Texte 2020043563

8 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2020 et mise à jour au 10-08-2023)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-11-2020
Numéro
2020043563
Page
81343
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-08/02
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2020
Texte modifié
201601411620160143832001014030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/11391 et le règlement (UE) 2019/947 sont applicables.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

règlement (UE) 2019/947 : règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord;

DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;

directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué ;

ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;

règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

["1 6\176 a\233romod\232le : UAS exploit\233 au sein d'un club ou d'une association d'a\233romod\233lisme ; 7\176 terrain d'a\233romod\233lisme : une zone bien d\233termin\233e au sol ou sur l'eau qui est destin\233e au d\233collage et \224 l'atterrissage ou l'amerrissage d'a\233romod\232les ; 8\176 zone de vol d'a\233romod\232les : une zone dans l'espace a\233rien o\249 le vol d'a\233romod\232les est autoris\233 ; 9\176 vol en immersion (First Person View-FPV) : un vol pendant lequel le pilote regarde sur un \233cran en temps r\233el les images film\233es par une cam\233ra plac\233e dans l'a\233romod\232le."°

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(1AR 2022-12-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.Il est tenu compte, pour l'exécution du règlement (UE) 2019/947, des moyens acceptables de conformité (AMC) tels que définis et publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA).

Art. 3.La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/947.

Chapitre 2.- Dispositions applicables aux exploitations d'UAS dans toutes les catégories

Art. 4.§ 1er. La demande d'enregistrement d'un exploitant d'UAS visée à l'article 14, paragraphe 6 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA.

Le directeur général définit le format du numéro d'enregistrement unique des exploitants d'UAS.

§ 2. La demande d'immatriculation d'un UAS visée à l'article 14, paragraphe 7 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA.

Un numéro d'immatriculation unique est attribué à chaque UAS immatriculé en application de l'alinéa 1er. Celui-ci est composé de la marque de nationalité belge, à savoir les lettres OO, suivi de la marque d'immatriculation composée d'un groupe de quatre caractères minimum constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.

La marque de nationalité est séparée de la marque d'immatriculation par un trait horizontal.

§ 3. Au sein de la DGTA, un registre est établi pour l'enregistrement visé au paragraphe 1er et un registre est établi pour l'immatriculation visée au paragraphe 2.

Les données de ces registres, énumérées à l'article 14, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2019/947, peuvent être utilisées pour les objectifs suivants :

rendre possible la surveillance et le contrôle de la sécurité aérienne et le respect des conditions pour accéder aux zones géographiques UAS, déterminées en application de l'article 5 ;

rendre possible la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions au règlement (UE) 2019/947 et au présent arrêté ;

collaborer avec les autorités européennes compétentes et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne comme prévu par les règlements européens en la matière;

rendre possible l'intervention pour la protection contre et la prévention des dangers pour la sécurité publique ;

rendre possible l'établissement de statistiques sur bases des données anonymisées.

§ 4. Les données des registres peuvent être mises à disposition pour autant qu'elles sont indispensables à l'accomplissement des missions confiées par ou en vertu de la loi :

des services de police visé dans la loi de du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

de skeyes ;

de la Défense ;

du Service Public Fédéral Affaires Intérieures ;

du Service Public Fédéral Justice;

["1 6\176 les prestataires de services U-space."°

Les données des registres ne peuvent être mises à disposition que pour l'un des objectifs, visés au paragraphe 3, à l'exception des services de police mentionné sous 1° .

§ 5. La DGTA est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 .

§ 6. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel des registres, visés en paragraphe 3, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

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(1AR 2023-06-06/02, art. 14, 003; En vigueur : 20-08-2023)

Art. 5.§ 1er. Le ministre ou son délégué détermine, sur sa propre initiative ou conformément aux dispositions du paragraphe 2 et suivants, les zones géographiques UAS telles que visées à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947 [1 sauf celles visant exclusivement à la désignation d'un espace aérien U-space en application de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2021/664 de la Commission du 22 avril 2021 relatif à un cadre réglementaire pour l'U-space]1.

§ 2. Toute autorité publique ou toute personne morale justifiant d'un intérêt à la création d'une zone géographique UAS peut introduire une demande auprès de la DGTA.

Cette demande inclut au minimum :

un formulaire reprenant l'ensemble des données nécessaires à la création de cette zone géographique UAS et notamment une description de l'intérêt à protéger, les raisons pour lesquelles il doit être protégé (sécurité, sûreté, respect de la vie privée ou protection de l'environnement), les conditions proposées pour accéder à la zone (périodicité, limitation à certains UAS dotés de caractéristiques particulières, notification préalable, autorisation de vol préalable du gestionnaire de la zone...), les coordonnées géographiques (3D) de la zone à protéger ;

une analyse de risques justifiant notamment :

a. les raisons pour lesquelles la zone doit être créée ;

b. l'utilité des mesures envisagées pour la protection de la zone proposée tout en prenant en compte l'intérêt des exploitants d'UAS à voler dans la zone concernée ;

c. l'impact de la création de cette zone pour la sécurité aérienne et les personnes au sol et notamment que la création d'une telle zone permettra de maintenir un niveau élevé de sécurité aérienne.

§ 3. A la réception de la demande, la DGTA examine le bien-fondé de la demande et la soumet pour consultation aux parties qui ont un intérêt au vu de la localisation de la zone. Celles-ci pourraient être par exemple le prestataire de services de navigation aérienne (skeyes), le ministère de la Défense, le Belgian Air Navigation Committee (BELANC) ou le Belgian Civil Drone Council, organe de consultation visé à l'article 27 du présent arrêté.

Après analyse et consultation des parties prenantes intéressées, la DGTA émet un avis sur la création de la zone géographique UAS demandée.

