Texte 2020043736
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et membres du personnel contractuel du Ministère de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, de l'Institut de formation en cours de Carrière, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et de Wallonie Bruxelles Enseignement.
Art. 2.Le membre du personnel avertit son supérieur hiérarchique :
1°lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2;
2°lorsqu'il a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes en situation de handicap, parce que ce centre est fermé ou que le service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés est temporairement interrompu en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.
Le membre du personnel doit sans délai fournir à son supérieur hiérarchique une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes en situation de handicap confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.
Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.
Pendant cette période de fermeture, le membre du personnel exécute ses prestations dans le cadre du télétravail. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté, totalement ou partiellement, le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, ou de rang 10 au moins pour les services dont la structure n'intègre pas un supérieur hiérarchique de rang 12, désigné soit à titre définitif, en fonctions supérieures ou ad interim examine au maximum les possibilités d'adaptation du régime de travail et de l'organisation du travail afin de veiller le plus possible à concilier la continuité du service et les besoins du membre du personnel en matière d'accueil d'enfants. Le membre du personnel peut être amené à effectuer d'autres tâches devant être exécutées en télétravail, autant que possible en lien avec sa fonction. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences. Le membre du personnel dont la fonction ne leur permet pas de travailler à domicile et qui ne peuvent être affectés à d'autres tâches, obtiennent une dispense de service. La dispense de service peut être partielle.
Le membre du personnel dont l'exercice des tâches est incompatible avec la garde de son enfant peut être mis en dispense de service par le fonctionnaire dirigeant du Ministère ou de l'organisme ou son délégué. Le fonctionnaire dirigeant du Ministère ou de l'organisme prend notamment en compte la situation concrète et l'âge de l'enfant du membre du personnel. La dispense de service peut être totale ou partielle.
Le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service durant la période d'absence.
Art. 3.Le membre du personnel mis en dispense de service en application de l'article 2, alinéas 4 et 5, conserve sa rémunération.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Le Ministre de la Fonction publique peut reporter la date de fin de vigueur.
Art. 5.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.