequel la subvention est demandée. La demande est introduite selon les directives de l'agence.

La demande [2 de la subvention générale par un organisateur d'accueil d'enfants ]2 est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence dans lequel l'organisateur communique toutes les informations suivantes concernant le mois pour lequel la subvention est demandée :

les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil d'enfants concerné ;

le mois pour lequel la subvention est demandée ;

le nombre et la durée des jours d'absence ;

une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 4 ;

la date et la signature.

Pour la demande d'une subvention sélective [2 - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a),]2 par un organisateur d'accueil d'enfants, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, toutes les données suivantes sur la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible au mois pour lequel la subvention est demandée :

le nombre et la durée des jours de présence ;

la période à laquelle s'applique la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;

la description de la raison de la fermeture et la mention de l'instance qui a pris la décision de fermeture, ou la mention de la réglementation contenant la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible.

["2 4\176 la d\233claration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions vis\233es \224 l'article 7. "°

Pour la demande d'une subvention générale par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 5°, toutes les données suivantes :

pour la subvention générale visée à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4° : le nombre de jours d'ouverture pour l'accueil les jours d'école et pour l'accueil les jours sans école ;

pour la subvention générale visée à l'article 11, alinéa 1er, 5° : le nombre de jours de présence au cours du mois précédent et le nombre de jours de présence dans la même période en 2019 ;

une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 7;

["1 4\176 [2 l'outil de calcul compl\233t\233, vis\233 \224 l'article 11, alin\233a cinq, le cas \233ch\233ant, dans lequel toutes les donn\233es suivantes sont demand\233es : a) le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil dans la p\233riode pour laquelle on a droit \224 la subvention ; b) le nombre de pr\233sences effectives par moment d'accueil ; c) le nombre de places figurant sur l'agr\233ment, le certificat de contr\244le ou l'autorisation par moment d'accueil."° ]1

Pour la demande d'une subvention sélective [2 - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a),]2 par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 5°, toutes les données suivantes sur la période [1 de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou de la fermeture des écoles]1 au mois pour lequel la subvention est demandée :

la période à laquelle s'applique [1 la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou de la fermeture des écoles]1 ;

pour l'organisateur bénéficiant de la subvention pour le tarif sur base des revenus : le nombre et la durée des jours d'absence et le nombre et la durée des jours de présence ;

pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour le tarif sur base des revenus, en cas de demande à la suite [1 d'une limitation du groupe cible, d'une fermeture obligatoire partielle ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles [2 , l'outil de calcul, visé à l'article 11, alinéa cinq, est mis à disposition, dans lequel toutes les données suivantes sont complétée]2]1 :

a)le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil ;

b)le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;

pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour le tarif sur base des revenus, en cas de fermeture obligatoire complète [1 ou d'absence de demandes d'accueil à cause de la fermeture de toutes les écoles]1 : le nombre de jours d'ouverture prévus les jours d'école et les jours sans école ;

la description de la raison de la fermeture et la mention de l'instance qui a pris la décision de fermeture, ou la mention de la réglementation contenant [1 la fermeture obligatoire, la limitation du groupe cible ou la fermeture des écoles]1.

["2 6\176 la d\233claration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions vis\233es \224 l'article 12."°

["2 Pour la demande d'une subvention s\233lective - option 2, telle que vis\233e \224 l'article 3, alin\233a trois, 2\176, b), par un organisateur d'accueil d'enfants, l'organisateur transmet, outre les donn\233es vis\233es aux alin\233as deux et trois, une d\233claration sur l'honneur sur le fait que l'organisateur remplit les conditions vis\233es \224 l'article 9/1 pendant la p\233riode de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des pr\233sences r\233duites r\233sultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille. Pour la demande d'une subvention s\233lective - option 2, telle que vis\233e \224 l'article 3, alin\233a trois, 2\176, b), par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a deux, 1\176, 2\176 et 5\176, et l'alin\233a cinq, une d\233claration sur l'honneur sur le fait que l'organisateur remplit les conditions vis\233es \224 l'article 14/1 pendant la p\233riode de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des pr\233sences r\233duites r\233sultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille, ou du t\233l\233travail obligatoire."°

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(1AGF 2021-02-12/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2021)

(2AGF 2021-11-26/13, art. 9, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 16.L'agence décide de la demande au plus tard soixante jours calendaires après le jour auquel elle a reçu la demande. L'agence informe l'organisateur de la décision par e-mail.