Dans le cadre de l'analyse visée à l'alinéa 1er et de l'avis visé à l'alinéa 2, la DGTA prend notamment en compte :

les critères définis à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947 ;

l'avis ou les recommandations des administrations fédérales et/ou éventuellement régionales qui sont directement impliquées dans la mise en oeuvre des critères visés à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947 ;

les critères stratégiques nationaux relatifs à la définition et/ou la gestion de l'espace aérien tant civil que militaire.

Cet avis est transmis au ministre.

Le ministre ou son délégué décide, sur base de l'avis de la DGTA, de l'opportunité de créer la zone géographique UAS concernée et définit les conditions pour accéder à cette zone.

§ 4. En cas d'urgence ou si la procédure prévue aux paragraphes précédents ne peut pas être mise en oeuvre en temps utile pour une raison autre qu'un dépôt tardif ou incomplet d'une demande, une zone géographique UAS temporaire est mise en place par la publication d'un NOTAM conformément aux règles qui leur sont applicables, ou par tout autre moyen approprié défini par le directeur général.

§ 5. Le directeur général publie, selon les modalités qu'il détermine, la zone géographique UAS et les conditions pour accéder à cette zone telles que définies par le ministre ou son délégué.

La publication des zones géographiques UAS, visées au paragraphe 3, peut notamment se faire dans la publication d'information aéronautique (AIP) et/ou via une application électronique sous la forme d'une page ou d'un site Internet et/ou sous la forme d'une application mobile mise à la disposition du public par la DGTA ou toute entité qu'elle désigne.

§ 6. Le ministre ou son délégué peut supprimer une zone géographique UAS si :

l'intérêt à protéger a disparu ;

il apparait que la création de cette zone géographique UAS met en péril la sécurité aérienne ;

il apparait que le maintien de cette zone géographique UAS est contraire à l'intérêt général.

Le ministre ou son délégué peut suspendre ou modifier une ou plusieurs conditions d'une zone géographique UAS s'il apparait, par exemple que l'entité chargée de les appliquer ne respecte pas ces conditions ou en fait un usage disproportionné.

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(1AR 2023-06-06/02, art. 14, 003; En vigueur : 20-08-2023)

Art. 6.Le directeur général définit la forme et les modalités d'introduction des demandes visées à l'article 4, §§ 1 et 2, et 5, § 2 du présent arrêté.

La DGTA peut notamment mettre à disposition une application électronique sous la forme d'une page Internet et/ou d'une application mobile pour l'introduction des demandes. Dans ce cas, le directeur général définit également la procédure à suivre en cas d'indisponibilité de cette application électronique.

Chapitre 3.- Dispositions applicables aux exploitants d'UAS relevant de la catégorie " ouverte "

Art. 7.En application de l'article 9, paragraphe 3, a) du règlement (UE) 2019/947, l'âge minimum requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent des UAS dans la sous-catégorie A1 (UAS.OPEN.020) et/ou la sous-catégorie A3 (UAS.OPEN.040) de la catégorie " ouverte " est de 14 ans.

L'âge minimum requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent des UAS dans la sous-catégorie A2 (UAS.OPEN.030) de la catégorie " ouverte " demeure 16 ans.

Art. 8.Sur la base des moyens acceptables de conformité (AMC) publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le directeur général détermine :

le contenu détaillé de la formation en ligne et les questions de l'examen théorique en ligne prévu au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 ;

les questions de l'examen théorique complémentaire prévu au point UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.

Art. 9.§ 1er. Le directeur général détermine les procédures relatives à l'organisation pratique des examens théoriques prévus au point UAS.OPEN.020, 4), b), et UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947. Celles-ci comprennent notamment les mesures visant à assurer l'intégrité des examens, y compris les modalités relatives à la vérification de l'identité du candidat.

§ 2. S'il est constaté que le candidat ne respecte pas les procédures d'examen au cours de l'épreuve, le candidat est mis en échec.

Le directeur général interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu'ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période de 12 mois maximum.

Art. 10.Lors de son inscription pour l'examen théorique complémentaire visé au point UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947, le candidat-pilote qui souhaite effectuer des exploitations d'UAS relevant de la sous-catégorie A2 fournit à la DGTA :

une copie de la preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b) ;

une déclaration, sous la forme déterminée par la DGTA, dans laquelle il atteste avoir suivi l'autoformation pratique visée au point UAS.OPEN.030, 2), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.

Art. 11.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée de 24 mois maximum, tout vol avec un UAS à un pilote à distance qui a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions du point UAS.OPEN.060 de la Partie A de l'annexe dudit règlement.

Le ministre ou son délégué peut suspendre pour une durée de 24 mois maximum ou retirer un brevet d'aptitude de pilote à distance visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si son titulaire a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions du point UAS.OPEN.060 de la Partie A de l'annexe dudit règlement.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée maximum de 24 mois, toute exploitation à un exploitant d'UAS qui aurait contrevenu, de manière délibérée ou par négligence, aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 2019/947 et aux dispositions de la Partie A de l'annexe dudit règlement.

Art. 12.Tout exploitant d'UAS qui effectue exclusivement des exploitations relevant de la catégorie " ouverte " contracte une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers [1 , sauf si elles ne concernent que des UAS utilisés uniquement à des fins privés et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 900 grammes]1.

Si l'UAS utilisé a une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 kg, l'exploitant d'UAS est assuré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

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(1AR 2022-12-26/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 4.- Dispositions applicables aux exploitations d'UAS relevant de la catégorie " spécifique "

Art. 13.Pour évaluer les compétences des pilotes à distance dans le cadre des exploitations soumises à autorisation en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947, la DGTA prendra notamment en compte l'obtention par le pilote à distance d'une attestation de télépilote ou d'une licence de télépilote délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge.

