Texte 2020043681

30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2020 et mise à jour au 27-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-11-2020
Numéro
2020043681
Page
82565
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-30/14
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2020
Texte modifié
2020043033
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée conformément à l'article 12.

Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.

Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation, par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.

Art. 3.Par dérogation à l'article 8ter, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.

Les périodes de cours planifiées aux jours de vacances supplémentaires des vacances d'automne de 2020 prolongées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'écart maximal de 8 % dans l'affectation du temps d'enseignement.

Art. 4.Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base, un membre du personnel a également droit aux jours de congé supplémentaires des vacances d'automne prolongées de l'année 2020.

Les périodes de cours planifiées aux jours de vacances supplémentaires des vacances d'automne de 2020 prolongées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'écart maximal de 8 % dans l'affectation du temps d'enseignement.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, 5°, c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, à l'année 2021-2022 [1 et l'année scolaire 2022-2023]1 la date d'entrée en vigueur d'une modification de l'attestation peut se situer également dans le courant de cette année scolaire.

Cette dérogation s'applique dans le cas d'un confinement généralisé ou de mesures de sécurité qui empêchent les centres de diagnostic externes de fournir des diagnostics de classification à temps pendant l'année scolaire 2020-2021 [1 et l'année scolaire 2021-2022]1.

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, la durée minimale du stage d'élève individuel obligatoire ne doit pas être respectée au cours de la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3 pour l'année scolaire 2020-2021.

Art. 7.Par dérogation au dernier alinéa de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, une académie peut transférer tous les moyens non utilisés pour les conférenciers pendant l'année scolaire 2020-2021 au crédit de l'année scolaire suivante, si les mesures de sécurité rendent les conférences impossibles.

Art. 8.Par dérogation à l'article 26, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.

Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation, par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.

Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - un montant supplémentaire d'au maximum 2.083.000 euros pour :

les internats visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, pour ce qui est de leur ouverture durant les jours scolaires ;

les internats d'enseignement spécial, visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2 de la même codification ;

les internats à ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification ; "

Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacée par ce qui suit :

" § 5. Un budget supplémentaire d'au maximum 2.083.000 euros est prévu pour l'organisation de l'accueil exceptionnel dans les établissements, visés à l'article 2, quatrième tiret.

Le montant par établissement est calculé sur base de la multiplication par 50 euros du nombre d'internes présents par demi-journée scolaire.

Les coûts supplémentaires doivent être justifiés auprès d'AGODI. "

Art. 11.Dans les limites de l'autorisation accordée au Gouvernement flamand par l'article 135 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les académies peuvent, si des décisions, des directives ou des mesures de sécurité dans le cadre de la pandémie du coronavirus l'exigent, signaler à l'Agence de Services d'Enseignement (" Agentschap van Onderwijsdiensten "), au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'hébergement temporaire d'élèves dans des bâtiments situés en dehors du point d'implantation existant, sans qu'une autorisation du Gouvernement flamand soit nécessaire. L'hébergement prend fin au plus tard le 31 août 2021.

Art. 12.Par dérogation aux arrêtés visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 8, le Ministre flamand de l'Enseignement fixe la date de fin des vacances d'automne de 2020 par arrêté ministériel.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation.

Les articles 7 et 9 produisent leurs effets le 1er octobre 2020.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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