Texte 2020043321
Chapitre 1er.- Disposition modificatives
Article 1er. Dans l'article, 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture les mots " 200 et " sont insérés entre les mots " que " et " 322 ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à :
1°un montant maximal de 2.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.000 euros nets ;
2°un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.000 euros nets ;
3°un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 5.000 euros nets. ".
Art. 3.Dans l'article 3, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. L'aide exceptionnelle visée à l'article 2/1 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1°être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 ;
2°pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
3°ne pas avoir bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement dans le cadre du Covid19 supérieurs à 5.000 euros nets .
Est exclu de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020. ".
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1, les mots " prévue à l'article 2 et/ou 2bis, " sont insérés entre les mots " prime " et " auprès ".
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 23 novembre 2020. ".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " 14 septembre 2020 " sont remplacés par les mots " 30 décembre 2020 ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.