Sur la base de l'évaluation du risque opérationnel et des caractéristiques opérationnelles des exploitations envisagées, le directeur-général peut exiger des mesures de mitigation si les exploitations envisagées n'étaient pas autorisées dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 et/ou si les compétences nécessaires n'étaient pas couvertes par les exigences de formation de l'arrêté royal du 10 avril 2016.

Art. 14.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut désigner des entités pour organiser la formation et le contrôle des compétences des pilotes à distance dans le cadre de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

le demandeur est une personne morale et dispose d'un gestionnaire responsable, qui veille à ce que toutes les tâches soient exécutées conformément aux procédures définies ;

le personnel responsable des tâches de formation et d'évaluation des compétences :

a. dispose des compétences nécessaires pour effectuer ces tâches ;

b. est impartial et ne participe pas aux évaluations s'il estime que son objectivité peut être affectée ;

c. dispose des connaissances théoriques et/ou pratiques nécessaires pour assurer la formation ;

d. dispose d'une connaissance satisfaisante des exigences relatives à l'évaluation des compétences théoriques et/ou pratiques qu'il effectue, ainsi qu'une expérience adéquate de ces processus ;

e. a la capacité d'administrer les déclarations, les registres et les rapports qui démontrent que les évaluations des compétences théoriques et/ou pratiques pertinentes ont été effectuées et que les conclusions de ces évaluations sont correctes ; et

f. respecte la confidentialité des informations qui lui sont fournies, à l'exception de toute demande de la DGTA.

le demandeur dispose de l'équipement, tant matériel qu'immobilier, pour dispenser la formation dans les conditions requises pour la formation proposée ;

le demandeur fournit un manuel couvrant au moins les éléments suivants :

a. le personnel désigné chargé de la formation et de l'évaluation des compétences, y compris :

i. la description des compétences de chaque membre du personnel ;

ii. les tâches et responsabilités du personnel ;

iii. un organigramme de l'organisation montrant les chaînes de responsabilité associées ;

b. les procédures et processus utilisés pour la formation et l'évaluation des compétences, y compris le programme de formation couvrant la compétence pour laquelle la demande est faite ;

c. une description de l'UAS et de tout autre équipement et outil utilisé pour la formation et l'évaluation des compétences pratiques ;

d. une description des installations destinées à la formation et à l'évaluation, y compris l'emplacement physique ;

e. un modèle de rapport d'évaluation ;

f. une procédure concernant les amendements au manuel et la notification de ces amendements à la DGTA ;

Chaque entité désignée s'engage à respecter, à tout moment, les dispositions du présent article et de son manuel. Cela est confirmé sous la forme d'une déclaration signée par le gestionnaire responsable de cette entité.

§ 2. Chaque entité désignée produit un rapport d'évaluation après avoir effectué l'évaluation des compétences incluant au moins les éléments suivants :

l'identité de l'élève-pilote à distance ;

l'identité de la personne responsable de l'évaluation des compétences de l'élève-pilote à distance ;

l'identification de la formation pour laquelle l'évaluation des compétences a été effectuée ;

les notes, évaluées sur 10, pour chacune des compétences testées ;

une évaluation générale des compétences de l'élève-pilote à distance ;

L'évaluation est signée et datée par la personne responsable de l'évaluation des compétences.

L'évaluation est enregistrée par l'entité désignée et remise au candidat. Une copie est également adressée à la DGTA selon la forme définie par le directeur général.

Sur la base de cette évaluation, le directeur général peut délivrer un certificat au candidat.

§ 3. La période de validité d'une désignation en tant qu'entité pour organiser la formation et le contrôle des compétences des pilotes à distance dans le cadre de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 est d'une année à partir de la date d'octroi de la désignation.

Cette désignation peut être prorogée pour la même durée si l'entité désignée répond toujours aux conditions visées au paragraphe 1er.

§ 4. La désignation peut être suspendue, limitée ou retirée par le directeur général dans un des cas suivants :

l'entité désignée ne démontre pas la conformité aux règlements, aux exigences ou à toute modification des exigences, des critères ou des normes d'évaluation applicables ;

il existe des preuves que l'entité désignée ne peut pas maintenir un contrôle satisfaisant des activités relevant de sa désignation ;

l'entité désignée ne répond plus aux exigences de la désignation ;

l'entité désignée ne permet pas à la DGTA d'exercer son pouvoir de surveillance.

§ 5. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou inspections pour contrôler le respect du présent article.

L'entité désignée, ses représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation, aux formations, aux terrains et bâtiments sur ou dans lesquels la formation est donnée.

Le personnel responsable de l'entité désignée et de la formation est disponible lors des activités de surveillance.

Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, la DGTA en informe l'entité désignée.

L'entité désignée est alors tenue de prendre les mesures correctrices nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA.

§ 6. La liste des entités désignées, incluant pour chacune d'elles les formations pour lesquelles elles sont désignées, est publiée sur le site Internet de la DGTA ou sur tout autre support public.

§ 7. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires applicables aux entités désignées.

Le ministre peut également arrêter des règles applicables aux entités reconnues visées à l'appendice 3 de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.

Art. 15.Le directeur général définit la forme et les modalités :

d'introduction des demandes visées aux articles 5, § 2 et 13, § 1er du règlement (UE) 2019/947 et du point UAS.LUC.010, 2) de la Partie C de l'annexe du même règlement ;

d'introduction des déclarations visées à l'article 5, § 5 du règlement (UE) 2019/947 ;

de fourniture des copies visées à l'article 13, § 3 du règlement (UE) 2019/947.

La DGTA peut notamment mettre à disposition des exploitants d'UAS une application électronique sous la forme d'une page Internet et/ou d'une application mobile pour l'introduction des déclarations. Dans ce cas, le directeur général définit également la procédure à suivre en cas d'indisponibilité de cette application électronique.

