Texte 2020043422
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
Premier degré :
les emplois correspondant à des fonctions des classes A4 et A5 du niveau A et les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;
Deuxième degré :
les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;
Troisième degré :
les grades du niveau C;
Quatrième degré :
les grades du niveau D.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.