Si la subvention est octroyée, l'agence paie la subvention au plus tard trente jours après le jour auquel elle a pris la décision d'octroi.

Si l'organisateur ne transmet pas en temps utile les données à l'agence conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant, l'agence [1 décide]1, par dérogation à l'alinéa 1er, [1 ...]1 au plus tard soixante jours après le jour auquel elle a reçu les données dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants.

Si l'organisateur ne transmet pas les données en temps utile à l'agence conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence [1 décide]1, par dérogation à l'alinéa 1er, [1 ...]1 au plus tard soixante jours après le jour auquel l'organisateur a transmis les données à l'agence dans le cadre du système du tarif sur la base des revenus.

Si l'agence n'a pas reçu les données, visées aux alinéas 3 et 4, dans les 120 jours après avoir reçu la demande, le droit à la subvention générale ou sélective à laquelle la demande a trait, échoit.

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(1AGF 2021-02-12/05, art. 6, 002; En vigueur : 28-02-2021)

Art. 16/1.[1 L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 15, deuxième alinéa, 3°, à l'article 15, troisième alinéa, 1°, à l'article 15, quatrième alinéa, 1° et 2°, à l'article 15, cinquième alinéa, 1° à 4°, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui auquel les données se rapportent. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 38, 003; En vigueur : 05-02-2021)

Chapitre 5.- Contrôle et maintien

Art. 17.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Les informations nécessaires pour le contrôle peuvent également être recueillies auprès des sources de données fédérales ou flamandes.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur de l'accueil des enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur :

ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;

n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

met obstacle au contrôle de l'affectation de la subvention.

S'il ressort du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur, l'agence réclamera cette surcompensation.

L'agence informe l'organisateur par lettre recommandée des décisions visées au présent article.

Chapitre 6.- Possibilité de réclamation

Art. 18.L'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence, par lettre recommandée, au plus tard trente jours calendaires après la notification d'une décision de refus de la subvention telle que visée à l'article 16, ou d'une décision de maintien telle que visée à l'article 17.

Le délai de trente jours calendaires, visé à l'alinéa 1er, prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence [1 a envoyé la décision en question par e-mail à l'organisateur]1.

La lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, contient les données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

la décision contre laquelle la réclamation est introduite, et la motivation de la réclamation ;

la date et la signature de l'organisateur.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 10, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 19.L'agence envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires après la date de réception de la réclamation.

Art. 20.La réclamation est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

elle est transmise à temps et par lettre recommandée à l'agence ;

elle comprend les données nécessaires, visées à l'article 18, alinéa 3.

Art. 21.La réclamation est examinée au fond selon les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision.

Chapitre 7.- Mesures pour les familles

Art. 22.Pour les mois pour lesquels le ministre détermine, conformément à l'article 3 du présent arrêté, que l'organisateur peut demander la subvention générale, les mesures générales pour les familles, visées aux alinéas 2 à 6, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite, visée à l'article 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté du subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour les jours d'absence de leur enfant dans l'emplacement d'accueil.

L'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visés à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

L'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.

Par mois calendaire complet dans lequel les mesures pour les familles, visées aux alinéas 1er à 4, s'appliquent, et par dérogation aux dispositions de la convention écrite, [1 pour les familles qui ont fait usage de jours d'absence dans ce mois calendaire]1 l'organisateur peut appliquer pour l'année calendaire en cours une diminution d'au maximum un douzième sur :

le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité ;

le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité.

Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée à l'alinéa 5, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées :

si le résultat se terminé par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;

si le résultat se terminé par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur.

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(1AGF 2021-01-29/12, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 23.Dans le présent article, on entend par groupe de vie :

pour l'accueil de bébés et de bambins : le groupe de vie visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

pour l'accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée.

Pour les mois pour lesquels le ministre détermine, conformément à l'article 3 du présent arrêté, que l'organisateur peut demander la subvention sélective, [1 option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a),]1 les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas 3 à 5, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation aux articles 25 et 27 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant [ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible ou de la fermeture de l'école -1 ]1.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible [1 ou la fermeture de l'école ]1 s'applique à l'enfant, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible [1 ou la fermeture de l'école ]1 s'applique à l'enfant, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.

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(1AGF 2021-11-26/13, art. 11, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 23/1.[1 Dans le présent article, on entend par groupe de vie accueil d'enfants : le groupe de vie, visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.

Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur d'accueil d'enfants peut demander la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas trois à cinq, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible, de la quarantaine ou de l'isolement de l'enfant ou d'un membre de famille.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement s'applique à l'enfant ou à sa famille, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement s'applique à l'enfant ou à sa famille, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 23/2.[1 Dans le présent article, on entend par groupe de vie accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée.

Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur d'accueil extrascolaire peut demander la subvention sélective supplémentaire, les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas trois à sept, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 25 et 27 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible, de la quarantaine ou de l'isolement de l'enfant ou d'un membre de famille, de la fermeture de l'école ou du télétravail obligatoire.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle s'applique la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ou de sa famille, la fermeture de l'école ou le télétravail obligatoire, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle s'applique la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ou de sa famille, la fermeture de l'école ou le télétravail obligatoire, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la conventio]1

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(1Inséré par AGF 2021-11-26/13, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 24.Sans préjudice des situations visées à l'article 34, § 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, un détenteur du contrat a droit à un tarif réduit individuellement s'il remplit toutes les conditions suivantes :

au moment du calcul du tarif sur base des revenus actuellement en vigueur, le détenteur du contrat avait un revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles de maximum 44.493,57 euros ;

le détenteur du contrat peut démontrer sur la base d'un document officiel que le mois précédant la demande de tarif réduit individuellement, le revenu mensuel global du détenteur du contrat et, si elle existe, de la personne cohabitante, était inférieur d'au moins 10 % à un douzième du revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles le plus récent, visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) de l'arrêté précité.

Le détenteur du contrat qui remplit les conditions visées à l'alinéa 1er a droit à une réduction de 25 % du tarif sur base des revenus qui est calculé au moment de la demande de tarif réduit individuellement, avec comme minimum le tarif minimal standard. Il y a au maximum une réduction de 25 % par famille.

Le système fixe automatiquement ce tarif réduit individuellement si le détenteur du contrat demande le tarif réduit individuellement et coche cette situation dans l'outil web.

Le tarif réduit individuellement, visé à l'alinéa 1er :

doit être demandé le 31 janvier 2021 au plus tard ;

prend cours le mois qui suit la demande d'attestation du tarif sur base des revenus ;

est accordé pour six mois, sauf si le détenteur du contrat doit demander plus tôt une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus, comme visé à l'article 32, alinéa 3, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, le membre de phrase " entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 " est remplacé par le membre de phrase " au mois d'octobre 2020 ".

Art. 26.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 " est remplacé par le membre de phrase " au mois d'octobre 2020 ".

Art. 27.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " L'article 11 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 et " est remplacé par le membre de phrase " L'article 11 cesse de produire ses effets le 31 octobre 2020 et ".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2020.

Les articles 1 à 24 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le [3 31 décembre 2021]3.

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(1AGF 2021-03-19/11, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2021)

(2AGF 2021-06-18/04, art. 1, 005; En vigueur : 30-06-2021)

(3AGF 2021-10-01/04, art. 2, 006; En vigueur : 31-08-2021)

Art. 30.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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