Art. 16.Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée qu'il détermine, toute exploitation sous couvert d'une déclaration d'exploitation visée au point UAS.SPEC.020 de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si l'exploitant d'UAS, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement et/ou aux conditions prévues dans le scénario standard pour lequel l'exploitant d'UAS avait soumis une déclaration ou aurait dû soumettre une telle déclaration s'il n'était pas titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC).

Le ministre ou son délégué peut limiter la portée, suspendre ou retirer une autorisation d'exploitation visée au point UAS.SPEC.040 de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si l'exploitant d'UAS, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement et/ou aux conditions prévues dans l'autorisation ou aurait dû obtenir une telle autorisation s'il n'était pas titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC).

Le ministre ou son délégué peut limiter la portée, suspendre ou retirer un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) visé à la Partie C de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si son titulaire a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions de la Partie C de l'annexe dudit règlement.

Art. 17.Tout exploitant d'UAS qui effectue des exploitations relevant de la catégorie " spécifique " est assuré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

Chapitre 4/1.[1 - Exploitations d'UAS au sein des clubs et d'associations belges d'aéromodélisme]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/1.[1 § 1er. En application des dispositions de l'article 16, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/947, les clubs et associations d'aéromodélisme peuvent procéder aux enregistrements visées à l'article 4 au nom de leurs membres.

§ 2. Les exploitations d'UAS au sein d'un club ou d'une association aéromodélisme ont lieu uniquement sur un terrain d'aéromodélisme permanent ou temporaire établi sur autorisation du directeur général après avoir constaté qu'il est satisfait aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

L'autorisation d'exploitation visée à l'alinéa 1er est, à compter de sa date de délivrance, valable, 5 ans pour un terrain d'aéromodélisme permanent et 31 jours maximum pour un terrain d'aéromodélisme temporaire. Elle peut être prolongée dans les conditions visées à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 3. Les exploitations d'UAS avec une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 150kg ou propulsés par un moteur à turbine actionné par un gaz liquide, par un pulsoréacteur ou par un moteur-fusée sont soumises à autorisation préalable du directeur général.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/2.[1 Tout propriétaire d'aéromodèle ou à défaut tout pilote contracte, directement ou par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance collectif contracté pour leurs membres par son club ou association d'aéromodélisme, une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.

Tout club d'aéromodélisme contracte, directement ou par l'intermédiaire d'une association d'aéromodélisme, une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.[1 - Dispositions relatives aux pilotes à distance d'un aéromodèle]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/3.[1 § 1er. Le pilote à distance d'un aéromodèle est au moins titulaire :

d'un brevet A qui autorise son titulaire à piloter des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 12kg équipé ou non (catégorie 1) :

a. d'un ou plusieurs moteurs à piston dont la cylindrée maximale de l'ensemble des moteurs ne dépasse pas 52 cm3 ;

b. d'un ou plusieurs moteur(s) électrique(s) dont la puissance cumulée ne dépasse pas 3000 watts ;

c. d'un ou plusieurs turboréacteurs dont la poussée maximale de l'ensemble des moteurs ne dépasse pas 100 newtons ;

un brevet B qui autorise son titulaire à piloter des aéromodèles non visés au 1° et/ou d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 25kg (catégorie 2) ou inférieure ou égale à 150kg (catégorie 3).

Pour effectuer des vols de démonstration, le pilote à distance d'un aéromodèle est titulaire d'un brevet B et d'une qualification délivrée après avoir démontré une grande maitrise de son/ses appareil(s) à effectuer des démonstrations devant un public.

Les clubs ou associations d'aéromodélisme assurent la formation théorique et pratique de leurs membres conformément aux dispositions de l'annexe 2.

§ 2. Pour effectuer des vols avec des aéromodèles de catégorie 1, le pilote à distance est âgé de 14 ans révolus et titulaire d'un brevet A.

Pour effectuer des vols avec des aéromodèles de catégorie 2 ou 3, le pilote à distance est âgé de 16 ans révolus et titulaire d'un brevet B. Il autorise uniquement son titulaire à faire évoluer un aéromodèle de catégorie 3 si le club ou l'association d'aéromodélisme a reconnu son aptitude à faire évoluer cet aéromodèle en toute sécurité.

Pour effectuer des vols de démonstration, le pilote à distance est âgé de 16 ans révolus et titulaire d'un brevet B et d'une qualification pour effectuer des vols de démonstration. Elle autorise uniquement son titulaire à faire évoluer un aéromodèle pour lequel le club ou l'association d'aéromodélisme a reconnu son aptitude à faire évoluer cet aéromodèle de manière étroitement contrôlée, dans un cadre contrôlé et indépendamment des conditions aérologiques (force et direction du vent, etc.).

Aucun âge minimum n'est requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent un aéromodèle sous la surveillance directe d'un pilote à distance titulaire d'un brevet A et/ou B.

Le candidat qui suit une formation pour obtenir un brevet A ne peut voler que sous la supervision d'un pilote titulaire d'un brevet A.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne souhaitant découvrir la pratique de l'aéromodélisme peut, sans être encore membre d'un club ou d'une association, utiliser les commandes d'un aéromodèle de catégorie 1 sous la supervision d'un membre titulaire d'au moins un brevet A agissant comme moniteur d'apprentissage pour la seule durée nécessaire à cette découverte.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre d'une rencontre internationale d'aéromodélisme d'une durée limitée à 30 jours organisée par un club ou une association d'aéromodélisme, un pilote membre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme étranger peut participer à la rencontre et à d'éventuelles sessions d'entraînement si :

le pilote à distance n'est pas membre d'un club belge d'aéromodélisme ;

le pilote à distance est enregistré comme exploitant d'UAS conformément à l'article 14, § 5 ou 16, § 4 du règlement (UE) 2019/947 et dispose d'une assurance équivalente à celle imposée à l'article 17/2 du présent arrêté ;

le club ou l'association d'aéromodélisme informe préalablement le pilote à distance de la réglementation en vigueur et s'assure qu'il est en mesure de gérer tout risque associé aux vols ;

les vols opérés durant la rencontre, y compris les vols d'entrainement, ont lieu uniquement sur un terrain d'aéromodélisme autorisé par la DGTA.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/4.[1 § 1er. Avant chaque vol, le pilote à distance s'assure que son aéromodèle est apte à effectuer le vol prévu en toute sécurité et notamment que toutes les opérations de maintenance nécessaires ont été effectuées.

