Texte 2020043539
Article 1er.Par dérogation à l'article L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et pour une durée de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires, il n'est pas obligatoire d'inclure le rapport d'un médecin assermenté d'une commune de la Région wallonne qui a été désigné par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires habilités de l'administration communale pour examiner les causes de décès.
La dérogation visée au premier alinéa n'est possible que lorsque :
1°le décès a lieu à l'hôpital ;
2°le décès a lieu hors de l'hôpital et que le médecin traitant ou le médecin constatant le décès confirme que le décès est la conséquence de la maladie infectieuse.
Art. 2.Il appartient au médecin qui constate le décès de respecter les formalités qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le certificat de décès, de la manière la plus complète possible.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.