Texte 2020043678
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mai 2020, il est inséré un article 146/1 rédigé comme suit :
"Art. 146/1. Par dérogation à l'article 146, § 2, 4°, c), maximum deux candidats supplémentaires provenant des deux hôpitaux de Beyrouth détruits par l'explosion récente, pourront être formés auprès du maître de stage dans ce service de stage, pour raisons humanitaires, moyennant la délivrance d'un document établi au nom de l'intéressé émanant de l'autorité compétente.
Le calendrier des procédures administratives conduisant aux autorisations de pratique sera adapté de façon à pouvoir fixer le début du stage au 1er janvier 2021."
Art. 3.La présente loi cesse de produire ses effets le 1er septembre 2022.