Pendant toute la durée du vol, le pilote à distance d'un aéromodèle :

maintient, en toute circonstance, un contact visuel direct avec son aéromodèle sans que la distance projetée au sol entre le pilote à distance et l'aéromodèle ne puisse excéder 400m, sauf disposition contraire dans l'autorisation d'exploitation ;

suit et contrôle la trajectoire de vol de son aéromodèle afin d'éviter toute collision avec d'autres aéronefs ou des personnes et des biens au sol.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pilote à distance d'un aéromodèle peut effectuer un vol en immersion si une seconde personne conserve l'aéromodèle dans son champ de vision direct et est en mesure, à tout instant, d'informer le pilote à distance de tout danger éventuel afin de susciter de sa part une réaction immédiate.

§ 3. Le pilote à distance d'un aéromodèle est en mesure de présenter, à tout moment, une carte de membre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme ou tout autre document justifiant que les exploitations sont effectuées dans le cadre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme.

§ 4. Le pilote à distance d'un aéromodèle n'accomplit pas ses tâches sous l'influence de substances psychotropes ou d'alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/5.[1 Le club ou l'association d'aéromodélisme ayant délivré un brevet ou une qualification peut limiter la portée, suspendre ou retirer un brevet ou une qualification en cas de négligence dans l'exercice des privilèges conférés.

Si le club ou l'association d'aéromodélisme constate ou suspecte une violation, délibérée ou non, des dispositions du présent arrêté ou de la réglementation aérienne en vigueur et/ou une mise en danger de la circulation aérienne ou des personnes au sol, il en informe immédiatement la DGTA qui pourra prendre toute mesure utile, y compris ordonner au club ou à l'association de procéder à la suspension ou au retrait du brevet ou de la qualification pour la durée qu'elle détermine.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.[1 - Prescriptions de vol]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/6.[1 Un aéromodèle vole uniquement dans la zone de vol d'aéromodèles fixée pour le terrain d'aéromodélisme où le vol a lieu.

Le pilote à distance d'un aéromodèle se conforme aux procédures définies par le club ou l'association d'aéromodélisme dans son règlement de vol tel que visés à l'annexe 3 et/ou son règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/7.[1 Un aéromodèle donne, à tout moment, la priorité de passage à tous les aéronefs habités.

Il est interdit de faire voler des aéromodèles :

avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf s'ils sont équipés d'au moins un feu clignotant permettant une bonne visibilité de l'aéromodèle de nuit et de le distinguer facilement des obstacles environnants ou d'autres aéronefs ;

dans des conditions atmosphériques qui ne permettent pas au pilote à distance de l'aéromodèle d'éviter des collisions en vol ;

à une distance projetée au sol inférieure à 30m des spectateurs sauf si ceux-ci se trouvent derrière un filet de protection d'une hauteur d'au moins 1,90m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle ou pour les vols avec des aéromodèles de type planeur, une hauteur de vol inférieure à 30m au-dessus des spectateurs et des infrastructures ;

dans les zones de contrôle (CTR) des aéroports civils et militaires, dans les zones interdites (P), dangereuses (D) ou restrictives (R) mentionnées dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit des autorités aéronautiques compétentes pour ces zones ;

sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de l'aérodrome, à moins de :

a)km du point de référence d'un aérodrome destiné exclusivement aux hélicoptères ou aux paramoteurs mentionné dans l'AIP ;

b)km du point de référence d'un aérodrome destiné aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) mentionné dans l'AIP ;

c)km du point de référence d'un aérodrome destiné aux avions mentionné dans l'AIP.

à moins de 200m des obstacles, sauf autorisation préalable du propriétaire.

Il est interdit de larguer tout objet non radiocommandé à partir d'un aéromodèle, sauf autorisation préalable de la DGTA.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/8.[1 L'organisation d'un spectacle aérien d'aéromodélisme organisé sur un terrain d'aéromodélisme permanent est soumise à notification préalable.

L'organisation d'un spectacle aérien d'aéromodélisme organisé sur un terrain d'aéromodélisme temporaire est soumise à l'autorisation préalable de la DGTA.

Dans le cadre de la promotion du sport d'aéromodélisme ou à des fins pédagogiques, l'organisation d'une démonstration avec des aéromodèles d'une masse au décollage inférieure à 1kg hors d'un terrain d'aéromodélisme est soumise à autorisation préalable du directeur général si le terrain est situé dans une zone de contrôle (CTR) des aérodromes civils ou militaires et à notification préalable à la DGTA dans les autres cas.

Le directeur général définit la forme et le contenu de ces demandes d'autorisation ou de ces notifications préalables.

L'organisation de spectacles aériens d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme ou de démonstrations avec des aéromodèles avec une masse au décollage inférieure à 1kg s'effectue dans les conditions visées à l'annexe 4.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Section 4.[1 - Surveillance]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/9.[1 La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou inspections pour contrôler le respect du présent article.

