Texte 2020043732

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2020 et mise à jour au 23-07-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-11-2020
Numéro
2020043732
Page
83328
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-19/10
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Ecole " Collège de Bruxelles ", située rue Joseph Hazard 34, 1180 Uccle, et dont le Pouvoir Organisateur est l'ASBL Enseignement Pour une Société Pluraliste ASBL, est admise aux subventions, à partir du 1er septembre 2021.

L'admission aux subventions est conditionnée à la mise en conformité du bâtiment afin d'accueillir des élèves de l'enseignement secondaire dans des conditions optimales au 1er septembre 2021. On entend par " conditions optimales ", les conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité prévues par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 portant les conditions d'hygiène et de salubrité exigées des établissements d'enseignement moyen, technique et normal subventionnés.

["1 L'\233cole \" Coll\232ge de Bruxelles \" (FASE 95676), est autoris\233e \224 accueillir les \233l\232ves \224 l'adresse suivante \224 partir du 1er septembre 2021 : Rue de Rotterdamn\176 1 \224 1080 Bruxelles. Cette autorisation est valable jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard."°

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(1ACF 2021-07-08/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 2.Si la condition reprise à l'article 1, alinéa 2, est remplie, un emploi de directeur/directrice d'école secondaire et un emploi d'éducateur-économe/éducatrice-économe sont créés dans cette école à la date du 1er septembre 2021.

Par dérogation à l'article 1er et à l'alinéa précédent, un emploi de directeur peut être créé dès le 1er janvier 2021 ou ultérieurement, en vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 3.Le calcul de l'encadrement de cette école est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Art. 4.La durée pour atteindre la norme de rationalisation prévue à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est fixée à 8 ans pour l'établissement mentionné à l'article 1er

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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