L'exploitant du terrain, le club ou l'association d'aéromodélisme, ses représentants ou ses membres, donnent libre accès aux fonctionnaires de la DGTA, aux terrains et bâtiments sur ou dans lesquels les activités sont exercées. Les personnes responsables sont disponibles lors des activités de surveillance et mettent tout document à disposition de la DGTA sur simple demande.

Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, la DGTA en informe l'exploitant du terrain et/ou le club/association d'aéromodélisme qui sont alors tenus de prendre les mesures correctrices nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/10.[1 § 1er. Le directeur général peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exploitation d'UAS d'un club ou d'une association d'aéromodélisme visée à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 si son titulaire, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement ou du présent arrêté.

§ 2. Le directeur général peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme lorsque le détenteur de l'autorisation, pour des motifs qui lui sont imputables :

ne remplit manifestement plus les critères repris à l'annexe 1 du présent arrêté ; ou

a, de mauvaise foi, communiqué des informations inexactes à la DGTA empêchant ainsi de se faire une idée exacte des faits ; ou

fait preuve d'une compétence insuffisante pour exploiter un terrain d'aéromodélisme ; ou

a compromis la sécurité des personnes ou des biens au sol ; ou

a pris des mesures, pour rétablir la sécurité aérienne, sans atteindre un niveau de sécurité suffisant.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Section 1ère.- Passage du système belge vers le système européen

Art. 18.§ 1er. Un pilote à distance titulaire d'une attestation de télépilote en cours de validité, délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, obtient une preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 s'il suit la formation et réussit l'examen théorique en ligne portant uniquement sur le règlement (UE) 2019/947 organisés par la DGTA.

Un pilote à distance titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité, délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge qui a suivi la formation et réussit l'examen théorique en ligne visés à l'alinéa 1er obtient :

une preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 ; et,

un brevet d'aptitude de pilote à distance visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.

§ 2. Le directeur général détermine, sur la base des moyens acceptables de conformité (AMC) publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le contenu détaillé de la formation en ligne et les questions de l'examen théorique en ligne visés au paragraphe 1er.

Le directeur général détermine les procédures relatives à l'organisation pratique de cette formation en ligne et de cet examen. Celles-ci contiennent notamment les mesures visant à assurer l'intégrité des examens, y compris les modalités relatives à la vérification de l'identité du candidat.

Le candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique en ligne visé au paragraphe 1er s'il obtient au moins 75 % de bonnes réponses.

Art. 19.Les attestations de télépilote, les licences de télépilote, les déclarations de classe 1b et les autorisations de classe 1a et les documents y attachés restent valables jusqu'à leur date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022 inclus dans les conditions applicables au moment de leur délivrance.

Art. 20.Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/947, le ministre peut définir des scénarios standard nationaux.

Section 2.- Période transitoire définie à l'article 22 du règlement (UE) 2019/947 dite " catégorie ouverte limitée "

Art. 21.Au cours de la période transitoire visée à l'article 22 du règlement (UE) 2019/947, un pilote à distance utilisant un aéronef sans équipage à bord non conforme aux exigences du règlement (UE) 2019/945 et :

dont la masse maximale au décollage est inférieure à 500g possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 ;

dont la masse maximale au décollage est inférieure à 2kg possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 ;

dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2kg et inférieure à 25kg possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.

Section 3.[1 - Aéromodélisme]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 21/1.[1 Un pilote à distance d'aéromodèle titulaire, au 31 décembre 2022, d'un brevet élémentaire délivré par l'Association d'Aéromodélisme (AAM) ou d'un brevet A délivré par la Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) en cours de validité obtient un brevet A tel que visé à l'article 17/3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Un pilote à distance d'aéromodèle titulaire, au 31 décembre 2022, d'un brevet d'aptitude délivré par l'Association d'Aéromodélisme (AAM) ou d'un brevet B délivré par la Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) en cours de validité obtient un brevet B tel que visé à l'article 17/3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Un pilote à distance d'aéromodèle titulaire, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un brevet de démonstration ou d'une qualification de démonstration délivré par l'Association d'Aéromodélisme (AAM) ou la Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) en cours de validité obtient un brevet B ainsi qu'une qualification pour effectuer des vols de démonstration tel que visé à l'article 17/3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2.

Toute personne qui, au 31 décembre 2022, n'est pas titulaire d'un brevet A en cours de validité dispose d'un an pour obtenir un brevet conformément à l'article 17/3 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 21/2.[1 L'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme qui, au 31 décembre 2022, est encore valable, est convertie d'office en une autorisation conformément au présent arrêté pour la durée de l'autorisation restant à courir.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 6.- Dispositions diverses et finales

Art. 22.

<Abrogé par AR 2022-12-26/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 23.Dans l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" AERONEFS SANS EQUIPAGE A BORD (UAS) - REGLEMENT (UE) 2019/947

Art. 12/1. La redevance due pour :

l'immatriculation d'un UAS certifié est de 100 EUR ;

la soumission d'une déclaration d'exploitation pour un scénario standard et le cas échéant, la délivrance d'une confirmation de réception et d'exhaustivité nécessaires pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " et la surveillance desdites activités est de 150 EUR par an ;

la délivrance d'une autorisation d'exploitation nécessaire pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " est de 500 EUR ;

la surveillance des activités soumises à l'autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance de l'autorisation d'exploitation ;

la modification ou la prorogation d'une autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR ;

l'envoi d'une confirmation permettant à l'exploitant d'UAS enregistré dans un autre Etat membre de commencer ses exploitations dans l'espace aérien belge est de 250 EUR par demande;

la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 1.500 EUR ;

la surveillance des activités du titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 750 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) ;

la modification d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 500 EUR ;

10°la désignation ou la reconnaissance d'une entité comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 1.000 EUR ;

11°le renouvellement de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR ;

12°la modification de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR.

Dans le même arrêté, les dispositions des articles 2, § 7, 3, § 7, 7, § 7, 8, § 5 et 9, § 6 sont abrogés.

Art. 24.Le Belgian Civil Drone Council est reconnu comme organe consultatif dédié au secteur du drone professionnel en Belgique.

Cet organe consultatif est composé de représentants des administrations publiques et/ou de membres issus du secteur du drone professionnel belge. La participation des membres se fait sur la base d'une demande d'adhésion formulée par le candidat.

Cet organe consultatif peut formuler des propositions ou des recommandations, dont le caractère n'est pas contraignant, à l'égard de toute autorité publique et notamment la DGTA ou du secteur.

Art. 25.§ 1er. L'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge ainsi que ses annexes sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'arrêté ministériel du 30 novembre 2016 accordant délégation au Directeur général de la direction générale Transport aérien dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 27.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRAINS D'AEROMODELISME A CARACTERE PERMANENT OU TEMPORAIRE

1. Conditions d'établissement d'un terrain d'aéromodélisme

1.1. Lieu d'établissement

Il est interdit d'établir un terrain d'aéromodélisme :

dans les zones de contrôle (CTR) des aéroports civils et militaires, dans les zones interdites (P), dangereuses (D) ou restrictives (R) mentionnées dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit des autorités aéronautiques compétentes pour ces zones ;

à moins de 1km du point de référence d'un aérodrome destiné exclusivement aux hélicoptères mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome ;

à moins de 1km du point de référence d'un terrain destiné exclusivement aux paramoteurs mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de ce terrain ;

à moins de 3km du point de référence d'un aérodrome destiné aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome ;

à moins de 5km du point de référence d'un aérodrome destiné aux avions mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome.

La distance minimale entre les terrains d'aéromodélisme est de 3 km, sauf si des interférences sont techniquement impossibles ou si les exploitants des terrains d'aéromodélisme établissent une convention écrite concernant les différentes fréquences radio qui seront utilisées.

1.2. Caractéristiques techniques

1.2.1. Un terrain d'aéromodélisme comprend au moins les éléments suivants :

une piste de décollage et d'atterrissage dont les dimensions minimales sont de 80 m x 20 m ;

une zone réservée pour les pilotes et leurs aéromodèles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dimensions minimales de la piste de décollage et d'atterrissage d'un terrain d'aéromodélisme destiné exclusivement aux aéromodèles d'hélicoptères ou multicoptères sont de 20 m x 20 m.

1.2.2. La piste de décollage et d'atterrissage est située à une distance projetée au sol de plus de 40 m de tout parking ou construction, sauf si ces infrastructures se trouvent derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle.

Le cas échéant, la zone pour l'accueil des spectateurs est située à une distance de plus de 30 m du bord de la piste sauf si cette zone se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle.

1.2.3. Sauf si elle est autrement définie dans l'autorisation d'exploitation du terrain d'aéromodélisme, la zone de vol d'aéromodèles présente une forme cylindrique dont la base est le sol, dont la hauteur maximale est de 120 m et dont le rayon maximal est de 400 m à partir du point de référence du terrain d'aéromodélisme, mais qui peut être limitée par la présence d'obstacles.

La hauteur maximale de la zone de vol d'aéromodèles peut être modifiée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.

Sauf accord préalable permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité pour les activités d'aéromodélisme entre le titulaire de l'autorisation d'exploitation et le propriétaire ou l'exploitant d'un obstacle, aucun nouvel obstacle ne pourra être implanté à moins que la distance entre l'enveloppe de l'obstacle et le bord de la zone de vol soit supérieure à 200 m.

En cas d'accord entre les parties, la DGTA peut donner un avis positif à l'implantation de ce nouvel obstacle.

1.2.4. La DGTA peut imposer des restrictions relatives à la masse maximale au décollage, au dispositif de propulsion et/ou toute autre mesure technique pour les aéromodèles évoluant sur certains terrains.

1.3. Autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme

1.3.1. Le directeur général définit la forme et le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme telle que visée à l'article 17/1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté.

Si un demandeur possède plusieurs terrains, situés à proximité l'un de l'autre, qui sont exclusivement réservés au vol de pente, la DGTA considérera ceux-ci comme un seul terrain.

1.3.2. L'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme n'exempte pas son titulaire d'obtenir toute autorisation requise sur base d'autres réglementations.

En cas de modification des données mentionnées dans la demande initiale, le titulaire de l'autorisation d'exploitation en informe la DGTA dans un délai de 30 jours à compter de la date de la modification.

1.3.3. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation demande, au directeur général, la prolongation de l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme au moins deux mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'exploitation.

A défaut, l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme prend fin à la date prévue par l'autorisation.

§ 2. Le directeur général détermine la forme et le contenu de la demande de prolongation.

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation joint à sa demande de prolongation une déclaration sur la présence de nouveaux obstacles aux alentours du terrain d'aéromodélisme depuis la demande initiale ou depuis la prolongation antérieure.

Si de nouveaux obstacles qui imposent une limitation supplémentaire de la zone de vol d'aéromodèles ont été érigés aux alentours du terrain d'aéromodélisme, ceux-ci sont indiqués sur une carte topographique à l'échelle 1/10.000 publiée par l'Institut Géographique National (IGN). Cette carte est jointe à la demande de prolongation.

1.3.4. En cas d'arrêt d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme, le titulaire de l'autorisation d'exploitation en informe immédiatement et par écrit, la DGTA.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N2.[1 Annexe 2.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA VERIFICATION DES COMPETENCES DES PILOTES A DISTANCE D'AEROMODELES

1. Conditions d'obtention des brevets et qualifications

1.1.1. Pour obtenir un brevet A, le candidat doit :

avoir réussi l'examen théorique portant sur la connaissance de la réglementation applicable aux aéromodèles, en ce compris le règlement d'ordre intérieur du club ou de l'association d'aéromodélisme dont son club est membre et le règlement de vol du club dont il est membre ;

avoir réussi l'examen pratique au cours duquel il démontre la maîtrise de son aéromodèle notamment en effectuant, en toute sécurité, les manoeuvres demandées, y compris ramener rapidement au sol son aéromodèle en cas d'urgence.

L'épreuve pratique est présentée, sur un terrain d'aéromodélisme, devant un examinateur.

1.1.2. Pour obtenir un brevet B, le candidat doit :

être titulaire d'un brevet A ;

avoir réussi l'examen pratique au cours duquel le candidat :

a)démontre sa maîtrise de toutes les configurations de vol pour lesquelles l'aéromodèle est prévu ;

b)démontre sa capacité à s'adapter à son environnement.

L'épreuve pratique est présentée, sur un terrain d'aéromodélisme, devant deux examinateurs dont l'un au moins est extérieur au club dont le candidat est membre.

1.1.3. Pour obtenir une qualification pour effectuer des vols de démonstrations, le candidat doit :

être titulaire d'un brevet B ;

avoir démontré au club ou à l'association d'aéromodéliste dont il est membre, son aptitude à faire évoluer un aéromodèle de manière étroitement contrôlée, dans un cadre contrôlé et indépendamment des conditions aérologiques (force et direction du vent, etc.).

1.2. Examinateurs

Les examinateurs sont désignés par les clubs ou association d'aéromodélisme parmi leurs membres justifiant d'une expérience de minimum 3 ans et ayant démontré leur capacité à évaluer la réalisation des vols en toute sécurité.

1.3. Validité

Le brevet A et le brevet B sont valables tant que leur titulaire demeure membre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation d'UAS en application de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947.

La qualification pour effectuer des vols de démonstration est valable deux ans. Elle est renouvelée automatiquement si son titulaire a participé, au cours de ces deux années, au moins une fois à une démonstration. A défaut, le pilote à distance doit réussir l'examen visé au point 1.1.3., 2°.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N3.[1 Annexe 3.

CONTENU DU REGLEMENT DE VOL

L'exploitant d'un terrain d'aéromodélisme rédige un règlement de vol qui contient au moins :

les conditions de l'autorisation d'exploitation d'UAS visée à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 et les conditions de l'autorisation d'exploitation ;

toutes autre prescriptions légales et réglementaires applicables ;

les exigences applicables aux aéromodèles pour être autorisés sur ce terrain d'aéromodélisme ;

les exigences applicables aux pilotes à distance pour être autorisés sur ce terrain d'aéromodélisme ;

toutes les dispositions à mettre en oeuvre afin d'éviter les accidents; ;

l'interdiction d'émettre simultanément sur la même fréquence radio à l'exception de la bande des 2.4 GHz ;

les prescriptions concernant la sécurité du trafic au sol et en vol, et notamment les règles de vol applicables aux aéromodèles ;

les prescriptions pour aller rechercher un aéromodèle qui aurait atterri en dehors du terrain.

les prescriptions relatives aux comptes rendus d'évènements conformément aux dispositions de l'article 19, § 2 du règlement (UE) 2019/947.

Le règlement de vol est affiché dans un endroit bien visible de son terrain ou sur son site web.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N4.[1 Annexe 4.

SPECTACLE AERIEN D'AEROMODELISME

1.1. Spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme permanent

L'organisation d'un spectacle aérien d'aéromodélisme organisé sur un terrain d'aéromodélisme permanent est soumise aux conditions suivantes :

la ligne de démonstration est bien visualisée au sol par un moyen adéquat, par exemple par une ligne ininterrompue ;

la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 30 m pour tous les types d'aéromodèles, sauf si le public se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90 m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle ;

l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire, pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;

l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;

selon l'ampleur du spectacle aérien, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.

1.2. Spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme temporaire

Le directeur général délivre une autorisation pour un spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme temporaire si les conditions suivantes sont respectées :

la ligne de démonstration est bien visualisée au sol par un moyen adéquat, par exemple par une ligne ininterrompue ;

la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 30m pour tous les types d'aéromodèles, sauf si le public se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90 m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle ;

l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire, pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;

l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;

selon l'ampleur du spectacle aérien, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.

1.3. Démonstrations avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg

Une démonstration avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg a lieu dans les conditions visées à l'Annexe du règlement (UE) 2019/947 ou dans les conditions suivantes :

le pilote à distance est en possession d'un brevet B et d'une qualification pour effectuer des vols de démonstration en cours de validité ;

la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 10m pour tous les types d'aéromodèles ;

l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;

l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;

selon l'ampleur de la démonstration, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.

la vitesse maximale des aéromodèles utilisés est inférieure à 90 km/h ;

les aéromodèles motorisés utilisés ont une propulsion électrique.

Cette démonstration avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1 kg a lieu dans les conditions de vol suivantes :

la hauteur de vol maximale est de 50 m au-dessus du sol ;

la distance maximale à partir de la ligne de démonstration (à l'écart du public) est de 100 m ;

les démonstrations ont lieu hors agglomération, sauf autorisation préalable du bourgmestre ;

les aéromodèles ne volent pas au-dessus des personnes ou des biens au sol ;

aucun aérodrome destiné exclusivement aux hélicoptères ou terrain destiné exclusivement aux paramoteurs ne se trouve dans un rayon de 1 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;

aucun aérodrome destiné aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ne se trouve dans un rayon de 2 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;

aucun aérodrome destiné aux avions ne se trouve dans un rayon de 3 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;

aucun obstacle ne se trouve dans un rayon de 20 m.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-26/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)

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